Commission Regulation (EC) No 1443/95 of 26 June 1995 determining, for the 1995 marketing year, the estimated loss of income and the estimated level of the premium payable per ewe and per female goat and fixing the first advance payment for this premium and an advance payment of the specific aid for sheep and goat farming in certain less favoured areas of the Community
RÈGLEMENT (CE) N° 1443/95 DE LA COMMISSION du 26 juin 1995 déterminant, pour la campagne 1995, la perte estimée de revenu, le montant estimé de la prime payable par brebis et par chèvre, ainsi que fixant le montant du premier acompte de cette prime ainsi que le montant d'un acompte sur l'aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1265/95 (2), et notamment son article 5 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 de la Commission (4), et notamment son article 13,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (6), et notamment son article 6,
considérant que l'article 5 paragraphes 1 et 5 du règlement (CEE) n° 3013/89 prévoit l'octroi d'une prime pour compenser une perte éventuelle de revenu des producteurs de viande ovine et, dans certaines zones, de viande caprine; que ces zones sont définies à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3013/89 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1065/86 de la Commission, du 11 avril 1986, déterminant les zones de montagne dans lesquelles la prime peut être octroyée (7), modifié par le règlement (CEE) n° 3519/86 (8);
considérant que, en application de l'article 5 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 3013/89, et afin de permettre le versement d'un acompte aux producteurs de viande ovine et de viande caprine, il convient d'estimer la perte de revenu prévisible en tenant compte de l'évolution prévisible des prix de marché;
considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3013/89, le montant de la prime par brebis pour les producteurs d'agneaux lourds est obtenu en affectant la perte de revenu, visée au paragraphe 1 deuxième alinéa dudit article, d'un coefficient exprimant la production moyenne annuelle de viande d'agneau lourd par brebis produisant ces agneaux, exprimée par 100 kilogrammes poids carcasse; que le coefficient pour 1995 n'a pas encore pu être fixé compte tenu de l'absence de statistiques communautaires complètes; qu'il y a lieu, dans l'attente de cette fixation, d'utiliser un coefficient provisoire; que l'article 5 paragraphe 3 fixe également le montant par brebis pour les producteurs d'agneaux légers et par femelle de l'espèce caprine à 80 % de la prime par brebis pour les producteurs d'agneaux lourds;
considérant que, en application de l'article 8 du règlement (CEE) n° 3013/89, le montant de la prime doit être diminué de l'incidence sur le prix de base du coefficient prévu au paragraphe 2 de cette disposition; que ce coefficient a été fixé par l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement à 7 %;
considérant que, conformément à l'article 5 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 3013/89, l'acompte semestriel est fixé à 30 % du montant de la prime prévue; que, selon l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 279/94 (10), l'acompte n'est versé que si son montant est égal ou supérieur à 1 écu;
considérant que, pour les avances, en raison des modifications agri-monétaires intervenues le 1er février 1995, il convient, pour simplifier la gestion administrative, d'appliquer par dérogation à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2700/93, le taux de conversion agricole valable à ladite date;
considérant que, par le règlement (CEE) n° 1323/90 du Conseil (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 363/93 (12), le Conseil a institué une aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté; qu'il a stipulé que l'aide est octroyée aux mêmes conditions que celles prévues pour l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine;
que, vu la situation de marché difficile attendue au cours du deuxième semestre de 1995 dans certains États membres, il y a lieu de prévoir que les États membres soient autorisés, pour la campagne 1995, à verser dès maintenant un acompte représentant 90 % de cette aide;
considérant que le règlement (CEE) n° 1601/92 prévoit l'application de mesures spécifiques relatives à la production agricole aux îles Canaries; que celles-ci comportent l'octroi d'une prime complémentaire aux producteurs d'agneaux légers et de chèvres aux mêmes conditions que celles arrêtées pour l'octroi de la prime visée à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3013/89; que ces conditions prévoient que l'Espagne est autorisée à verser un acompte sur ladite prime complémentaire;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il est estimé une différence entre le prix de base, diminué de l'incidence du coefficient prévu à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3013/89, et le prix de marché prévisible pendant la campagne 1995 de 162,785 écus par 100 kilogrammes.
Article 2
1. Le montant estimé de la prime payable par brebis est le suivant:
- producteurs d'agneaux lourds: 26,046 écus,
- producteurs d'agneaux légers: 20,837 écus.
2. En application de l'article 5 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 3013/89, le premier acompte que les États membres sont autorisés à verser aux producteurs est fixé comme suit:
- producteurs d'agneaux lourds: 7,814 écus par brebis,
- producteurs d'agneaux légers: 6,251 écus par brebis.
Article 3
1. Le montant estimé de la prime payable par femelle de l'espèce caprine dans les zones désignées à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3013/89 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1065/86 est de 20,837 écus.
2. En application de l'article 5 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 3013/89, le premier acompte que les États membres sont autorisés à verser aux producteurs de viande caprine situés dans les zones désignées au paragraphe 1 est fixé à 6,251 écus par femelle de l'espèce caprine.
Article 4
Par dérogation à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2700/93, les avances pour la prime à la brebis et à la chèvre pour la campagne 1995 sont à convertir avec le taux de conversion agricole valable le 1er février 1995.
Article 5
Un acompte sur l'aide spécifique au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine situés dans les zones défavorisées, au sens de la directive 75/268/CEE du Conseil (13), que les États membres sont autorisés à verser en application de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1323/90, est fixé comme suit:
- 5,977 écus par brebis pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphes 2 et 4 dudit règlement,
- 4,130 écus par brebis pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphe 3 dudit règlement,
- 4,130 écus par chèvre pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphe 5 dudit règlement.
Article 6
En application de l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1601/92, le premier acompte sur la prime complémentaire pour la campagne 1995 aux producteurs d'agneaux légers et de chèvres situés dans les Canaries dans les limites prévues à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3493/90 du Conseil (14), est fixé comme suit:
- 3,410 écus par brebis pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphe 3 dudit règlement,
- 3,410 écus par chèvre pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphe 5 dudit règlement.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.
(2) JO n° L 123 du 3. 6. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.
(4) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(5) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(6) JO n° L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.
(7) JO n° L 97 du 12. 4. 1986, p. 25.
(8) JO n° L 325 du 20. 11. 1986, p. 17.
(9) JO n° L 245 du 1. 10. 1993, p. 99.
(10) JO n° L 37 du 9. 2. 1994, p. 1.
(11) JO n° L 132 du 23. 5. 1990, p. 17.
(12) JO n° L 42 du 19. 2. 1993, p. 1.
(13) JO n° L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.
(14) JO n° L 337 du 4. 12. 1990, p. 7.