Commission Regulation (EC) No 1440/95 of 26 June 1995 opening Community tariff quotas for the second half of 1995 for sheep, goats, sheepmeat and goatmeat falling within CN codes ex 0104 10, ex 0104 20 and 0204

RÈGLEMENT (CE) N° 1440/95 DE LA COMMISSION du 26 juin 1995 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires pour le second semestre de 1995 pour les animaux vivants des espèces ovine ou caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine ou caprine relevant des codes NC ex 0104 10, ex 0104 20 et 0204

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1265/95 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,

vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), et notamment son article 3,

vu le règlement (CE) n° 3491/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie d'autre part (4), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CE) n° 3492/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part (5), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CE) n° 3296/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque d'autre part (6) et notamment son article 1er,

vu le règlement (CE) n° 3297/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part (7), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CE) n° 3382/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (8), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CE) n° 3383/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (9), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CEE) n° 3125/92 du Conseil, du 26 octobre 1992, relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits du secteur des viandes ovine et caprine originaires de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie, du Monténégro, de Serbie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine (10), et notamment son article 3,

considérant que, conformément à l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (11), la Communauté s'est engagée à remplacer, à partir du 1er juillet 1995, les accords d'autolimitation dans le secteur ovin et caprin par des contingents tarifaires spécifiques par pays et à ouvrir un contingent tarifaire non spécifique par pays; que les accords européens conclus entre la Communauté et les pays de l'Europe centrale accordent un accès préférentiel supplémentaire au marché communautaire;

considérant que ces contingents tarifaires doivent être ouverts par la Commission et gérés conformément aux règles fixées par le règlement (CE) n° 1439/95 de la Commission, du 26 juin 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine (12);

considérant que les importations dans le marché communautaire ayant traditionnellement été gérées sur la base d'une année civile, il convient de maintenir ce système à l'avenir; qu'il est par conséquent nécessaire, à titre de mesure transitoire, d'ouvrir uniquement des contingents pour le second semestre de l'année 1995;

considérant qu'il est nécessaire de fixer un équivalent-poids carcasse afin d'assurer un bon fonctionnement des contingents tarifaires; que, par ailleurs, certains contingents tarifaires prévoient le choix entre l'importation sous la forme d'animaux vivants et l'importation sous la forme de viande; qu'un facteur de conversion est par conséquent nécessaire;

considérant que, en vue d'assurer une transition harmonieuse entre les régimes d'importation applicables jusqu'au 1er juillet 1995 et les nouveaux contingents tarifaires et pour permettre de respecter la quantité globale qui peut être importée dans le cadre des régimes préférentiels en 1995, il est nécessaire de déduire des quantités prévues dans les annexes les quantités pour lesquelles des licences d'importation ont été délivrées jusqu'au 30 juin dans le cadre des « anciens » régimes;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour les viandes ovine et caprine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté d'animaux vivants des espèces ovine ou caprine, de viande des animaux des espèces ovine ou caprine relevant des codes NC ex 0104 10, ex 0104 20 et 0204 originaires des pays mentionnés dans les annexes, sont suspendus ou réduits au cours des périodes fixées par le présent règlement et cela aux niveaux et dans les limites des contingents tarifaires également fixés par le présent règlement.

Article 2

Sous réserve des conditions fixées à l'article 5:

- les quantités de viande, exprimées en équivalent-poids carcasse, relevant du code NC 0204, pour lesquelles les droits de douane applicables aux importations originaires de pays fournisseurs spécifiques sont suspendus pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1995, sont fixées à l'annexe I,

- les quantités d'animaux vivants et de viande, exprimées en équivalent-poids carcasse, relevant des codes NC ex 0104 10, ex 0104 20 et 0204, pour lesquelles les droits de douane applicables aux importations originaires de pays fournisseurs spécifiques sont réduits à 4 % ad valorem pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1995, sont fixées à l'annexe II,

- les quantités d'animaux vivants, exprimées en poids vif, relevant des codes NC ex 0104 10 et ex 0104 20, pour lesquelles les droits de douane applicables aux importations originaires de pays fournisseurs spécifiques sont réduits à 10 % ad valorem pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1995, sont fixées à l'annexe III,

- les quantités d'animaux vivants, exprimées en poids vif, relevant des codes NC ex 0104 10 et ex 0104 20, pour lesquelles les droits de douane applicables aux importations sont réduits à 10 % ad valorem pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1995, sont fixées à l'annexe IV A,

- les quantités de viande, exprimées en équivalent-poids carcasse, relevant du code NC 0204, pour lesquelles les droits de douane applicables aux importations sont suspendus pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1995, sont fixées à l'annexe IV B.

Article 3

1. Les contingents tarifaires visés aux trois premiers tirets de l'article 2 sont gérés conformément aux règles fixées au titre II A du règlement (CE) n° 1439/95.

2. Les contingents tarifaires visés au quatrième tiret de l'article 2 sont gérés conformément aux règles fixées au titre II B du règlement (CE) n° 1439/95.

Article 4

1. Par l'expression « équivalent-poids carcasse » visée à l'article 2, il faut entendre le poids de la viande non désossée présentée en tant que telle ainsi que de la viande désossée convertie, au moyen d'un coefficient, en poids non désossé. À cet égard, 55 kilogrammes de viande désossée de mouton ou de caprin autre que de chevreau correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée de mouton ou de caprin autre que de chevreau tandis que 60 kilogrammes de viande désossée d'agneau ou de chevreau correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée d'agneau ou de chevreau.

2. Lorsque les accords d'association entre la Communauté et certains pays fournisseurs prévoient la possibilité d'autoriser des importations tant sous forme d'animaux vivants que sous forme de viande, il convient de considérer que 100 kilogrammes d'animaux vivants sont équivalents à 47 kilogrammes de viande.

Article 5

La quantité correspondant aux licences d'importation valables délivrées jusqu'au 30 juin 1995 en réponse aux certificats d'exportation délivrés au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 1995:

- en vertu de l'adaptation temporaire des accords d'autolimitation volontaire conclus entre la Communauté et les pays fournisseurs concernés pour le premier semestre de 1995,

- en vertu des accords d'association conclus entre la Communauté et la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie,

- en vertu du règlement (CE) n° 256/95 de la Commission (13),

- en vertu du régime autonome prévu par le règlement (CEE) n° 3643/85 du Conseil (14),

est déduite des quantités prévues dans les annexes I, II, III et IV afin d'établir les quantités correspondant aux licences d'importation qui peuvent être délivrées au cours de la période du 1er juillet au 31 décembre 1995 conformément au régime prévu au titre II du règlement (CE) n° 1439/95 (modalités d'importation et d'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine).

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.

(2) JO n° L 123 du 3. 6. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(4) JO n° L 319 du 21. 12. 1993, p. 1.

(5) JO n° L 319 du 21. 12. 1993, p. 4.

(6) JO n° L 341 du 30. 12. 1994, p. 14.

(7) JO n° L 341 du 30. 12. 1994, p. 17.

(8) JO n° L 368 du 31. 12. 1994, p. 1.

(9) JO n° L 368 du 31. 12. 1994, p. 5.

(10) JO n° L 313 du 30. 10. 1992, p. 3.

(11) JO n° L 336 du 23. 12. 1994, p. 22.

(12) Voir page 7 du présent Journal officiel.

(13) JO n° L 30 du 9. 2. 1995, p. 24.

(14) JO n° L 348 du 24. 12. 1985, p. 2.

ANNEXE I

QUANTITÉS VISÉES AU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE 2

Viandes ovine et caprine (en tonnes équivalent - poids carcasse) à taux de droits nul

>TABLE>

ANNEXE II

QUANTITÉS (EN TONNES ÉQUIVALENT - POIDS CARCASSE) VISÉES AU DEUXIÈME TIRET DE L'ARTICLE 2

Taux de droits 4 %

>TABLE>

ANNEXE III

QUANTITÉS VISÉES AU TROISIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 2

Animaux vivants de l'espèce ovine et caprine (en tonnes de poids vif)

Taux de droits 10 %

>TABLE>

ANNEXE IV

Quantités visées au quatrième tiret de l'article 2

A. Animaux vivants de l'espèce ovine et caprine (en tonnes de poids vif); taux de droits 10 %.

>TABLE>

B. Viande d'ovins et de caprins (en tonnes de poids vif); taux de droits nul.

>TABLE>