Commission Regulation (EC) No 1430/95 of 23 June 1995 setting export refunds on products processed from fruit and vegetables other than those granted for added sugar
RÈGLEMENT (CE) N° 1430/95 DE LA COMMISSION du 23 juin 1995 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1032/95 (2), et notamment son article 13 paragraphe 8, son article 14 paragraphe 5 et son article 14 bis paragraphe 7,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), et notamment son article 3,
considérant que le règlement (CE) n° 1429/95 de la Commission (4), a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes;
considérant que, en vertu de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 426/86, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation, en quantités économiquement importantes, des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) dudit règlement, sur la base des prix de ces produits dans le commerce international, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation; que l'article 14 bis paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 426/86 prévoit que, dans le cas où la restitution pour les sucres incorporés aux produits énumérés à l'article 1er paragraphe 1 n'est pas suffisante pour permettre l'exportation des produits, la restitution fixée conformément à l'article 14 est applicable à ces produits;
considérant que, en vertu de l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 426/86, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation ou les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des produits transformés à base de fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international; qu'il doit également être tenu compte des frais visés au point b) dudit paragraphe, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées;
considérant que, en vertu de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 426/86, les restitutions doivent être visées en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité;
considérant que, conformément à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 426/86, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation; que les prix dans le commerce international doivent être établis compte tenu des cours et prix visés au deuxième alinéa dudit paragraphe;
considérant que la situation dans le commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit;
considérant que les cerises conservées provisoirement, les tomates pelées, les cerises confites, les noisettes préparées et les jus d'orange peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes;
considérant que le règlement (CEE) n° 990/93 du Conseil (5) a interdit les échanges entre la Communauté économique européenne et la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro); que cette interdiction ne s'applique pas à certaines situations telles qu'énumérées de façon limitative à ses articles 2, 4, 5 et 7; qu'il convient d'en tenir compte lors de la fixation des restitutions;
considérant que les taux représentatifs de marché définis à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (7), sont utilisés pour convertir le montant exprimé en monnaies des pays tiers et sont à la base de la détermination des taux de conversion agricole des monnaies des États membres; que les modalités d'application et de détermination de ces conversions ont été établies dans le règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1053/95 (9);
considérant que l'application des modalités rappelées ci-dessus à la situation actuelle du marché ou à ses perspectives d'évolution, et notamment aux cours et prix des produits transformés à base de fruits et légumes dans la Communauté et dans le commerce international, conduit à fixer les restitutions conformément à l'annexe du présent règlement;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 426/86, il y a lieu de permettre l'utilisation la plus efficace des ressources disponibles tout en évitant de discriminer entre les opérateurs intéressés; que, dans cette perspective, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés;
considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les taux de restitution à l'exportation et les quantités éligibles à une restitution dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, pour les certificats comportant fixation à l'avance de la restitution délivrés pendant la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, sont fixés à l'annexe du présent règlement.
2. Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 14 bis du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 18 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (11), ne sont pas imputés sur les quantités éligibles visées au paragraphe 1.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 26 juin 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO n° L 105 du 9. 5. 1995, p. 3.
(3) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(4) Voir page 28 du présent Journal officiel.
(5) JO n° L 102 du 28. 4. 1993, p. 14.
(6) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(7) JO n° L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.
(8) JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.
(9) JO n° L 107 du 12. 5. 1995, p. 4.
(10) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(11) JO n° L 119 du 30. 5. 1995, p. 4.
ANNEXE
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