Commission Regulation (EC) No 1424/95 of 23 June 1995 temporarily adapting the special arrangements for imports of certain products in the beef and veal product group originating in Switzerland and the Republics of Bosnia-Herzegovina, Croatia and Slovenia and the former Yugoslav Republic of Macedonia with the view to the implementation of the Agreement on Agriculture concluded during the Uruguay Round of multilateral trade negotiations

RÈGLEMENT (CE) N° 1424/95 DE LA COMMISSION du 23 juin 1995 relatif à l'adaptation transitoire des régimes spécifiques à l'importation de certains produits du secteur de la viande bovine originaires de Suisse et des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine en vue de la mise en oeuvre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations du cycle d'Uruguay

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 3 paragraphe 1,

considérant que par suite de la mise en oeuvre de l'accord sur l'agriculture du cycle d'Uruguay les prélèvements variables sont remplacés par des droits fixes à partir du 1er juillet 1995; que, par conséquent, la réglementation relative à l'importation applicable à certains produits originaires de Suisse et prévoyant, compte tenu du niveau du prix de marché des gros bovins constaté en Suisse, l'exonération du prélèvement, est abrogée à partir de cette date; qu'il est toutefois nécessaire, dans l'attente de la conclusion d'un nouvel arrangement avec la Suisse, de maintenir la préférence accordée à ce pays; qu'il y a lieu dès lors de prendre une mesure transitoire visant, pour les importations des produits concernés, l'exonération du paiement des montants spécifiques des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun; qu'il s'ensuit que les règlements (CEE) n° 586/77 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3661/92 (3) et (CEE) n° 611/77 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3246/94 (5) doivent être abrogés;

considérant que l'article 7 du règlement (CE) n° 3355/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif au régime applicable aux importations, dans la Communauté, de produits originaires de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine (6), prévoit une diminution du prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits du secteur de la viande bovine; que l'introduction de droits fixes à partir du 1er juillet 1995 nécessite également une mesure transitoire prévoyant la diminution des montants spécifiques des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun pour les produits originaires desdits pays;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les montants spécifiques des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun ne s'appliquent pas pour les produits énumérés à l'annexe originaires de Suisse et accompagnés d'un document délivré par ce pays, certifiant l'origine suisse.

2. Les montants spécifiques des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun sont réduits de 80 % pour les produits énumérés à l'annexe et originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de la Slovénie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine. Cette réduction n'est applicable qu'aux produits répondant aux dispositions du règlement (CE) n° 207/95 de la Commission (7).

Article 2

Les règlements (CEE) n° 586/77 et (CEE) n° 611/77 sont abrogés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.

L'applicabilité de l'article 1er est limitée jusqu'au 30 juin 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(2) JO n° L 75 du 23. 3. 1977, p. 10.

(3) JO n° L 370 du 19. 12. 1992, p. 16.

(4) JO n° L 77 du 25. 3. 1977, p. 14.

(5) JO n° L 338 du 28. 12. 1994, p. 70.

(6) JO n° L 353 du 31. 12. 1994, p. 1.

(7) JO n° L 25 du 2. 2. 1995, p. 2.

ANNEXE

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