Commission Regulation (EC) No 1423/95 of 23 June 1995 laying down detailed implementing rules for the import of products in the sugar sector other than molasses
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  • Règlement (CE) no 2528/95 de la Commission du 27 octobre 1995, 31995R2528, 28 octobre 1995
  • Règlement (CE) no 1127/96 de la Commission du 24 juin 1996, 31996R1127, 25 juin 1996
  • Règlement (CE) no 624/98 de la Commission du 19 mars 1998, 31998R0624, 20 mars 1998
  • Règlement (CE) no 951/2006 de la Commissiondu 30 juin 2006portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre, 32006R0951, 1 juillet 2006
Règlement (CE) no 1423/95 de la Commissiondu 23 juin 1995établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1101/95JO no L 110 du 17. 5. 1995, p. 1., et notamment, son article 14 paragraphe 2, son article 15 paragraphe 4 et son article 39,considérant que l'accord agricole issu des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, ci-après dénommé "l'accord", nécessite l'adaptation en particulier des dispositions réglementaires applicables à l'importation à partir du 1er juillet 1995 dans le secteur du sucre;considérant que, en convertissant en taux de droit du tarif douanier commun, ci-après dénommés "droits du tarif douanier", l'ensemble des mesures qui restreignent l'importation des produits agricoles, l'accord requiert la suppression des prélèvements variables à l'importation prévus par l'organisation commune des marchés du sucre; que cette suppression entraîne l'établissement de modalités particulières d'application pour l'établissement de droits à l'importation additionnels, ci-après dénommés "droit (SIC!) droits additionnels" et la constatation des prix caf du sucre; que, à cet égard, il est souhaitable que l'application de ces dispositions qui incombe aux États membres soit effectuée de manière la plus centralisée possible;considérant que, pour permettre la meilleure gestion possible et la transparence nécessaire pour les opérateurs du sucre, il convient de prévoir, d'une part, la constatation et la fixation, selon les dispositions du règlement (CEE) no 784/68 de la Commission, du 26 juin 1968, fixant les modalités de calcul des prix caf du sucre blanc et du sucre brutJO no L 145 du 27. 6. 1968, p. 10., chaque semaine des prix caf du sucre blanc et du sucre brut, ci-après dénommés "prix représentatifs", sur le marché mondial du sucre visés à l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1785/81, et, d'autres (SIC! d'autre part létablissement des droits additionnels selon les dispositions correspondantes de l'accord;considérant qu'il y a lieu en conséquence d'abroger avec effet au 1er juillet 1995 le règlement (CEE) no 837/68 de la CommissionJO no L 151 du 30. 6. 1968, p. 42., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1428/78JO no L 171 du 28. 6. 1978, p. 34.,considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Les droits additionnels visés à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81 sont appliqués aux produits relevant des codes NC 17011110, NC 17011190, NC 17011210, NC 17011290, NC 17019100, NC 17019910, NC 17019990 et NC 17029099.2.Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par prix représentatifs sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire, visés à l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1785/81, en ce qui concerne le sucre blanc et le sucre brut, les prix à l'importation caf pour ces produits établis conformément au règlement (CEE) no 784/68.Ces prix sont fixés pour chaque campagne de commercialisation selon la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 1785/81. Ils peuvent être modifiés pendant cette période par la Commission si la variation des éléments de calcul entraîne par rapport aux prix représentatifs précédemment fixés une majoration ou une diminution d'au moins 1,20 écu par 100 kilogrammes.3.Le prix représentatif des produits relevant du code NC 17029099 est le prix représentatif fixé pour le sucre blanc appliqué par 1 % de tenur (SIC!) teneur en saccharose et par 100 kilogrammes nets du produit en cause.
Article 2Le prix de déclenchement visé à l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81 est égal, par 100 kilogrammes de produit nets, à:a)53,10 écus pour le sucre blanc des codes NC 17019910 et 17019990 et relevant de la qualité type visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 793/72 du ConseilJO no L 94 du 21. 4. 1972, p. 1.;b)64,7 écus pour le sucre du code NC 17019100;c)54,10 écus pour le sucre brut de betteraves du code NC 17011290 et relevant de la qualité type visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 431/68 du ConseilJO no L 89 du 10. 4. 1968, p. 3.;d)41,30 écus pour le sucre brut de betteraves du code NC 17011210 et relevant de la qualité type visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 431/68;e)55,20 écus pour le sucre brut de cannes du code NC 17011190 et relevant de la qualité type visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 431/68;f)41,80 écus pour le sucre brut de cannes du code NC 17011110 et relevant de la qualité type visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 431/68;g)1,184 écus pour les produits relevant du code NC 17029099 par 1 % de teneur en saccharose.
Article 31.Les montants des droits additionnels résultant de l'application du prix représentatif en cause sont fixés et modifiés pour chacun des produits visés à l'article 1er paragraphe 1, en même temps que les prix représentatifs, conformément au paragraphe 2.2.Lorsque la différence entre le prix de déclenchement en cause visé à l'article 2 et le prix à l'importation caf à prendre en considération pour l'établissement du droit additionnel conformément à l'article 4:a)est inférieure ou égale à 10 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à zéro;b)est supérieure à 10 % mais inférieure ou égale à 40 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 30 % du montant en sus des 10 %;c)est supérieure à 40 % mais inférieure ou égale à 60 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 50 % du montant en sus des 40 %, auquel est ajouté le droit additionnel visé au point b);d)est supérieure à 60 % mais inférieure ou égale à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 70 % du montant en sus des 60 %, auquel sont ajoutés les droits aditionnels (SIC!) additionnels visés aux points b) et c);e)est supérieure à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 90 % du montant en sus des 75 %, auquel sont ajoutés les droits aditionnels (SIC!) additionnels visés aux points b), c) et d).
Article 41.En l'absence de la demande visée au paragraphe 2 ou lorsque le prix à l'importation caf de l'expédition considérée visé au paragraphe 2 est inférieur au prix représentatif en cause fixé par la Commission, le prix à l'importation caf de l'expédition considérée à prendre en considération pour l'imposition d'un droit additionnel est le prix représentatif visé à l'article 1er paragraphe 2 ou 3.2.L'importateur peut, sur demande à présenter, lors de l'acceptation de la déclaration d'importation, à l'autorité compétente de l'État membre d'importation, se voir appliquer pour l'établissement du droit additionnel, selon le cas le prix à l'importation caf de l'expédition considérée du sucre blanc ou du sucre brut converti en qualité type telle que respectivement définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 793/72 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 431/68, ou le prix équivalent pour le produit du code NC 17029099, lorsque ledit prix caf est supérieur au prix représentatif applicable visé à l'aricle (SIC!) article 1er paragraphe 2 ou 3.Le prix à l'importation caf de l'expédition considérée est converti en prix du sucre de la qualité type par ajustement en application des dispositions concernées de l'article 5 du règlement (CEE) no 784/68.Dans ce cas, l'application du prix à l'importation caf de l'expédition considérée pour l'établissement du droit additionnel est subordonnée à la présentation par l'intéressé aux autorités compétentes de l'État membre d'importation au (SIC!) d'au moins les preuves suivantes:le contrat d'achat ou toute autre preuve équivalente,le contrat d'assurance,la facture,le contrat de transport (le cas échéant),le certificat d'origine,et, en cas de transport maritime, le connaissement,dans les trente jours suivant celui de l'acceptation de la déclaration d'importation.L'État membre en cause peut exiger toute autre information et document à l'appui de la demande.Dès la demande, le droit additionnel en cause fixé par la Commission s'applique.Toutefois, la différence entre le droit additionnel en cause fixé par la Commission et le droit additionnel établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition considérée, donne lieu à la demande de l'intéressé, à la constitution par celui-ci d'une garantie en application de l'article 248 du règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO no L 253 du 11. 10. 1993, p. 1..Cette garantie est libérée immédiatement après l'acceptation de la demande par l'autorité compétente de l'État membre d'importation sur la base des preuves apportées par l'intéressé.L'autorité compétente de l'État membre rejette la demande si elle juge que les preuves présentées ne justifient pas celle-ci.Si la demande n'est pas acceptée par ladite autoritée, la garantie reste acquise.3.Les États membres communiquent à la Commission, chaque semaine pour la semaine précédente, les importations faisant suite à l'acceptation de la demande visée au paragraphe 2, en précisant les quantités de produit et les droits en cause.
Article 51.Si le rendement du sucre brut importé, déterminé conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 431/68, s'écarte du rendement fixé pour la qualité type, le droit du tarif douanier pour les produits relevant des codes NC 17011110 et 17011210 et le droit additionnel pour les produits relevant des codes NC 17011110, 17011190, 17011210 et 17011290 à percevoir par 100 kilogrammes dudit sucre sont calculés en multipliant le droit correspondant fixé pour le sucre brut de la qualité type par un coefficient correcteur. Le coefficient correcteur s'obtient en divisant par 92 le pourcentage du rendement du sucre brut importé.2.Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) no 1785/81, la teneur en saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose, est déterminée d'après la méthode Lane et Eynon (méthode de réduction cuivre) à partir de la solution intervertie selon Clerget-Herzfeld. La teneur totale en sucre déterminée d'après cette méthode est convertie en saccharose par multiplication avec le coefficient 0,95.Par dérogation à l'alinéa précédent, la teneur en saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose, est déterminée pour les produits contenant moins de 85 % de saccharose ou d'autres sucres calculés en saccharose, et de sucre interverti calculé en saccharose, en constatant la teneur en matière sèche. La teneur en matière sèche est déterminée d'après la densité de la solution diluée dans la proportion en poids de 1 à 1, et pour les produits solides par séchage. La teneur en matière sèche est calculée en saccharose par multiplication avec le coefficient 1.3.Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points f) et g) du règlement (CEE) no 1785/81, la teneur en matière sèche est déterminée conformément au paragraphe 2 deuxième alinéa.4.Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point h) du règlement (CEE) no 1785/81, la conversion en équivalent-saccharose est obtenue en affectant du coefficient 1,9 la matière sèche déterminée conformément au paragraphe 2 deuxième alinéa.
Article 6Le règlement (CEE) no 837/68 est abrogé.
Article 7Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.