Commission Regulation (EC) No 1422/95 of 23 June 1995 laying down detailed implementing rules for the import of molasses in the sugar sector and amending Regulation (EEC) No 785/68
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  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 79/2003 de la Commissiondu 17 janvier 2003modifiant le règlement (CE) no 1422/95 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre, 32003R0079, 18 janvier 2003
  • Règlement (CE) no 951/2006 de la Commissiondu 30 juin 2006portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre, 32006R0951, 1 juillet 2006
Règlement (CE) no 1422/95 de la Commissiondu 23 juin 1995établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1101/95JO no L 110 du 17. 5. 1995, p. 1., et notamment son article 14 paragraphe 2, son article 15 paragraphe 4, son article 15 bis, son article 16 paragraphe 4 et son article 39;considérant que l'accord agricole issu des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay ci-après appelé "l'accord", nécessite l'adaptation en particulier des dispositions réglementaires applicables à l'importation à partir du 1er juillet 1995 dans le secteur du sucre, et notamment en ce qui concerne la mélasse;considérant que, en convertissant en taux de droit du tarif douanier commun, ci-après appelés "droit du tarif douanier", l'ensemble des mesures qui restreignent l'importation des produits agricoles, l'accord requiert la suppression des prélèvements variables à l'importation prévus par l'organisation commune des marchés du sucre; que cette suppression entraîne l'établissement de modalités particulières d'application pour la suspension des droits à l'importation, l'établissement des droits à l'importation additionnels, ci-après appelés "droits additionnels" et la constatation des prix caf des mélasses de betteraves et de cannes; que, à cet égard, il est souhaitable que l'application de ces dispositions qui incombe aux États membres soit effectuée de manière la plus centralisée possible;considérant que, pour permettre la meilleure gestion possible et la transparence nécessaire pour les opérateurs du marché de la mélasse, il convient de prévoir, d'une part, la constatation et la fixation, selon les dispositions du règlement (CEE) no 785/68 de la Commission, du 26 juin 1968, fixant la qualité type et les modalités de calcul du prix caf de la mélasseJO no L 145 du 27. 6. 1968, p. 12., chaque semaine des prix caf de la mélasse, ci-après appelés "prix représentatifs", sur le marché mondial de la mélasse visés à l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1785/81 et, d'autre part, l'établissement des droits additionnels selon les dispositions correspondantes de l'accord; que, à cette fin, et eu égard à la situation déficitaire de la Communauté, il est souhaitable de prévoir que, lorsque les conditions prévues à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81 sont remplies, la suspension des droits à l'importation s'applique immédiatement, sauf décision contraire prise en cas de risque de perturbation éventuelle du marché de la mélasse de la Communauté qui serait due à ladite suspension;considérant que le règlement (CEE) no 1389/90 de la CommissionJO no L 133 du 24. 5. 1990, p. 41., a établi le mode de gestion d'un contingent communautaire de 600000 tonnes de mélasses originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre mer, avec application d'un prélèvement réduit à l'importation dans la Communauté; que, pour les mêmes raisons exposées plus haut, il y a lieu de convertir ledit prélèvement en droit à l'importation et de retenir toutefois les mêmes conditions de gestion existantes; que le droit à l'importation des mélasses étant inférieur, à partir du 1er juillet 1995, au prélèvement qui pouvait être appliqué avant cette date, il y a lieu de fixer à zéro sans droit additionnel possible le droit à l'importation dudit contingent;considéeerant qu'il y a lieu en conséquence d'abroger avec effet au 1er juillet 1995 les règlements (CEE) no 1411/70 de la CommissionJO no L 156 du 17. 7. 1970, p. 29. et (CEE) no 1389/90;considérant que l'évolution des importations de mélasses dans la Communauté montre que le lieu de passage à la frontière de celle-ci est devenu le port d'Amsterdam; qu'il y a lieu dès lors de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 785/68;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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