Commission Regulation (EC) No 1398/95 of 21 June 1995 amending Regulation (EEC) No 1696/87 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EEC) No 3528/86 on the protection of the Community's forests against atmospheric pollution (inventories, network, reports)
RÈGLEMENT (CE) N° 1398/95 DE LA COMMISSION du 21 juin 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 1696/87 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique (inventaires, réseaux, bilans)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3528/86 du Conseil, du 17 novembre 1986, relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2157/92 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2,
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3528/86, l'action communautaire de protection des forêts a pour objectif d'aider les États membres à établir, sur la base d'une méthodologie commune, un inventaire périodique des dommages occasionnés aux forêts, notamment par la pollution atmosphérique;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement, les États membres transmettent à la Commission les données recueillies par le réseau de placettes d'observation permanentes, destinées à garantir un contrôle intensif, permanent;
considérant que, dans le nord de la Finlande et de la Suède, il existe de vastes superficies forestières caractérisées par des peuplements et des sites homogènes; qu'une modification du règlement (CEE) n° 1696/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 836/94 (4), est nécessaire pour modifier la méthodologie commune de l'inventaire périodique en vigueur;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent forestier,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CEE) n° 1696/87 est modifiée comme suit:
1) Au point I, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Cet inventaire est réalisé au niveau communautaire suivant un réseau d'un maillage de 16 km × 16 km couvrant la superficie totale de chaque État membre.
Dans le nord de la Finlande (au nord de 65° 30′ de latitude nord), dans la région du Nord et la région des montagnes du nord de la Suède (au nord de 59° de latitude nord), où il existe de vastes superficies forestières homogènes, il suffirait, pour l'inventaire, de prendre en considération un sous-échantillon dudit réseau. Dans lesdits cas spécifiques, il est admis que le maillage soit étendu à 32 km × 32 km au maximum.
En outre, les États membres peuvent recueillir des informations de réseaux plus denses dans le but d'obtenir, pour la présentation de leur bilan annuel, des données représentatives au niveau national ou régional. La méthodologie commune (décrite ci-après) concernant le choix des arbres échantillons et les critères d'observation sont adoptés pour les deux niveaux d'observation (communautaire et national ou régional). »
2) Au point II.1, la phrase suivante est ajoutée à la fin du deuxième alinéa:
« Conformément aux dispositions du point I, un réseau d'un maillage supérieur à 16 km × 16 km pourrait être utilisé dans les zones spécifiées. »
3) Au point II.2, le premier tiret du deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« - les États membres peuvent décider du nombre d'arbres à observer sur chaque point d'échantillonnage; toutefois, l'échantillon ne doit être ni inférieur à 20 arbres, ni supérieur à 30 arbres et le nombre doit rester constant. Dans certaines zones, définies au point I de la présente annexe, où il n'est pas possible de sélectionner 20 arbres selon les méthodes de référence, le nombre minimal d'arbres échantillons par placette pourrait être réduit à 10. Cette possibilité de réduire le nombre d'arbres échantillons est également applicable aux placettes situées à une altitude supérieure à 1 500 m, ».
4) Les notes explicatives concernant les formulaires 1a et 1b sont modifiées comme suit:
a) au point 1, les codes de pays suivants sont ajoutés:
« 13: Suède (SV) 14: Autriche (AU) 15: Finlande (FS) »;
b) au point 7, les altitudes suivantes sont remplacées par le texte suivant:
« 31: 1 501 - 1 550 m 32: 1 551 - 1 600 m 33: 1 601 - 1 650 m 34: 1 651 - 1 700 m 35: 1 701 - 1 750 m 36: 1 751 - 1 800 m 37: 1 801 - 1 850 m 38: 1 851 - 1 900 m 39: 1 901 - 1 950 m 40: 1 951 - 2 000 m 41: 2 001 - 2 050 m 42: 2 051 - 2 100 m 43: 2 101 - 2 150 m 44: 2 151 - 2 200 m 45: 2 201 - 2 250 m 46: 2 251 - 2 300 m 47: 2 301 - 2 350 m 48: 2 351 - 2 400 m 49: 2 401 - 2 450 m 50: 2 451 - 2 500 m 51: > 2 500 m »;
c) au point 14, les trois essences d'arbres suivantes sont insérées sous le titre « Feuillus »:
« 088: Betula tortuosa 089: Ceratonia siliqua 090: Crataegus monogyna »;
d) au point 14, l'espèce suivante est insérée dans le titre « Conifères »:
« 140: Chamaecyparis lawsoniana ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission