Commission Regulation (EC) No 1384/95 of 19 June 1995 amending Regulation (EEC) No 3665/87 as regards the adjustments necessary for the implementation of the Uruguay Round Agreement on Agriculture

RÈGLEMENT (CE) N° 1384/95 DE LA COMMISSION du 19 juin 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3665/87 en ce qui concerne notamment les adaptations nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord agricole du cycle d'Uruguay

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 4 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94, et notamment son article 13 paragraphe 11, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,

considérant que la mise en oeuvre de l'accord agricole du cycle d'Uruguay comporte des modifications importantes du régime des restitutions à l'exportation, notamment en subordonnant l'octroi de la restitution, comme règle générale, à l'exigence d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution; que, toutefois, les livraisons dans la Communauté pour les organisations internationales et pour les forces armées, les livraisons pour l'avitaillement ainsi que les exportations de petites quantités présentent un caractère très spécifique et une importance économique mineure; que, pour ces raisons, un régime spécifique sans certificat d'exportation a été prévu dont le but est, d'une part, de faciliter l'opération d'exportation et, d'autre part, d'éviter une surcharge administrative très lourde pour les opérateurs économiques et les administrations compétentes; qu'il y a lieu de maintenir ce régime spécifique pour les livraisons susmentionnées, en évitant de rendre obligatoire la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution; que, en contrepartie de cette procédure spécifique, il est indispensable d'imposer un délai court pour la communication des quantités qui sont à comptabiliser dans le cadre de l'accord du cycle d'Uruguay;

considérant que, pour les restitutions différenciées, s'il y a eu un changement de la destination, la restitution applicable à la destination réelle est à payer tout en la plafonnant au niveau du montant applicable à la destination préfixée; que, pour éviter de préfixer systématiquement de manière abusive des destinations avec les taux de restitution les plus élevés, il convient d'introduire une certaine pénalisation si, dans le cas de changement de la destination, le taux de restitution réelle est inférieur au taux de la destination préfixée; que cette nouvelle disposition a des conséquences sur le calcul de la partie de la restitution qui peut être payée dès que l'exportateur apporte la preuve que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté;

considérant qu'il convient donc de modifier le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 331/95 (4);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3665/87 est modifié comme suit:

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

Le présent règlement établit, sans préjudice de dispositions dérogatoires prévues dans la réglementation communautaire particulière à certains produits, les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation, ci-après dénommées "restitutions", institué ou prévu par:

- l'article 3 du règlement n° 136/66/CEE du Conseil (*1) (matières grasses),

- l'article 17 du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil (*2) (lait et produits laitiers),

- l'article 13 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil (*3) (viande bovine),

- l'article 26 du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil (*4) (fruits et légumes),

- l'article 17 du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil (*5) (sucre, isoglucose, sirop d'inuline),

- l'article 13 du règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil (*6) (viande porcine),

- l'article 8 du règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil (*7) (oeufs),

- l'article 8 du règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil (*8) (viande de volaille),

- l'article 14 du règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil (*9) (riz),

- les articles 13, 14 et 14 bis du règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil (*10) (produits transformés à base de fruits et légumes),

- les articles 55 et 56 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil (*11) (vins),

- l'article 13 du règlement (CEE) n° 1766/92 (*12) (céréales).

(*1) JO 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(*2) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(*3) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(*4) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(*5) JO n° L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(*6) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(*7) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.

(*8) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.

(*9) JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.

(*10) JO n° L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(*10) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(*12) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. »2) À l'article 2 paragraphe 1 point b), les termes « prélèvements agricoles et » sont supprimés.

3) Au chapitre 1er, l'article 2 bis suivant est inséré:

« Article 2 bis

Le droit à la restitution est subordonné à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, sauf en ce qui concerne les exportations de produits agricoles sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité et les exportations concernant les opérations d'aide alimentaire au sens de l'article 10 paragraphe 4 de l'accord agricole du cycle d'Uruguay.

Toutefois, aucun certificat n'est exigé:

- lorsque le montant de la restitution par déclaration d'exportation est inférieur ou égal à 60 écus; lorsqu'une déclaration d'exportation comporte plusieurs codes distincts de la nomenclature des restitutions ou de la nomenclature combinée, les énonciations relatives à chacun de ces codes sont considérées comme constituant une déclaration séparée,

- dans les cas visés aux articles 3 bis, 34, 38 et 42, 43 et à l'article 44 paragraphe 1. »

4) À l'article 10 paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.

5) À l'article 11 paragraphe 1 septième alinéa, le texte « l'article 48 » est remplacé par « l'article 33 paragraphe 2 ou l'article 48 ».

6) L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

« Article 20

1. Par dérogation à l'article 16 et sans préjudice de l'article 5, une partie de la restitution est payée dès que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté.

Lorsque le montant à payer n'excède pas 1 000 écus, l'État membre peut différer le paiement de ce montant jusqu'au paiement du montant total de la restitution en cause, sauf dans le cas où l'exportateur concerné déclare qu'il ne demandera pas le paiement d'un montant supplémentaire pour cette opération.

2. La partie de la restitution visée au paragraphe 1 est égale au montant de la restitution que l'exportateur recevrait dans le cas où son produit atteindrait une destination pour laquelle le taux de la restitution le plus bas a été fixé, la non-fixation d'un taux étant considérée comme taux le plus bas.

La partie de la restitution visée au paragraphe 1 est égale au montant le plus bas qui résulte de l'application du paragraphe 3.

3. Au cas où la destination indiquée dans la case 7 du certificat délivré comportant fixation à l'avance de la restitution n'a pas été respectée:

a) si le taux de restitution correspondant à la destination réelle est égal ou supérieur au taux de restitution pour la destination indiquée dans la case 7, le taux de restitution pour la destination indiquée dans la case 7 est applicable;

b) si le taux de restitution correspondant à la destination réelle est inférieur au taux de restitution pour la destination indiquée dans la case 7, la restitution à payer est celle:

- résultant de l'application du taux correspondant à la destination réelle,

- réduite, sauf cas de force majeure, de 20 % de la différence entre la restitution résultant de la destination indiquée dans la case 7 et la restitution pour la destination réelle.

Pour l'application du premier alinéa, les taux de restitution à prendre en considération sont ceux applicables le jour du dépôt de la demande de certificat.

Lorsque les dispositions des premier et deuxième alinéas et celles de l'article 11 s'appliquent à une même opération d'exportation, le montant résultant du premier alinéa est diminué de la sanction visée à l'article 11.

4. Lorsqu'un taux de restitution a été déterminé dans le cadre d'une adjudication et que cette adjudication comporte une clause de destination obligatoire, la non-fixation d'une restitution périodique ou la fixation éventuelle d'une restitution périodique pour cette destination obligatoire, à la date du dépôt de la demande de certificat et à la date d'acceptation de déclaration d'exportation, n'est pas prise en considération pour la détermination du taux le plus bas de la restitution. »

7) À l'article 21, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. En cas d'application du paragraphe 3, la restitution applicable est égale à la restitution fixée pour la destination effective sans pouvoir être supérieure à la restitution applicable pour la destination indiquée dans la case 7 du certificat délivré comportant fixation à l'avance de la restitution. »

8) À l'article 33, la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 2:

« Les dispositions de l'article 48 paragraphes 4 et 6 s'appliquent mutatis mutandis. »

9) À l'article 42 paragraphe 2 premier alinéa, les termes « visé à l'article 20 » sont supprimés.

10) À l'article 49, le tiret suivant est ajouté in fine:

« - les quantités pour chaque code à onze chiffres exportées sans certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour les cas visés à l'article 2 bis deuxième alinéa, ces informations étant ventilées pour chacun des cas visés à l'article 2 bis deuxième alinéa. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la communication soit effectuée au plus tard le deuxième mois suivant celui de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Les dispositions du présent règlement sont applicables aux déclarations d'exportation acceptées à partir du 1er juillet 1995.

Toutefois:

- pour les produits relevant des secteurs du riz et du vin, les dispositions du présent règlement sont applicables aux déclarations d'exportation acceptées à partir du 1er septembre 1995,

- pour les produits relevant du secteur du sucre, les dispositions du présent règlement sont applicables aux déclarations d'exportation acceptées à partir du 1er octobre 1995,

- pour les produits relevant du secteur de l'huile d'olive, les dispositions du présent règlement sont applicables aux déclarations d'exportation acceptées à partir du 1er novembre 1995.

Les dispositions de l'article 1er points 5 et 8 sont applicables aux exportations pour lesquelles les formalités visées à l'article 3 ou à l'article 25 du règlement (CEE) n° 3665/87 sont accomplies à partir du 1er avril 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(2) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(3) JO n° L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

(4) JO n° L 38 du 18. 2. 1995, p. 1.