Commission Regulation (EC) No 1368/95 of 16 June 1995 amending Regulation (EEC) No 2921/90 on aid for the production of casein and caseinates from skimmed milk
RÈGLEMENT (CE) N° 1368/95 DE LA COMMISSION du 16 juin 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 2921/90 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) n° 2921/90 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1756/93 (4), prévoit que l'aide au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates n'est accordée que si la caséine ou les caséinates fabriquées répondent à certaines prescriptions de composition; que l'expérience acquise a démontré que la caséine contenant plus de 5 % et jusqu'à 17 % de protéines du lait autres que la caséine ne répond plus aux besoins actuels du marché qui s'oriente davantage vers des produits de haute qualité; qu'il est dès lors opportun de supprimer l'aide pour ladite caséine;
considérant que, compte tenu de l'évolution du marché de ces produits, d'une part, et de celui du lait écrémé en poudre, d'autre part, il y a lieu de réduire le montant de l'aide fixé dans le règlement pour le lait écrémé transformé en caséine ou en caséinates;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 2921/90 est modifié comme suit.
1) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. L'aide pour 100 kilogrammes de lait écrémé transformé en caséine ou en caséinates visée au paragraphe 2 est fixée à 6,75 écus. »
2) À l'article 2 paragraphe 2, le point d) est supprimé et le point e) devient le point d).
3) À l'article 3 point a), la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
« La dénomination à indiquer pour les produits visés à l'annexe III est la suivante:
"Caséinates contenant plus de 5 % et jusqu'à 17 % de protéines du lait autres que la caséine, précipitées simultanément et calculées sur la teneur totale en protéine du lait" »
4) L'annexe III est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juin 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANNEXE
« ANNEXE III PRESCRIPTIONS DE COMPOSITION Caséinates dont la teneur en protéines du lait, autres que la caséine, ne dépasse pas 17 % de la teneur totale en protéines du lait >TABLE>