Commission Regulation (EC) No 1362/95 of 15 June 1995 amending Regulation (EC) No 785/95 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 603/95 on the common organization of the market in dried fodder
RÈGLEMENT (CE) N° 1362/95 DE LA COMMISSION du 15 juin 1995 modifiant le règlement (CE) n° 785/95 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 603/95 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 603/95 du Conseil, du 21 février 1995, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), modifié par le règlement (CE) n° 684/95 (2), et notamment son article 18,
considérant que le règlement (CE) n° 785/95 de la Commission (3) a fixé les modalités de paiement de l'avance de l'aide; que, au vu des modifications introduites dans l'article 6 du règlement (CE) n° 603/95 en ce qui concerne lesdites avances, il convient d'adapter l'article 6 du règlement (CE) n° 785/95 afin d'en tenir compte;
considérant que, eu égard à certaines contraintes liées notamment au cycle saisonnier, auxquelles les producteurs agricoles doivent faire face, il convient d'aménager le délai de conclusion des contrats et la date de dépôt des contrats et des déclarations de livraison auprès de l'autorité compétente, sans pour autant affaiblir le système de contrôle mis en place;
considérant que le règlement (CE) n° 785/95 exclut, avec effet au 1er avril 1995, les produits visés à l'annexe I du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et leurs produits fourragers, sauf le lupin doux jusqu'à la floraison, du bénéfice de l'aide pour la transformation des fourrages; que, avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 785/95, certains producteurs agricoles avaient déjà conclu des contrats avec des entreprises de transformation pour la livraison, en vue de leur transformation, de certains de ces produits; que ces produits, obtenus sur des superficies ne pouvant bénéficier de l'aide prévue au règlement (CEE) n° 1765/92, sont dès lors exclus de ladite aide; qu'il convient donc d'accepter que lesdites entreprises puissent, pour la campagne de commercialisation 1995/1996 uniquement, obtenir l'aide pour la déshydratation de ces produits;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion conjoint des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 785/95 est modifié comme suit.
1) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
« Article 6 1. Les avances prévues à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 603/95 et qui sont subordonnées à l'une des garanties prévues audit paragraphe ne peuvent être octroyées au bénéficiaire que si la demande d'aide est assortie d'une attestation certifiant la constitution de la garantie correspondante.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de vérifier le droit à l'aide dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de dépôt de la demande.
3. Le solde prévu à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 603/95 est versé, s'il y a lieu, dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la Commission publie le montant de ce solde au Journal officiel des Communautés européennes. »
2) L'article 8 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
« 4. Les contrats, ainsi que les déclarations de livraison, prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 sont établis par écrit au moins deux jours ouvrables avant la date de livraison et, au plus tard, le 14 septembre suivant le début de la campagne en cause. »
b) au paragraphe 5 première phrase, la date du « 31 août » est remplacée par la date du « 15 septembre ».
3) L'article 17 bis suivant est inséré:
« Article 17 bis 1. Par dérogation à l'article 2 point 1 et pour la campagne de commercialisation 1995/1996 uniquement, les entreprises de transformation peuvent demander l'aide prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 603/95 pour les céréales à l'état vert livrées par des producteurs agricoles:
- ayant cultivé ces céréales sur des superficies non déclarées dans la demande d'aide « surfaces » aux fins de l'aide aux cultures arables prévue au règlement (CEE) n° 1765/92 et - ayant conclu des contrats avec les entreprises de transformation concernées ou ayant effectué l'ensemencement, avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 785/95, pour la livraison desdites céréales en vue de leur transformation en fourrages séchés.
2. Les autorités compétentes des États membres adoptent toute mesure de contrôle nécessaire pour garantir le respect des dispositions du paragraphe 1. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission