Council Regulation (EC) No 1347/95 of 9 June 1995 amending Regulation (EC) No 603/95 on the common organization of the market in dried fodder
RÈGLEMENT (CE) N° 1347/95 DU CONSEIL du 9 juin 1995 modifiant le règlement (CE) n° 603/95 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le règlement (CE) n° 603/95 (4) fixe à l'article 4 les quantités nationales garanties par État membre et par campagne de commercialisation pour lesquelles l'aide aux fourrages déshydratés peut être accordée; que l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède pose la nécessité de fixer des quantités nationales garanties pour ces États membres; que les quantités nationales garanties des autres États membres ont été fixées en tenant compte, en particulier, de leur production moyenne de fourrages séchés au cours des campagnes de commercialisation 1992/1993 et 1993/1994, telle qu'elle ressort des données statistiques dont la Commission disposait en juillet 1994 et pour laquelle une aide a été perçue au titre de l'article 5 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) n° 1117/78 (5); que l'Autriche, la Finlande et la Suède n'avaient pas droit à cette aide; qu'il y a lieu d'établir les quantités nationales garanties de ces pays sur la base de la moyenne de leur production de fourrages séchés des années calendaires 1992 et 1993;
considérant qu'il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 603/95,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 4 du règlement (CE) n° 603/95 est remplacé par le texte suivant:
« Article 4 1. Il est institué, pour chaque campagne de commercialisation, une quantité maximale garantie de 4 412 400 tonnes de fourrages déshydratés pour laquelle l'aide visée à l'article 3 paragraphe 2 peut être accordée.
2. La quantité maximale garantie visée au paragraphe 1 est répartie comme suit entre les États membres:
>TABLE>
3. Il est institué, pour chaque campagne de commercialisation, une quantité maximale garantie de 443 500 tonnes de fourrages séchés au soleil pour laquelle l'aide visée à l'article 3 paragraphe 3 peut être accordée.
4. La quantité maximale garantie visée au paragraphe 3 est répartie comme suit entre les États membres:
>TABLE>
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 9 juin 1995.
Par le Conseil Le président F. BAYROU