Commission Regulation (EC) No 1339/95 of 13 June 1995 amending Regulation (EC) No 3262/94 fixing, for the 1995 fishing year, the withdrawal and selling prices for fishery products listed in Annex I (A), (D) and (E) of Council Regulation (EEC) No 3759/92

RÈGLEMENT (CE) N° 1339/95 DE LA COMMISSION du 13 juin 1995 modifiant le règlement (CE) n° 3262/94 fixant, pour la campagne de pêche 1995, les prix de retrait et de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe I points A, D et E du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 du Conseil (4), et notamment ses articles 12 et 13 paragraphe 1,

considérant que le prix d'orientation du hareng et de la crevette nordique, pour la campagne de pêche 1995, a été respectivement modifié et fixé par le règlement (CE) n° 1299/95 du Conseil (5);

considérant que l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3759/92 prévoit que le prix de retrait peut être affecté de coefficients d'ajustement dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté; que tel est le cas du hareng;

considérant que, en ce qui concerne la sardine, le niveau de prix relatif à la taille 3 de ce produit dans les zones de débarquement concernées de l'Espagne et du Portugal nécessite la fixation d'un coefficient d'ajustement particulier; qu'il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 3262/94 de la Commission (6);

considérant que le règlement (CE) n° 1299/95 est applicable à partir du 1er janvier 1995; qu'il convient en conséquence de prévoir la même disposition pour le présent règlement;

considérant que les faits générateurs des taux de conversion à appliquer pour le calcul de certains montants résultant des mécanismes de l'organisation commune des marchés des produits de la pêche sont déterminés par le règlement (CEE) n° 3516/93 de la Commission (7); qu'il en résulte que pour la période du 1er au 31 janvier 1995, le taux de conversion agricole en question est affecté par le facteur de correction 1,207509; que les prix de retrait relatifs à cette période doivent être fixés en conséquence;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 3262/94 est modifié comme suit.

1) L'annexe I est modifiée comme suit:

>TABLE>

2) L'annexe II est complétée comme suit:

>TABLE>

3) L'annexe III est modifiée et complétée comme suit:

>TABLE>

>TABLE>

4) L'annexe IV du règlement (CE) n° 3262/94 est modifiée et complétée comme suit:

>TABLE>

Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 1995.

Par la Commission Emma BONINO Membre de la Commission