Commission Regulation (EC) No 1338/95 of 13 June 1995 amending Regulation (EEC) No 3902/92 setting detailed rules for granting financial compensation on certain fishery products

RÈGLEMENT (CE) N° 1338/95 DE LA COMMISSION du 13 juin 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3902/92 établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de la compensation financière pour certains produits de la pêche (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94 (2), et notamment son article 12 paragraphe 6 et son article 12 bis paragraphe 2,

considérant que, conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3902/92 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 3515/93 (4), la compensation financière ne peut être accordée à une organisation de producteurs que si elle applique et fait respecter par ses adhérents pendant toute la durée de la campagne, au stade de la première mise en vente, le prix de retrait communautaire, dans les conditions fixées à l'article 12 paragraphe 1 points a) et d) du règlement (CEE) n° 3759/92, ci-après dénommé « règlement de base »;

considérant que l'article 12 bis du règlement de base institue, dans certaines conditions, une compensation financière spéciale octroyée par les États membres aux organisations de producteurs; qu'il y a lieu de préciser la méthode de calcul des avances mensuelles sur ladite compensation financière spéciale;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3902/92 est modifié comme suit.

1) L'article 9 bis suivant est inséré après l'article 9:

« Article 9 bis 1. À l'exception du calcul des avances mensuelles, qui s'effectue conformément à la méthode définie à l'annexe I bis, toutes les modalités prévues au présent règlement pour l'octroi de la compensation financière s'appliquent mutatis mutandis à l'octroi de la compensation financière spéciale visée à l'article 12 bis du règlement de base.

2. Lorsqu'une organisation de producteurs a obtenu le bénéfice de la compensation financière spéciale au cours de la campagne de pêche, dans les limites prévues à l'article 12 bis paragraphe 1 du règlement de base, les quantités commercialisées et les quantités retirées au cours du ou des mois ayant donné lieu au versement de la compensation financière spéciale ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits éventuels à la compensation financière. »

2) L'annexe du présent règlement est insérée en tant qu'annexe I bis après l'annexe I.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 1995.

Par la Commission Emma BONINO Membre de la Commission

ANNEXE

« ANNEXE I bis Méthode de calcul de l'avance sur la compensation financière spéciale (1) [article 12 bis du règlement (CEE) n° 3759/92] Espèce: Mois:

A. Mises en vente entre le premier jour du premier mois CFS (2) et le dernier jour du mois CFS concerné, à l'exclusion des mises en vente des mois ordinaires: ................ kg B. Total cumulatif des retraits au cours de la même période, à l'exclusion des retraits des mois ordinaires: ................ kg C. Pourcentage moyen des retraits concernés: ................ % (B: A × 100) Montant à rembourser = (prix de retrait × 0,93 - valeur forfaitaire) D. Total des quantités retirées à inclure (jusqu'à 14 % des mises en vente) >TABLE>

Avance du mois = total de l'avance estimée sur CFS - Cumul des avances reçues sur CFS pour le ou les mois CFS précédents.