Commission Regulation (EC) No 1319/95 of 9 June 1995 amending Regulation (EEC) No 338/92 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 3763/91 with regard to the Community quota for the import of 8 000 tonnes of wheat bran falling within CN code 2302 30 originating in the ACP States into the French department of Réunion

RÈGLEMENT (CE) N° 1319/95 DE LA COMMISSION du 9 juin 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 338/92 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3763/91 en ce qui concerne le contingent communautaire à l'importation de 8 000 tonnes de sons de froment relevant du code NC 2302 30, originaires des États ACP dans le département français de l'île de la Réunion

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (DOM) (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 3 paragraphe 5,

considérant que la mise en oeuvre de l'accord sur l'agriculture du cycle d'Uruguay comporte des modifications importantes du régime d'importation; que, dès lors, les modalités d'application du règlement (CEE) n° 338/92 de la Commision (3) doivent être adaptées en conséquence;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CEE) n° 338/92 est remplacé par le texte suivant:

« Article premier Le présent règlement établit les modalités d'application du contingent communautaire annuel, à l'importation dans le département français de l'île de la Réunion en exonération de droits à l'importation, de 8 000 tonnes de sons de froment relevant du code NC 2302 30, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), en application de l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3763/91. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission