Commission Regulation (EC) No 1317/95 of 9 June 1995 on the adjustment of refunds fixed in advance on malt
RÈGLEMENT (CE) N° 1317/95 DE LA COMMISSION du 9 juin 1995 relatif à l'ajustement des restitutions fixées à l'avance dans le secteur du malt
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 3,
considérant que le règlement (CE) n° 2577/94 de la Commission, du 24 octobre 1994, portant mesures particulières en ce qui concerne les certificats d'exportation de malt délivrés entre le 1er août et le 31 décembre 1994 (2), modifié par le règlement (CE) n° 822/95 (3), a prévu que les certificats de deuxième délivrance, valables du 1er juillet au 30 septembre 1995, sont soumis aux règles en vigueur au moment de la délivrance du certificat de première délivrance; que, à ce moment, l'ajustement de la restitution préfixée était calculée conformément à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (4), tel que modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94; que le règlement (CE) n° 3290/94 a supprimé le prix de seuil à partir du 1er juillet 1995;
considérant que le règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (5) a prévu en son article 12 la méthode de calcul de l'ajustement à partir du 1er juillet 1995; qu'il convient d'appliquer cette nouvelle règle pour les certificats de deuxième délivrance, cette méthode d'ajustement étant légèrement plus favorable aux opérateurs;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2577/94, l'ajustement de la restitution visé à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1766/92 est calculé selon la méthode visée à l'article 12 paragraphes 2 et 3 du règlement (CE) n° 1162/95.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission