Commission Regulation (EC) No 1305/95 of 8 June 1995 adopting certain transitional measures relating to the entry price arrangements applicable to cucumbers for processing

RÈGLEMENT (CE) N° 1305/95 DE LA COMMISSION du 8 juin 1995 prévoyant certaines mesures transitoires relatives au régime du prix d'entrée applicable aux concombres destinés à la transformation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1) et notamment son article 3 paragraphe 1,

considérant que l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3115/94 de la Commission (3), comporte, dans sa troisième partie section I annexe 2 à la nomenclature combinée, la liste des produits pour lesquels un prix d'entrée s'applique ainsi que, pour chacun d'eux, la grille des prix d'entrée servant au classement tarifaire des produits importés et à la détermination des droits à l'importation applicables; que le régime de prix d'entrée a été introduit dans le secteur des fruits et légumes en conséquence de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay; que l'application desdits prix d'entrée dans le cas des concombres destinés à la transformation peut comporter une charge excessive pour l'industrie et de ce fait entraver les courants des échanges et entraîner une perturbation du marché communautaire;

considérant que la période d'importation des concombres destinés à la transformation commence le 1er mai; que, dans l'attente de l'adoption par le Conseil d'une mesure visant à réduire les prix d'entrée du produit en question, il est nécessaire d'adopter certaines mesures transitoires de manière à permettre l'approvisionnement de l'industrie et le déroulement des échanges dans des conditions normales; qu'il y a lieu, dès lors, de déroger au règlement (CEE) n° 2658/87 et de rendre applicables ces mesures transitoires à partir du 1er mai 1995; que, en vertu de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 3290/94, leur durée d'application, aux termes du présent règlement, ne peut être postérieure au 30 juin 1996;

considérant que le niveau de prix d'entrée à déterminer pour ce produit doit tenir compte notamment de la moyenne des valeurs unitaires constatées dans les échanges au cours d'une période représentative; qu'il y a lieu en outre, de réduire les taux de droits autonomes ad valorem pour ce produit au même niveau que les taux de droits conventionnels ad valorem;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I troisième partie section I annexe 2 de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87 est modifiée conformément à l'annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er mai 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE

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