Commission Regulation (EC) No 1303/95 of 7 June 1995 concerning the stopping of fishing for cod by vessels flying the flag of Ireland
RÈGLEMENT (CE) N° 1303/95 DE LA COMMISSION du 7 juin 1995 concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de l'Irlande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) n° 748/95 du Conseil, du 31 mars 1995, répartissant pour l'année 1995 certains quotas de capture entre les États membres pour les navires pêchant dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone située autour de Jan Mayen (2), prévoit des quotas de cabillaud pour 1995;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux de la division CIEM I, II a et II b (eaux norvégiennes au nord de 62 °N) par des navires battant pavillon de l'Irlande ou enregistrés en Irlande ont atteint le quota attribué pour 1995; que l'Irlande a interdit la pêche de ce stock à partir du 26 avril 1995; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de cabillaud dans les eaux de la division CIEM I, II a et II b (eaux norvégiennes au nord de 62 °N) effectuées par les navires battant pavillon de l'Irlande ou enregistrés en Irlande sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Irlande pour 1995.
La pêche du cabillaud dans les eaux de la division CIEM I, II a et II b (eaux norvégiennes au nord de 62 °N) effectuée par des navires battant pavillon de l'Irlande ou enregistrés en Irlande est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 26 avril 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juin 1995.
Par la Commission Emma BONINO Membre de la Commission