Commission Regulation (EC) No 1302/95 of 7 June 1995 concerning the stopping of fishing for cod and haddock by vessels flying the flag of the United Kingdom

RÈGLEMENT (CE) N° 1302/95 DE LA COMMISSION du 7 juin 1995 concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud et de l'églefin par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CE) n° 3365/94 du Conseil, du 20 décembre 1994, répartissant, pour l'année 1995, certains quotas de captures entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux des îles Féroé (2), modifié par le règlement (CE) n° 751/95 (3), prévoit des quotas de cabillaud et d'églefin pour 1995;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud et d'églefin dans les eaux des îles Féroé par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni ont atteint le quota attribué pour 1995; que le Royaume-Uni a interdit la pêche de ce stock à partir du 10 mai 1995; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de cabillaud et d'églefin dans les eaux des îles Féroé effectuées par les navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Royaume-Uni pour 1995.

La pêche du cabillaud et de l'églefin dans les eaux des îles Féroé effectuée par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 10 mai 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 1995.

Par la Commission Emma BONINO Membre de la Commission