Council Regulation (EC) No 1299/95 of 6 June 1995 amending Regulation (EC) No 3136/94 fixing the guide prices for the fishery products listed in Annex I (A), (D) and (E) of Regulation (EEC) No 3759/92 for the 1995 fishing year
RÈGLEMENT (CE) N° 1299/95 DU CONSEIL du 6 juin 1995 modifiant le règlement (CE) n° 3136/94 fixant, pour la campagne de pêche 1995, les prix d'orientation des produits de la pêche énumérés à l'annexe I points A, D et E du règlement (CEE) n° 3759/92
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 9 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), et notamment son article 12 et son article 13 paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 1er point 10 du règlement (CE) n° 3318/94, qui a modifié le règlement (CEE) n° 3759/92, a notamment eu pour objet d'introduire un nouveau produit éligible aux mécanismes d'intervention de l'organisation commune des marchés; que l'application de ces mécanismes requiert la fixation, pour ce nouveau produit, d'un prix d'orientation conformément à l'article 9 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 3759/92;
considérant que, par ailleurs, il n'apparaît plus justifié de maintenir pour le hareng un double prix d'orientation à l'occasion de la campagne de pêche 1995;
considérant que le règlement (CE) n° 3136/94 (3) a fixé pour la campagne de pêche 1995 les prix d'orientation des produits de la pêche qui figuraient dans l'organisation commune des marchés de ces produits avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 3318/94; qu'il doit en conséquence être modifié afin d'y inclure le prix d'orientation fixé pour le nouveau produit ainsi que le prix d'orientation unique pour le hareng;
considérant que l'entrée en vigueur au 1er janvier 1995 de la modification du règlement (CEE) n° 3759/92 ouvre droit, à partir de cette date, pour les organisations de producteurs, à la participation communautaire en ce qui concerne les interventions effectuées sur le marché du nouveau produit en question; qu'il y a lieu dès lors de prévoir que le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 1995;
considérant que les faits générateurs des taux de conversion à appliquer pour le calcul de certains montants résultant des mécanismes de l'organisation commune des marchés des produits de la pêche sont déterminés par le règlement (CE) n° 3516/93 de la Commission (4); qu'il en résulte que, pour la période du 1er au 31 janvier 1995, le taux de conversion agricole en question est affecté du facteur de correction 1,207509; que les prix d'orientation relatifs à cette période doivent être fixés en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) n° 3136/94 est modifiée comme suit.
- Le point 1 est remplacé par celui qui figure à l'annexe du présent règlement.
- Il y est ajouté un point 27 tel que figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 6 juin 1995.
Par le Conseil Le président M. BARNIER
ANNEXE
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