Council Regulation (EC) No 1287/95 of 22 May 1995 amending Regulation (EEC) No 729/70 on the financing of the common agricultural policy
RÈGLEMENT (CE) N° 1287/95 DU CONSEIL du 22 mai 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 729/70 relatif au financement de la politique agricole commune
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis de la Cour des comptes (3),
considérant que la responsabilité pour le contrôle des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », incombe, en premier lieu, aux États membres, qui désignent les services et organismes pour payer les dépenses; que les États membres doivent assumer pleinement et effectivement cette responsabilité; que la Commission, responsable de l'exécution du budget communautaire, doit vérifier les conditions dans lesquelles les paiements et les contrôles ont été effectués; qu'elle ne peut financer les dépenses que lorsque ces conditions offrent toutes les assurances nécessaires quant à la conformité aux règles communautaires; que, dans le cadre d'un système décentralisé de gestion des dépenses communautaires, il est crucial que la Commission, institution chargée du financement, ait le droit et les moyens d'effectuer toutes les vérifications de la gestion des dépenses qu'elle juge nécessaires, et que la transparence et l'assistance mutuelle entre les États membres et la Commission soient effectives et complètes;
considérant que, lors de l'apurement des comptes, la Commission est seulement en mesure de déterminer, dans un délai raisonnable, la dépense totale à inscrire dans le compte général au titre de la section « garantie » du FEOGA, si elle a des garanties satisfaisantes que les contrôles nationaux sont suffisants et transparents et que les organismes payants s'assurent de la légalité et de la régularité des demandes de paiement qu'ils exécutent; qu'il convient dès lors de prévoir l'agrément des organismes payeurs par les États membres; que, en vue d'assurer la cohérence des normes requises pour un tel agrément dans les États membres, la Commission donne des orientations relatives aux critères à appliquer; que, à cet effet, il convient de prévoir de ne financer que les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés par les États membres; que, en outre, la transparence des contrôles nationaux, notamment en ce qui concerne les procédures d'ordonnancement, de liquidation et de paiement, requiert, le cas échéant, la limitation du nombre de services et d'organismes auxquels ces responsabilités sont déléguées, compte tenu des dispositions constitutionnelles de chaque État membre;
considérant que la gestion décentralisée des fonds communautaires, notamment suite à la réforme de la politique agricole commune, implique la désignation de plusieurs organismes payeurs; qu'il en résulte que, lorsqu'un État membre agrée plus d'un organisme payeur, il est nécessaire qu'il prévoie un interlocuteur unique, pour promouvoir l'harmonisation de la gestion des fonds, pour assurer la liaison entre la Commission et les différents organismes payeurs agréés et pour que les données demandées par la Commission, concernant les opérations de plusieurs organismes payeurs, lui soient mises à disposition dans de brefs délais;
considérant qu'il convient impérativement de raccourcir le délai de la prise de décision d'apurement des comptes; qu'il faut, en conséquence, avoir recours au maximum à l'informatique pour l'élaboration des informations à transmettre à la Commission; que la Commission, lors de ses vérifications, doit pouvoir avoir pleinement et immédiatement accès aux données ayant trait aux dépenses, tant sur document que sur fichier informatique;
considérant qu'une décision unique annuelle de l'apurement des comptes occasionne de nombreuses difficultés en ce qu'elle comporte simultanément, pour un exercice donné, pour toutes les mesures relevant de la section « garantie » du FEOGA et dans tous les États membres, un objectif comptable et un objectif de constat de la conformité des dépenses avec les dispositions communautaires; que cette décision unique ne peut être prise qu'avec retard et comporte, néanmoins, des réserves et disjonctions; qu'il convient, dès lors, de procéder à son éclatement en deux types de décisions, l'une concernant l'apurement des comptes de la section « garantie » du Fonds, l'autre fixant les conséquences, y compris les corrections financières, à tirer des résultats d'audits de conformité;
considérant que les audits de conformité et les décisions d'apurement consécutives ne seront, dès lors, pas liés à l'exécution du budget d'un exercice déterminé et qu'il est nécessaire de déterminer la période maximale sur laquelle les conséquences à tirer des résultats d'audits de conformité peuvent porter;
considérant qu'il convient de modifier le règlement (CEE) n° 729/70 (4) en conséquence, notamment en supprimant certaines de ses dispositions devenues sans objet,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 729/70 est modifié comme suit.
1) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
« Article 4
1. Chaque État membre communique à la Commission:
a) les services et organismes qui sont agréés à payer les dépenses visées aux articles 2 et 3, ci-après dénommés "organismes payeurs".
Les organismes payeurs sont des services ou organismes des États membres qui, en ce qui concerne les paiements à effectuer dans leur ressort, offrent des garanties suffisantes que:
- l'éligibilité des demandes et leur conformité avec les règles communautaires sont contrôlées avant l'ordonnancement du paiement,
- les paiements effectués sont comptabilisés de manière exacte et exhaustive,
- les documents requis sont présentés dans les délais et sous la forme prévue par les règles communautaires.
Les organismes payeurs doivent disposer des documents justificatifs des paiements effectués et des documents relatifs à l'exécution des contrôles administratifs et physiques prescrits. Au cas où ces documents sont conservés par les organismes chargés de l'autorisation des dépenses, ceux-ci doivent transmettre à l'organisme payeur des rapports portant sur le nombre d'examens effectués, sur leur contenu et sur les mesures prises au vu de leurs résultats;
b) au cas où plus d'un organisme payeur est agréé, le service ou organisme qu'il charge, d'une part, de centraliser les informations à mettre à la disposition de la Commission et de les transmettre à celle-ci et, d'autre part, de promouvoir l'application harmonisée des règles communautaires, ci-après dénommé "organisme de coordination".
Seules les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés peuvent faire l'objet d'un financement communautaire.
2. Chaque État membre limite, compte tenu de ses dispositions constitutionnelles et de sa structure institutionnelle, le nombre de ses organismes payeurs agréés au nombre le moins élevé permettant d'assurer que les dépenses visées aux articles 2 et 3 soient effectuées dans des conditions administratives et comptables satisfaisantes.
3. Chaque État membre communique à la Commission les renseignements suivants relatifs aux organismes payeurs:
- leur dénomination et leur statut,
- les conditions administratives, comptables et de contrôle interne dans lesquelles sont effectués les paiements afférents à l'exécution des règles communautaires dans le cadre de la politique agricole commune,
- l'acte d'agrément.
La Commission est informée immédiatement de toute modification intervenue.
4. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions d'agrément ne sont pas ou plus remplies par un organisme payeur agréé, l'agrément est retiré, à moins que l'organisme payeur n'ait procédé, dans un délai à fixer en relation avec la gravité du problème, aux adaptations nécessaires. L'État membre concerné en informe la Commission.
5. La Commission met à la disposition des États membres, sous forme d'avances sur la prise en compte des dépenses effectuées pendant une période de référence, les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses visées au paragraphe 1 point a). Dans l'attente du versement des avances susmentionnées, les moyens nécessaires pour procéder auxdites dépenses sont mobilisés par les États membres en fonction des besoins de leurs organismes payeurs agréés.
6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13. »
2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
« Article 5
1. Les États membres transmettent périodiquement à la Commission les informations suivantes, concernant les organismes payeurs agréés et les organismes de coordination visés à l'article 4, et afférentes aux opérations financées par la section "garantie" du FEOGA:
a) déclarations de dépenses et états prévisionnels des besoins financiers;
b) comptes annuels, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement ainsi que d'un certificat de l'intégralité, de l'exactitude et de la véracité des comptes transmis.
2. La Commission, après consultation du comité du Fonds:
a) décide des avances mensuelles sur la prise en compte des dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés. Les dépenses d'octobre sont rattachées au mois d'octobre si elles sont effectuées du 1er au 15 et au mois de novembre si elles sont effectuées du 16 au 31. Les avances sont versées à l'État membre au plus tard le troisième jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui de la réalisation des dépenses.
Des avances complémentaires peuvent être versées, le comité du Fonds étant informé lors de la consultation suivante;
b) apure avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice en cause, sur la base des informations visées au paragraphe 1 point b), les comptes des organismes payeurs.
La décision d'apurement des comptes porte sur l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis.
Elle ne préjuge pas de la prise de décisions ultérieures selon le point c);
c) décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3, lorsqu'elle constate que des dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.
Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l'État membre concerné font l'objet de communications écrites, à l'issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les suites à y donner.
En cas d'absence d'accord, l'État membre peut demander l'ouverture d'une procédure visant à concilier leurs positions respectives dans un délai de quatre mois, et dont les résultats font l'objet d'un rapport communiqué à la Commission et examiné par celle-ci, avant une décision du refus de financement.
La Commission évalue les montants à écarter au vu notamment de l'importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte, à cet effet, de la nature et de la gravité de l'infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.
Un refus de financement ne peut pas porter sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite par la Commission à l'État membre concerné des résultats de ces vérifications. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux conséquences financières à tirer:
- des cas d'irrégularités au sens de l'article 8 paragraphe 2,
- suite à des aides nationales ou à des infractions pour lesquelles les procédures visées aux articles 93 et 169 du traité ont été engagées.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13. Ces modalités portent notamment sur l'attestation des comptes, visée au paragraphe 1, ainsi que sur les procédures relatives aux décisions visées au paragraphe 2. »
3) L'article 5 bis est remplacé par le texte suivant:
« Article 5 bis
Afin de tenir compte des éventuelles difficultés que certains États membres pourraient rencontrer dans la mise en place du système prévu à l'article 4 paragraphe 5, des mesures appropriées visant la prise en charge intégrale ou partielle des intérêts par la Communauté peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 13. »
4) À l'article 8 paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Les sommes récupérées sont versées aux organismes payeurs agréés et portées par ceux-ci en diminution des dépenses financées par le Fonds. Les intérêts afférents aux sommes récupérées ou payées tardivement sont versés au Fonds. »
5) À l'article 9 paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
« 2. Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des dispositions de l'article 188 C du traité, ainsi que de tout contrôle organisé sur la base de l'article 209 point c) du traité, les agents mandatés par la Commission pour les vérifications sur place ont accès aux livres et à tous autres documents, y compris les données établies ou conservées sur support informatisé, ayant trait aux dépenses financées par le Fonds. »
Article 2
1. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de l'exercice commençant le 16 octobre 1995.
2. Les refus de financement visés à l'article 5 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 729/70 ne peuvent porter sur les dépenses déclarées au titre d'un exercice antérieur au 16 octobre 1992, mais sans porter préjudice aux décisions d'apurement relatives à un exercice antérieur à l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 1995.
Par le Conseil
Le président
A. MADELIN
(1) JO n° C 284 du 12. 10. 1994, p. 1.
(2) JO n° C 89 du 10. 4. 1995.
(3) JO n° C 383 du 31. 12. 1994, p. 1.
(4) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88 (JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 1).