Commission Regulation (EC) No 1273/95 of 2 June 1995 laying down special rules for fixing agricultural conversion rates

RÈGLEMENT (CE) N° 1273/95 DE LA COMMISSION du 2 juin 1995 prévoyant des modalités particulières pour la fixation des taux de conversion agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (2), et notamment son article 1er point b), son article 3 paragraphe 2 et son article 12,

considérant que la situation monétaire a nécessité l'introduction de périodes de référence de confirmation conformément à l'article 4 paragraphes 1 et 5 du règlement (CEE) n° 3813/92; que ces périodes ont une durée de dix jours conformément à l'article 2 paragraphe 3 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1053/95 (4);

considérant que la période de confirmation commencée le 25 avril 1995 se termine le 24 mai 1995 conformément à l'article 1er du règlement (CE) n° 996/95 de la Commission, du 3 mai 1995, prévoyant des modalités particulières pour la fixation des taux de conversion agricoles (5);

considérant qu'une période de confirmation supplémentaire a été introduite le 25 mai 1995 en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1161/95 du Conseil, du 22 mai 1995, modifiant le nombre des périodes de référence supplémentaires dans le contexte du régime agri-monétaire (6);

considérant que les turbulences de la situation monétaire ne permettent pas d'établir à bref délai un niveau relativement stabilisé des taux représentatifs de marché et donc des taux de conversion agricoles, notamment pour le franc belge et le franc luxembourgeois; que, dans ces conditions, il convient de prolonger la durée d'une des périodes de confirmation, dans les limites visées à l'article 1er point b) du règlement (CEE) n° 3813/92;

considérant que, pour réduire l'existence prolongée d'écarts bilatéraux importants, il convient toutefois d'éliminer tous les dix jours les écarts monétaires négatifs moyens;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 2 paragraphe 3 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 1068/93, la période de confirmation commençant le 25 mai 1995 se termine le 23 juin 1995.

Article 2

Les écarts monétaires négatifs calculés par rapport à la moyenne des taux de l'écu des dix jours précédents sont réduits à zéro par la Commission les 4, 14 et 24 juin 1995.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission