Commission Regulation (EC) No 1268/95 of 2 June 1995 laying down certain transitional measures concerning the implementation of the Uruguay Round Agreement on Agriculture applicable to agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex II to the Treaty and modifying Regulation (EC) No 2476/94
RÈGLEMENT (CE) N° 1268/95 DE LA COMMISSION du 2 juin 1995 portant certaines mesures transitoires relatives à la mise en oeuvre de l'accord agricole du cycle d'Uruguay applicables à l'exportation de produits agricoles sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité et modifiant le règlement (CE) n° 2476/94
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 3,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil, du 6 décembre 1993, déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (2), et notamment son article 8 paragraphe 3 et son article 20,
considérant que, afin d'assurer la distinction entre les quantités exportées avant et celles exportées à partir de l'entrée en vigueur de l'accord agricole du cycle d'Uruguay, l'article 1er du règlement (CE) n° 2476/94 de la Commission (3) prévoit que la durée de validité des certificats de préfixation pour l'exportation de certains produits agricoles sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, délivrés sous le régime actuellement en vigueur est limitée au 13 octobre 1995; que cette disposition peut conduire à une rupture des exportations au moment où l'accord agricole du cycle d'Uruguay entre en vigueur pour les exportations sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, à savoir le 16 octobre 1995; que, pour éviter une telle rupture dans les échanges, il convient de prendre des mesures transitoires permettant la délivrance des certificats de préfixation avant le 16 octobre 1995 utilisables après cette date;
considérant que, afin d'assurer une gestion très précise des montants pouvant être octroyés, il convient de subordonner la délivrance des certificats à un délai de réflexion et d'indiquer les données à communiquer à la Commission ainsi que la méthodologie à suivre pour cette communication;
considérant que des demandes de certificats de fixation à l'avance portant sur des quantités modérées de produits de base ne risquent pas de perturber gravement les prévisions en matière de dépense au cours d'une année budgétaire;
considérant qu'une demande de fixation à l'avance en début d'année budgétaire contribue de la même façon à la dépense globale de l'entrée en cours par rapport à une demande déposée en fin de période; qu'il y a lieu, dès lors, de soumettre l'émission des certificats aux mêmes règles tout au long de l'année;
considérant qu'il convient d'identifier les quantités exportées dans le cadre de l'aide alimentaire internationale au sens de l'article 10 paragraphe 4 de l'accord agricole du cycle d'Uruguay;
considérant que le comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe II n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application transitoires relatives à la délivrance de certificats de préfixation du taux de la restitution applicable à l'exportation de certains produits agricoles sous forme de marchandises visées à l'annexe B du règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission (4), délivrés avant la prise d'effet des mécanismes établis en application de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre du cycle d'Uruguay (ci-après dénommé: « l'accord ») applicable aux exportations de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité.
Article 2
À partir du 12 juin 1995, des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution (ci-après dénommés « certificats »), utilisables pour des exportations qui peuvent être effectuées après le 13 octobre 1995, peuvent être demandés si la durée de validité du certificat, comptée à partir du jour de la demande au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/94 de la Commission (5), dépasse le 13 octobre 1995.
Article 3
1. Les certificats de préfixation visés à l'article 2 sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne soient pas prises pendant ce délai.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les certificats relatifs à des demandes portant sur des quantités inférieures à 20 tonnes pour le beurre (PG 6), à 40 tonnes pour les autres produits laitiers, pour les produits des secteurs du sucre et des oeufs et à 200 tonnes pour les autres produits sont délivrés sans délai, sauf mesures contraires arrêtées dans les conditions de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1222/94.
3. En cas d'application du paragraphe 2, un intéressé ne peut pas déposer le même jour et auprès de la même autorité compétente plus d'une demande par produit de base.
Article 4
1. Les certificats visés à l'article 2 comportent dans la case 22 l'une des mentions suivantes soulignée:
« Certificado GATT »
« GATT-attest »
« GATT-Bescheinigung »
« Ðéóôïðïéçôéêue ÃÓAEAA »
« GATT certificate »
« Certificat GATT »
« Titolo GATT »
« GATT-certificaat »
« Certificado GATT »
« GATT-todistus »
« GATT-licens ».
2. Ces certificats sont valables depuis le jour de leur délivrance jusqu'au jour déterminé conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/94.
Article 5
Lorsque un certificat visé à l'article 2 est rendu à l'organisme émetteur avant la fin de sa durée de validité ou avant le 15 octobre 1996, si la validité du certificat dépasse cette date, la garantie acquise conformément aux dispositions de l'article 33 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (1) est réduite de 40 %.
Article 6
Les demandes de certificat et les certificats qui sont établis pour réaliser une opération d'aide alimentaire au sens de l'article 10 paragraphe 4 de l'accord comportent dans la case 20 l'une des mentions suivantes:
« Certificado GATT - ayuda alimentaria »
« GATT-attest - Foedevarehjaelp »
« GATT-Bescheinigung - Nahrungsmittelhilfe »
« Ðéóôïðïéçôéêue ÃÓAEAA - AAðéóéôéóôéêÞ âïÞèaaéá »
« GATT certificate - food aid »
« Certificat GATT - Aide alimentaire »
« Titolo GATT - Aiuto alimentare »
« GATT-certificaat - Voedselhulp »
« Certificado GATT - Ajuda alimentar »
« GATT-todistus - elintarvikeapu »
« GATT-licens - livsmedelshjaelp ».
Les dispositions des articles précédents ne sont pas applicables à ces certificats.
Article 7
Les dispositions des articles 2 à 5 de l'article 7 paragraphes 1 et 2 et de l'article 9 du règlement (CE) n° 1223/94 sont applicables aux certificats émis en application du présent règlement.
Article 8
Les États membres communiquent à la Commission:
a) le mardi et le vendredi de chaque semaine, par produit de base, les demandes de certificats visées à l'article 2 ou à l'article 10, ou l'absence de certificat, déposées jusqu'au dernier jour ouvrable précédant le jour de la communication,
b) avant le 15 de chaque mois:
- les quantités pour lesquelles des certificats ont été rendus au cours du mois précédent et, qui n'ont pas été utilisées,
- les certificats délivrés au cours du mois précédent visés à l'article 6.
Les communications distinguent d'une part les certificats visés à l'article 3 paragraphe 2 et les certificats soumis au délai de cinq jours au maximum visés à l'article 3 paragraphe 1.
Article 9
Le présent règlement n'est pas applicable aux certificats de préfixation visés à l'article 6 du règlement (CE) n° 1223/94.
Article 10
Le règlement (CE) n° 2476/94 est modifié comme suit.
1) L'article 2 bis suivant est ajouté après l'article 2:
« Article 2 bis Le certificat qui n'est pas totalement utilisé ou qui ne sera pas totalement utilisé avant le 14 octobre 1995 peut faire l'objet d'une demande de certificat de remplacement pour la quantité non utilisée, aux mêmes conditions que ce premier certificat, la limite de durée de validité étant toutefois reportée jusqu'à la date à laquelle le premier certificat eût été valide en l'absence des dispositions de l'article 1er.
Ces certificats sont délivrés dans les conditions prévues à l'article 3 du règlement (CE) n° 1268/95 (*).
»
2) L'article 3 bis suivant est ajouté après l'article 3:
« Article 3 bis Le présent règlement n'est pas applicable aux demandes de certificats et certificats délivrés dans le cadre des adjudications visées à l'article 44 du règlement (CEE) n° 3719/88. »
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 juin 1995.
Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission
(*) JO n° L 123 du 3. 6. 1995, p. 5.