Council Regulation (EC) No 1266/95 of 29 May 1995 amending Regulation (EEC) No 3901/89 defining lambs fattened as heavy carcases
RÈGLEMENT (CE) N° 1266/95 DU CONSEIL du 29 mai 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3901/89 établissant la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), et notamment son article 4 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) n° 3901/89 (2) a établi la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes qui sont issus de brebis produisant du lait; que ledit règlement, qui prévoit à quelles conditions ladite définition s'applique, a, en outre, prévu des dérogations limitées au sevrage pour des ageneaux appartenant à un nombre limité de races à orientation viande et élevés dans des régions géographiquement bien délimitées; que l'expérience acquise a montré que le fait que ces agneaux soient soumis aux autres conditions prévues par ledit règlement a entraîné l'instauration d'une procédure de contrôle disproportionnée par rapport au but à atteindre, à savoir la garantie que ces agneaux atteindront un poids à l'abattage suffisant; qu'il convient, dès lors, de prévoir que des dérogations, actuellement limitées au sevrage des agneaux, soient étendues à d'autres conditions à déterminer,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3901/89, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Toutefois, des dérogations au premier alinéa sont possibles pour des agneaux appartenant à un nombre limité de races à orientation viande et élevés dans des régions géographiquement bien délimitées. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux primes à verser au titre des campagnes de commercialisation 1995 et suivantes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 1995.
Par le Conseil Le président Ph. VASSEUR