Council Regulation (EC) No 1252/95 of 29 May 1995 amending Regulation (EC) No 3284/94 on protection against subsidized imports from countries not members of the European Community
RÈGLEMENT (CE) N° 1252/95 DU CONSEIL du 29 mai 1995 modifiant le règlement (CE) n° 3284/94 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commision,
considérant que, par le règlement (CE) n° 3284/94 (1), le Conseil a adopté un régime commun relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne;
considérant que l'article 7 paragraphe 13, l'article 8 paragraphe 9 et l'article 9 paragraphe 1 de ce règlement imposent des délais pour l'ouverture d'enquêtes à la suite du dépôt d'une plainte sur la base de l'article 7 paragraphe 13, ainsi que pour certaines étapes de l'enquête; que, toutefois, l'article 26 du même règlement prévoit que ces délais ne s'appliqueront qu'à partir d'une date que le Conseil déterminera par une décision lorsque les ressources budgétaires nécessaires auront été rendues disponibles;
considérant que les ressources budgétaires nécessaires sont maintenant disponibles pour permettre à la Commission d'appliquer ces délais et qu'il apparaît approprié que ces délais s'appliquent à des procédures entamées à la suite de plaintes déposées le 1er septembre 1995 ou à une date postérieure à cette date;
considérant que, pour faciliter les références, il est souhaitable que cette date soit insérée dans le règlement (CE) n° 3284/94; qu'il convient de modifier en conséquence ce règlement plutôt que de prendre une décision sur la base de son article 26,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article unique
À l'article 26 second alinéa du règlement (CE) n° 3284/94, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:
« Les délais imposés par l'article 7 paragraphe 13, l'article 8 paragraphe 9 et l'article 9 paragraphe 1 s'appliqueront aux plaintes déposées sur la base de l'article 7 paragraphe 13 le 1er septembre 1995 ou à une date postérieure à cette date, ainsi qu'aux enquêtes ouvertes dans le cadre de ces plaintes. »
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 1995.
Par le Conseil Le président Ph. VASSEUR