Council Regulation (EC) No 1251/95 of 29 May 1995 amending Regulation (EC) No 3283/94 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community
RÈGLEMENT (CE) N° 1251/95 DU CONSEIL du 29 mai 1995 modifiant le règlement (CE) n° 3283/94 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, par le règlement (CE) n° 3283/94 (1), le Conseil a adopté un régime commun relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne;
considérant que l'article 5 paragraphe 9, l'article 6 paragraphe 9 et l'article 7 paragraphe 1 de ce règlement imposent des délais pour l'ouverture d'enquêtes à la suite du dépôt d'une plainte sur la base de l'article 5 paragraphe 9, ainsi que pour certaines étapes de l'enquête; que, toutefois, l'article 24 du même règlement prévoit que ces délais ne s'appliqueront qu'à partir d'une date que le Conseil déterminera par une décision lorsque les ressources budgétaires nécessaires auront été rendues disponibles;
considérant que les ressources budgétaires nécessaires sont maintenant disponibles pour permettre à la Commission d'appliquer ces délais et qu'il apparaît approprié que ces délais s'appliquent à des procédures entamées à la suite de plaintes déposées le 1er septembre 1995 ou à une date postérieure à cette date;
considérant que, pour faciliter les références, il est souhaitable que cette date soit insérée dans le règlement (CE) n° 3283/94; qu'il convient de modifier en conséquence ce règlement plutôt que de prendre une décision sur la base de son article 24,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article unique
À l'article 24 du règlement (CE) n° 3283/94, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:
« Les délais imposés par l'article 5 paragraphe 9, l'article 6 paragraphe 9 et l'article 7 paragraphe 1 s'appliqueront aux plaintes déposées sur la base de l'article 5 paragraphe 9 le 1er septembre 1995 ou à une date postérieure à cette date, ainsi qu'aux enquêtes ouvertes dans le cadre de ces plaintes. »
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 1995.
Par le Conseil Le président Ph. VASSEUR