Commission Regulation (EC) No 1241/95 of 31 May 1995 reducing the basic and buying-in prices for cauliflowers, peaches, nectarines and lemons for June 1995 as a result of the overrun in the intervention thresholds fixed for the 1994/95 marketing year
RÈGLEMENT (CE) N° 1241/95 DE LA COMMISSION du 31 mai 1995 diminuant les prix de base et d'achat des choux-fleurs, des pêches, des nectarines et des citrons pour le mois de juin 1995, par suite du dépassement du seuil d'intervention fixé pour la campagne 1994/1995
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 997/75 de la Commission (2), et notamment son article 16 ter paragraphe 4,
considérant que le règlement (CE) n° 1146/94 de la Commission (3) a fixé à 64 300 tonnes pour les choux-fleurs, 303 600 tonnes pour les pêches, 83 100 tonnes pour les nectarines et 363 000 tonnes pour les citrons, les seuils d'interventions pour la campagne 1994/1995;
considérant que, en vertu de l'article 16 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1035/72 et de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2240/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, fixant, en ce qui concerne les pêches, les citrons et les oranges, les règles d'application de l'article 16 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1623/91 (5) et de l'article 2 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) n° 1121/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'instauration d'un seuil d'intervention pour les pommes et les choux-fleurs (6), et modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1754/92 (7), si, au cours d'une campagne de commercialisation, les mesures d'intervention prises pour les pêches, les nectarines et les citrons portent sur des quantités qui dépassent les seuils d'interventions fixés pour ces produits et pour cette campagne, les prix de base et d'achat fixés pour ces produits et pour la campagne suivante sont diminués de 1 % par tranche de dépassement de 20 000 tonnes pour les choux-fleurs, 23 000 tonnes pour les pêches, de 3 000 tonnes pour les nectarines et de 11 200 tonnes pour les citrons;
considérant que, selon les informations fournies par les États membres, les mesures d'intervention prises dans la Communauté au titre de la campagne 1994/1995 ont porté sur 170 676 tonnes pour les choux-fleurs, 798 916 tonnes pour les pêches, 191 523 tonnes pour les nectarines et 479 001 tonnes pour les citrons; qu'un dépassement de 106 376 tonnes pour les choux-fleurs, 495 316 tonnes pour les pêches, 108 423 tonnes pour les nectarines et 116 001 tonnes pour les citrons, des seuils d'intervention fixé pour cette campagne a été constaté par la Commission;
considérant qu'il résulte de ce qui précède que les prix de base et d'achat des choux-fleurs, des pêches, des nectarines et des citrons fixés par le règlement (CE) n° 1225/95 du Conseil (8) pour la campagne de commercialisation 1995/1996 doivent être diminués de 5 % pour les choux-fleurs, 20 % pour les pêches, 20 % pour les nectarines et 10 % pour les citrons;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix de base et d'achat des choux-fleurs, des pêches, des nectarines et des citrons pour la période du 1er au 30 juin 1995 fixés par le règlement (CE) n° 1225/95 du Conseil, sont diminués de 5 % pour les choux-fleurs, 20 % pour les pêches, 20 % pour les nectarines et 10 % pour les citrons et s'établissent comme suit.
(écus/100 kg) >TABLE>
Ces prix se réfèrent respectivement:
- aux choux-fleurs « couronnés » de la catégorie de qualité I, présentés en emballage,
- aux pêches des variétés Amsden, Cardinal, Charles Ingouf, Dixired, Jeronimo, J.H. Hale, Merril Gemfree, Michelini, Red Haven, San Lorenzo, Springcrest et Springtime, de la catégorie de qualité I, d'un calibre de 61 à 67 milimètres, présentées en emballage,
- aux nectarines des variétés Armking, Crimsongold, Early sun grand, Fantasia, Independence, May grand, Nectared, Snow Queen et Stark red gold, catégorie de qualité I, calibre 61 à 67 millimètres, présentées en emballage,
- aux citrons de la catégorie de qualité I, calibre 53 à 62 milimètres, présentés en emballage.
Ces prix ne comprennent pas l'incidence du coût de l'emballage dans lequel le produit est présenté.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission