Commission Regulation (EC) No 1240/95 of 31 May 1995 fixing for June 1995 the maximum levels of withdrawal prices for tomatoes grown under glass

RÈGLEMENT (CE) N° 1240/95 DE LA COMMISSION du 31 mai 1995 fixant pour le mois de juin 1995 le niveau maximal du prix de retrait pour les tomates de serre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 997/95 de la Comission (2), et notamment son article 18 paragraphe 1 dernier alinéa,

considérant que le marché des tomates de serre présente des caractéristiques différentes de celles du marché des tomates de plein champ; que les tomates de serre sont constituées, pour la plus grande partie, de produits de catégorie de qualité « extra » et « I » dont les prix sont nettement plus élevés que ceux des produits de plein champ;

considérant que, en vue d'assurer un soutien plus efficace du marché des tomates de serre, il convient d'accorder la possibilité aux organisations de producteurs ou aux associations de ces organisations de fixer leur prix de retrait à un niveau supérieur au prix de retrait communautaire; que, conformément aux dispositions de l'article 18 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 1035/72, il paraît justifié de fixer le niveau maximal du prix de retrait de ces produits en appliquant aux prix fixés pour le mois de juin 1994 une variation du même ordre que celle retenue par le Conseil lors de la fixation des prix de base et d'achat des tomates pour le mois de juin 1995;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour le mois de juin 1995, les organisations de producteurs ou les associations de ces organisations peuvent fixer, pour les tomates de serre, des prix de retrait se situant au maximum aux niveaux suivants, en écus par 100 kilogrammes net:

- juin (du 11 au 20): 36,33,

(du 21 au 30): 33,41.

Article 2

Les organisations de producteurs notifient aux autorités nationales, qui les communiquent à la Commission, les éléments suivants:

- la période pendant laquelle les prix de retrait sont d'application,

- les niveaux des prix de retrait envisagés et pratiqués.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 11 juin 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission