COMMISSION REGULATION (EC) No 1220/95 of 30 May 1995 fixing certain indicative quantities for imports of bananas into the Community for the third quarter of 1995
RÈGLEMENT (CE) N° 1220/95 DE LA COMMISSION du 30 mai 1995 portant fixation de certaines quantités indicatives à l'importation de bananes dans la Communauté pour le troisième trimestre de l'année 1995
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,
considérant que le règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1164/95 (4), a prévu en son article 9 paragraphe 1 la fixation de quantités indicatives exprimées en pourcentage des quantités allouées aux différents pays ou groupes de pays mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 478/95 pour la délivrance des certificats d'importation pour chaque trimestre en fonction des données et des prévisions concernant le marché communautaire, sur la base du bilan prévisionnel de la production et de la consommation de la Communauté ainsi que des importations et des exportations, visé à l'article 16 du règlement (CEE) n° 404/93;
considérant qu'il convient de rappeler que, pour l'année 1995, le règlement (CE) n° 703/95 de la Commission (5) a prévu la réallocation à la Colombie de la quantité allouée au Nicaragua par le règlement (CE) n° 478/95 du fait que le Nicaragua se trouve dans l'impossibilité d'exporter des bananes vers la Communauté au cours de cette année;
considérant que l'analyse des données relatives, d'une part, aux quantités de bananes commercialisées dans la Communauté en 1994 et, en particulier, aux importations effectives notamment au cours du troisième trimestre de 1994, d'autre part, à l'utilisation des certificats d'importation ainsi qu'aux perspectives d'approvisionnement et de consommation du marché communautaire durant le troisième trimestre de l'année 1995, conduit à fixer, en vue d'un approvisionnement satisfaisant de l'ensemble de la Communauté pour ce même trimestre de 1995, une quantité indicative, pour chaque origine, de 29 % de la quantité qui lui est allouée dans le contingent tarifaire;
considérant que sur la base des mêmes données, il y a lieu de fixer la quantité autorisée prévue à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1442/93 que chaque opérateur des catégories A et B, établi dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1994, peut demander au titre du troisième trimestre de 1995; que l'article 1er du règlement (CE) n° 1219/95 de la Commission (6) détermine la quantité maximale que chaque opérateur établi en Autriche, en Finlande et en Suède peut demander au titre du troisième trimestre de 1995;
considérant qu'il y a lieu également de fixer les quantités indicatives prévues à l'article 14 paragraphe 1 du même règlement pour la délivrance des certificats d'importation de bananes traditionnelles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP);
considérant que les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement avant la période de dépôt des demandes de certificat au titre du troisième trimestre de l'année 1995;
considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités indicatives visées à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1442/93 pour l'importation de bananes dans le cadre du contingent tarifaire prévu aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) n° 404/93 sont fixées, pour l'ensemble de la Communauté, pour le troisième trimestre de 1995, à 29 % des quantités établies pour chaque pays ou groupe de pays mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 478/95.
Pour les importations de bananes originaires du Costa Rica et de Colombie, les quantités indicatives s'appliquent, d'une part, pour les demandes de certificats d'importation des catégories A et C, d'autre part, de la catégorie B.
Article 2
La quantité autorisée pour chaque opérateur des catégories A et B, pour le troisième trimestre de 1995, prévue à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1442/93, est fixée à 25 % de la quantité annuelle totale qui lui a été attribuée en application de l'article 6 deuxième alinéa du règlement précité.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux opérateurs établis en Autriche, en Finlande et en Suède.
Article 3
Les quantités indicatives visées à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1442/93 pour l'importation de bananes traditionnelles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), pour le troisième trimestre de 1995, sont fixées à 30 % des quantités traditionnelles établies pour chaque origine à l'annexe du règlement (CEE) n° 404/93.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.
(4) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 14.
(5) JO n° L 71 du 31. 3. 1995, p. 85.
(6) Voir page 20 du présent Journal officiel.