COMMISSION REGULATION (EC) No 1211/95 of 30 May 1995 amending for the fifth time Regulation (EC) No 3146/94 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Germany

RÈGLEMENT (CE) N° 1211/95 DE LA COMMISSION du 30 mai 1995 portant cinquième modification du règlement (CE) n° 3146/94 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Allemagne, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 3146/94 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1103/95 (4);

considérant qu'il est nécessaire, dans un souci de clarté administrative, de préciser le mode de financement de l'aide octroyée aux producteurs, afin d'assurer que les dépenses sont partagées entre la Communauté et l'État membre concerné;

considérant que, grâce aux progrès réalisés sur le plan sanitaire, il convient de mettre fin à l'application des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le Land de Bavière;

considérant qu'il est opportun, à cause de la continuation des restrictions vétérinaires et commerciales, d'inclure les truies de réforme livrées en Basse-Saxe dans le régime d'aide prévu par le règlement (CE) n° 3146/94; que cette mesure doit être appliquée tout de suite afin d'éviter des pertes économiques pour les producteurs concernés;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 3146/94 est modifié comme suit.

1) L'article 1er est modifié comme suit:

a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. L'aide, pour une quantité totale d'animaux fixée à l'annexe I, octroyée à 70 % des animaux vivants livrés chaque jour, est couverte par le budget de la Communauté. L'aide pour les animaux restants est à la charge de l'Allemagne. »

b) les paragraphes 5 et 6 sont supprimés.

2) À l'article 2, le terme « à l'annexe » est remplacé par le terme « à l'annexe II ».

3) L'annexe est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

4) L'annexe I est ajoutée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO n° L 332 du 22. 12. 1994, p. 23.

(4) JO n° L 110 du 17. 5. 1995, p. 13.

ANNEXE I

« ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE II

« ANNEXE II

1. Dans le Land de Basse-Saxe, les zones de protection dans les arrondissements suivants:

VECHTA

CLOPPENBURG

EMSLAND

OLDENBURG

2. Dans le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, les zones de protection dans les arrondissements suivants:

BAD DOBERAN

GÜSTROW

OSTVORPOMMERN

NORDVORPOMMERN

DEMMIN

MÜRITZ

PARCHIM »