COMMISSION REGULATION (EC) No 1210/95 of 30 May 1995 on the issuing of import licences for bananas under the tariff quota for the second quarter of 1995
RÈGLEMENT (CE) N° 1210/95 DE LA COMMISSION du 30 mai 1995 relatif à la délivrance de certificats d'importation de bananes dans le cadre du contingent tarifaire pour le deuxième trimestre de 1995
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2),
vu le règlement (CE) n° 478/95 de la Commission, du 1er mars 1995, portant modalités d'application complémentaires du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime de contingent tarifaire à l'importation de bananes dans la Communauté et modifiant le règlement (CEE) n° 1442/93 (3), modifié par le règlement (CE) n° 702/95 (4), et notamment son article 4 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1164/95 (6), établit les modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté; que le règlement (CE) n° 478/95 établit des modalités d'application complémentaires en ce qui concerne le régime de contingent tarifaire à l'importation de bananes fixé aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) n° 404/93 et modifie le règlement (CEE) n° 1442/93;
considérant que l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1442/93 stipule que, si pour un trimestre et pour une origine donnée, selon le cas un pays ou un groupe de pays mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 478/95, les quantités qui font l'objet de demandes de certificats d'importation, au titre de l'une ou/et de l'autre catégorie d'opérateurs, dépassent sensiblement les quantités indicatives déterminées, un pourcentage de réduction à appliquer aux demandes est fixé; que cette disposition ne s'applique toutefois pas aux demandes portant sur une quantité inférieure ou égale à 150 tonnes;
considérant que l'article 3 du règlement (CE) n° 704/95 de la Commission, du 30 mars 1995, relatif à la délivrance des certificats d'importation de bananes dans le cadre du contingent tarifaire pour le deuxième trimestre de l'année 1995 et au dépôt de nouvelles demandes (7), fixe les quantités disponibles pour les nouvelles demandes de certificats d'importation dans le cadre du contingent tarifaire au cours du deuxième trimestre de l'année 1995; que l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 478/95 prévoit la détermination sans délai des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être délivrés pour la ou les origines concernées;
considérant que, dans le cas où les quantités couvertes par des demandes de certificats sont égales ou inférieures aux quantités disponibles, les certificats sont délivrés pour les quantités demandées; que le présent règlement doit être applicable immédiatement de sorte que les certificats puissent être délivrés le plus rapidement possible,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En ce qui concerne les nouvelles demandes prévues par l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 478/95, des certificats d'importation sont délivrés dans le cadre du contingent tarifaire à l'importation de bananes prévu aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) n° 404/93, pour le deuxième trimestre de l'année 1995, pour la quantité figurant dans la nouvelle demande de certificat.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° L 49 du 4. 3. 1995, p. 13.
(4) JO n° L 71 du 31. 3. 1995, p. 84.
(5) JO n° L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.
(6) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 14.
(7) JO n° L 71 du 31. 3. 1995, p. 86.