Commission Regulation (EC) No 1200/95 of 29 May 1995 laying down certain transitional arrangements to determine the agricultural component for imports of the goods listed in Table 1 of Annex B to Council Regulation (EC) No 3448/93 in order to implement the obligations deriving from the Agriculture Agreement concluded during the Uruguay Round of multilateral trade negotiations
RÈGLEMENT (CE) N° 1200/95 DE LA COMMISSION du 29 mai 1995 prévoyant certaines mesures transitoires pour déterminer l'élément agricole à l'importation des marchandises énumérées au tableau 1 de l'annexe B du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil afin de mettre en oeuvre les obligations découlant de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 3 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil (2) prévoit à l'article 2 paragraphe 2 l'application d'un élément agricole dans l'imposition, lequel peut prendre la forme soit d'un élément mobile, soit d'un montant fixe établi dans les conditions de l'article 5;
considérant que la Communauté s'est engagée dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay à remplacer tous les prélèvements agricoles et les éléments mobiles par des montants fixes à partir du 1er juillet 1995; que ces montants fixes constituent à partir de cette date les montants spécifiques qui sont une partie du droit de douane applicable à l'importation des marchandises énumérées au tableau 1 de l'annexe B du règlement (CE) n° 3448/93;
considérant qu'il est nécessaire de préciser comme mesure transitoire et en attendant une modification du règlement (CE) n° 3448/93, que le montant applicable à l'importation de chacune de ces marchandises est le droit prévu au tarif douanier commun;
considérant que ce montant doit servir de base pour les réductions des éléments agricoles de l'imposition applicables pour certaines marchandises originaires de pays tiers dans le cadre d'accords préférentiels lorsqu'une règle spécifique n'est pas prévue par lesdits accords ou en application de ceux-ci;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe II du traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour l'application de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 3448/93, l'élément agricole de l'imposition prend la forme d'un montant spécifique comme prévu au tarif douanier commun de la Communauté. Ce montant remplace l'élément mobile établi en application de l'article 3.
2. Lorsqu'un accord préférentiel prévoit une réduction de l'élément agricole de l'imposition, calculée en réduisant les montants de base déterminés en application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 3448/93, ces montants de base sont remplacés par les montants spécifiques prévus au tarif douanier commun pour l'importation de ces produits de base.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1995 jusqu'au 30 juin 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 1995.
Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission