Council Regulation (EC) No 1172/95 of 22 May 1995 on the statistics relating to the trading of goods by the Community and its Member States with non-member countries
RÈGLEMENT (CE) N° 1172/95 DU CONSEIL du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission (1),
considérant que, pour les besoins de la politique commerciale commune, la statistique communautaire du commerce extérieur constitue un instrument indispensable; que celle-ci doit être élaborée selon une méthodologie commune à tous les États membres;
considérant, toutefois, que, suivant le principe de subsidiarité, pour des raisons d'efficacité, l'organisation et l'exécution de la collecte et du dépouillement des données doivent être confiées aux États membres; que la Commission doit assurer l'intégration et la diffusion des résultats communautaires;
considérant que le règlement (CEE) n° 1736/75 du Conseil, du 24 juin 1975, relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (2), a fixé les bases méthodologiques relatives à l'ensemble de ces statistiques;
considérant que, depuis l'adoption du règlement (CEE) n° 2954/85 du Conseil, du 22 octobre 1985, arrêtant certaines mesures relatives à l'uniformisation et la simplification de la statistique du commerce entre les États membres (3) et du règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil, du 7 novembre 1991, relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres (4), certaines dispositions du règlement (CEE) n° 1736/75 sont devenues ambiguës;
considérant que les statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers doivent continuer d'être établies sur la base de procédures douanières; qu'il convient seulement d'adapter les dispositions déjà existantes aux modifications apportées à la législation douanière en vue du bon fonctionnement du marché intérieur;
considérant que, parmi ces statistiques, celle du transit, celle des entrepôts douaniers et celle des zones franches et entrepôts francs n'ont pas encore fait l'objet d'une réglementation harmonisée;
considérant qu'il est préférable que les dispositions d'ordre technique relatives à l'établissement de la statistique du commerce extérieur soient intégrées dans les dispositions d'application du présent règlement;
considérant qu'il convient de procéder au remplacement de la réglementation en la matière afin d'augmenter la transparence en consolidant les textes en vigueur et en clarifiant certaines terminologies;
considérant qu'il importe de garantir l'application uniforme du présent règlement et de prévoir à cette fin une procédure communautaire permettant d'en arrêter les modalités d'application dans des délais appropriés; qu'il y a lieu d'instituer un comité afin de garantir une collaboration étroite et efficace entre les États membres et la Commission dans ce domaine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La Communauté et ses États membres établissent les statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers conformément aux règles fixées par le présent règlement.
CHAPITRE PREMIER
Généralités
Article 2
Aux fins du présent règlement et sans préjudice de dispositions particulières, on entend par:
a) « échanges de biens avec les pays tiers »: tout déplacement de marchandises entre un pays tiers et la Communauté ou vice versa;
b) « marchandises »: tous les biens mobiliers, y compris le courant électrique;
c) « marchandises communautaires »: les marchandises visées à l'article 4 point 7 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (5);
d) « marchandises non communautaires »: les marchandises visées à l'article 4 point 8 du règlement (CEE) n° 2913/92;
e) « pays tiers »: tout pays ou territoire qui ne fait pas partie du territoire statistique de la Communauté au sens de l'article 3.
Article 3
1. Le territoire statistique de la Communauté et de ses États membres correspond au territoire douanier de la Communauté tel qu'il est défini à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2913/92.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le territoire statistique de la Communauté comprend l'île de Helgoland, mais ne comprend pas les départements français d'outre-mer et les îles Canaries.
Article 4
1. Font l'objet des statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers toutes les marchandises qui après avoir pénétré sur le territoire statistique de la Communauté, ou avant de le quitter, reçoivent une destination douanière au sens de l'article 4 point 15 du règlement (CEE) n° 2913/92.
Sont également comprises dans lesdites statistiques les marchandises qui, ne pouvant recevoir une destination douanière, font l'objet des échanges entre des parties du territoire statistique de la Communauté et les départements français d'outre-mer ou les îles Canaries.
Sont encore comprises dans lesdites statistiques, selon les modalités que la Commission détermine conformément à la procédure prévue à l'article 21, certaines marchandises ne faisant pas l'objet d'un déplacement ou ne recevant pas une destination douanière.
Sont, toutefois, exclues de ces statistiques, les marchandises visées à l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3330/91.
2. Le paragraphe 1 vise tant les marchandises non communautaires que les marchandises communautaires, qu'elles fassent ou non l'objet d'une transaction commerciale.
Article 5
1. Les statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers comprennent les statistiques particulières suivantes:
- la statistique du commerce extérieur,
- la statistique du transit,
- la statistique des entrepôts douaniers,
- la statistique des zones franches et entrepôts francs.
2. Parmi les marchandises visées à l'article 4, les mêmes marchandises peuvent faire l'objet de plusieurs statistiques particulières.
La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 21, les dispositions qui permettent de quantifier les chevauchements de chaque statistique par rapport aux autres.
CHAPITRE II
Statistique du commerce extérieur
Article 6
1. Parmi les marchandises visées à l'article 4, font l'objet de la statistique du commerce extérieur:
a) les marchandises qui, ayant pénétré sur le territoire statistique de la Communauté:
- y sont placées sous le régime douanier de la mise en libre pratique, du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane,
- sont visées à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa;
b) les marchandises qui, devant quitter le territoire statistique de la Communauté:
- y sont placées sous le régime douanier de l'exportation ou du perfectionnement passif,
- ont comme destination douanière la réexportation après perfectionnement actif ou, le cas échéant, après transformation sous douane,
- sont visées à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa;
c) les marchandises visées à l'article 4 paragraphe 1 troisième alinéa.
2. La Commission peut arrêter des dispositions complémentaires, selon la procédure prévue à l'article 21, en vue de maintenir la portée des dispositions visées au paragraphe 1, en tenant compte de l'évolution de la réglementation douanière communautaire et des dispositions résultant de conventions internationales conclues par la Communauté et ses États membres qui ont trait aux statistiques ou qui ont une incidence en matière statistique.
Article 7
Sans préjudice de l'article 23, le formulaire du document administratif unique, sur lequel est faite, conformément à l'article 205 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (1), la déclaration en vue d'une des destinations douanières visées à l'article 6, est utilisé comme support de l'information statistique.
Article 8
1. Dans le support de l'information statistique et sans préjudice de l'article 23, les marchandises sont désignées par espèce en conformité avec la réglementation douanière.
2. Pour chaque espèce de marchandises, il convient de mentionner, à l'importation, le numéro du code du Taric prévu à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2) et, à l'exportation, le numéro du code de la nomenclature combinée.
3. Les marchandises doivent être désignées conformément aux paragraphes 1 et 2, même lorsque d'autres réglementations communautaires exigent qu'elles le soient simultanément selon d'autres nomenclatures.
Article 9
1. Sans préjudice de la réglementation douanière et de l'article 23, les pays sont désignés, dans le support de l'information statistique, de manière qu'ils puissent être classés sous la rubrique dont ils relèvent dans la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur et du commerce entre les États membres, que la Commission instaure selon la procédure prévue à l'article 21.
2. Le numéro de code que prévoit la nomenclature des pays visée au paragraphe 1 doit être mentionné pour chaque pays.
3. Les États membres peuvent ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 uniquement au stade de la collecte des données.
Article 10
1. Sans préjudice des dispositions relatives au document administratif unique pour chaque espèce de marchandises classées conformément à l'article 8 paragraphe 1, les données suivantes sont mentionnées dans le support de l'information statistique:
a) soit la destination douanière, soit le régime statistique;
b) pour les marchandises importées visées à l'article 6 paragraphe 1, le pays d'origine ou, dans le cas à préciser par la Commission selon la procédure prévue à l'article 21, le pays de provenance;
c) pour les marchandises exportées visées à l'article 6 paragraphe 1 point b), le pays de destination;
d) la quantité des marchandises, en masse nette et en unités supplémentaires;
e) la valeur statistique des marchandises;
f) le mode de transport à la frontière;
g) à partir du 1er janvier 1996, le mode de transport intérieur;
h) la préférence, selon la codification prévue par la réglementation douanière;
i) la nationalité du moyen de transport franchissant la frontière;
j) le conteneur.
2. Sans préjudice de la réglementation douanière, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 21, ajouter à la liste du paragraphe 1 les données suivantes, en déterminant pour chacune d'elles la date à partir de laquelle elle est mentionnée dans le support de l'information statistique:
a) le montant facturé;
b) la nature de la transaction;
c) les conditions de livraison.
3. Les États membres peuvent prescrire, pour répondre à des besoins nationaux, que soient mentionnés dans le support de l'information statistique:
- pour les marchandises visées à l'article 6 paragraphe 1 point a), l'État membre de destination et, pour les marchandises visées à l'article 6 paragraphe 1 point b), l'État membre d'exportation réel,
- d'autres données que celles visées au paragraphe 1, pour autant que la fourniture de ces données soit compatible avec les dispositions relatives au document administratif unique.
4. Sans préjudice de la réglementation douanière, sont déterminées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 21:
- la définition des données visées aux paragraphes 1 et 2 et au paragraphe 3 premier tiret,
- les modalités selon lesquelles elles sont mentionnées dans le support de l'information statistique.
Article 11
La Communauté et ses États membres élaborent la statistique du commerce extérieur à partir des données visées à l'article 10 paragraphe 1, conformément aux dispositions que la Commission arrête selon la procédure prévue à l'article 21.
Article 12
1. Le seuil statistique se définit comme la limite exprimée en valeur ou en masse nette en deçà de laquelle il n'est pas élaboré de résultats.
2. Les seuils statistiques sont fixés par la Commission selon la procédure prévue à l'article 21.
Article 13
1. Les États membres transmettent mensuellement les données statistiques mensuelles relatives à leurs échanges avec les pays tiers, élaborées conformément à l'article 11, y compris les données déclarées confidentielles selon la législation nationale ou les pratiques régissant le secret statistique, en accord avec les dispositions du règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (1). Ledit règlement régit le traitement confidentiel de l'information.
2. Les modalités techniques de cette transmission sont réglées, le cas échéant, par la Commission selon la procédure définie à l'article 21.
Article 14
Les résultats de la statistique du commerce extérieur de la Communauté et de ses États membres sont établis par la Commission sur la base des résultats que lui transmettent les États membres et sont mis par elle, selon les sous-positions de la nomenclature combinée, à la disposition des utilisateurs.
Article 15
Sans préjudice de la réglementation douanière, les dispositions relatives à la simplification de l'information statistique sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 21.
CHAPITRE III
Statistique du transit, statistique des entrepôts douaniers et statistique des zones franches et entrepôts francs
Article 16
1. L'établissement par les États membres des statistiques visées aux articles 17 à 19 est facultatif.
2. Les prescriptions des États membres en la matière restent applicables en l'absence d'une harmonisation communautaire.
Article 17
Parmi les marchandises visées à l'article 4, les marchandises qui pénètrent sur le territoire statistique d'un État membre, y séjournent ou y font l'objet d'arrêts inhérents au transport et le quittent, sous un régime douanier de transit, font l'objet de la statistique.
Article 18
Parmi les marchandises visées à l'article 4, les marchandises qui sont placées sous le régime de l'entrepôt douanier ou pour lesquelles ledit régime est apuré, conformément au règlement (CEE) n° 2913/92, font l'objet de la statistique des entrepôts douaniers.
Article 19
Parmi les marchandises visées à l'article 4, les marchandises qui entrent dans les zones franches et les entrepôts francs, ou qui en sortent, conformément au règlement (CEE) n° 2913/92, font l'objet de la statistique des zones franches et entrepôts francs.
CHAPITRE IV
Comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers
Article 20
1. Il est institué un comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers, ci-après dénommé « comité », composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Le comité établit son règlement intérieur.
3. Le comité peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement qui est soulevée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
Article 21
1. Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure définie aux paragraphes 2 et 3.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil.
Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au deuxième alinéa.
CHAPITRE V
Dispositions finales
Article 22
1. Les résultats statistiques établis conformément au présent règlement sont diffusés. Toutefois, à la demande de l'exportateur ou de l'importateur, émise auprès des autorités nationales compétentes, les résultats statistiques qui permettent son identification indirecte ne sont pas diffusés ou sont regroupés afin que leur diffusion ne porte pas atteinte au respect du secret statistique.
2. Les mesures nécessaires à l'application uniforme du paragraphe 1 sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 21.
Article 23
1. Sans préjudice de la réglementation douanière, la Commission peut mettre en place, selon la procédure prévue à l'article 21, des procédures simplifiées de collecte de l'information créant, notamment, les conditions d'un recours accru au traitement automatique et à la transmission électronique de l'information.
2. Toutefois, les prescriptions des États membres en la matière restent applicables jusqu'à la mise en place des procédures visées au paragraphe 1 ou pour tenir compte de leur organisation administrative particulière.
Article 24
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à la date de l'entrée en vigueur des dispositions d'application visées à l'article 21. À cette date sont abrogés le règlement (CEE) n° 1736/75 et le règlement (CEE) n° 200/83 du Conseil, du 24 janvier 1983, relatif à l'adaptation de la statistique du commerce extérieur de la Communauté aux directives concernant l'harmonisation des procédures d'exportation et de mise en libre pratique des marchandises (1). Les références à ces règlements qui figurent dans des actes communautaires en vigueur doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 1995.
Par le Conseil Le président A. MADELIN