Council Regulation (EC) No 1161/95 of 22 May 1995 amending the number of further reference periods in the context of the agri-monetary system

RÈGLEMENT (CE) N° 1161/95 DU CONSEIL du 22 mai 1995 modifiant le nombre des périodes de référence supplémentaires dans le contexte du régime agri-monétaire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la proposition de la Commission,

vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 9,

considérant que l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3813/92 prévoit que, au cas où une modification prévisible du taux de conversion agricole conduirait pour une monnaie à une baisse sensible, cette modification est suspendue pour la monnaie en question, pour un certain délai pendant lequel l'évolution monétaire doit se confirmer pour que la modification puisse avoir lieu;

considérant que l'évolution monétaire actuelle a conduit à une situation dans laquelle les conditions précitées sont remplies, notamment pour le franc belge et le franc luxembourgeois; qu'un problème similaire peut se poser dans un proche avenir pour d'autres monnaies communautaires; que, toutefois, l'évolution ne paraît pas certaine; que, dans ces conditions, il paraît indiqué d'augmenter, exceptionnellement et compte tenu de l'impact budgétaire en jeu, pour les monnaies en question, le nombre de périodes de référence qui forme le délai d'attente,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cas où l'application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3813/92 conduirait à une baisse du taux de conversion agricole pour une monnaie avant le 26 mai 1995, la modification du taux de conversion agricole en question est suspendue pendant la période de référence suivante.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 1995.

Par le Conseil Le président A. MADELIN