Commission Regulation (EC) No 1153/95 of 22 May 1995 adopting a protective measure applying to imports of garlic originating in China

RÈGLEMENT (CE) N° 1153/95 DE LA COMMISSION du 22 mai 1995 relatif à une mesure de sauvegarde applicable aux importations d'aulx originaires de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 997/95 de la Commission (2), et notamment son article 29 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) n° 2707/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (3), définit les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur des fruits et légumes;

considérant que, en application du règlement (CEE) n° 1859/93 de la Commission, du 12 juillet 1993, portant application de certificats d'importation pour l'ail importé des pays tiers (4), modifié par le règlement (CE) n° 1662/94 (5), la mise en libre pratique dans la Communauté d'aulx importés des pays tiers est soumise à la présentation d'un certificat d'importation;

considérant que le royaume d'Espagne a demandé à la Commission, le 19 mai 1995, de prendre des mesures de sauvegarde à l'encontre des importations d'aulx;

considérant que, en 1993, la Commission a enregistré une très forte augmentation des importations d'aulx originaires de Chine par rapport aux années précédentes; que, compte tenu de leur prix, la poursuite de ces importations aurait pu apporter des perturbations graves sur le marché communautaire, susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité CE, et notamment de porter préjudice aux producteurs communautaires; que, en conséquence, par le règlement (CE) n° 1213/94 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2815/94 (7), la Commission a pris une mesure de sauvegarde limitant à une certaine quantité mensuelle la délivrance de certificats d'importation d'aulx originaires de Chine pour la campagne 1994/1995;

considérant que, chaque mois, les demandes de certificats d'importation d'aulx originaires de Chine ont dépassé très largement la quantité mensuelle fixée par le règlement (CE) n° 1213/94; que, plus encore, l'ampleur du nombre des demandes présentées le premier jour de chaque période mensuelle a conduit pendant toute la campagne concernée à la délivrance de certificats d'importation pour des quantités égales, en général, à moins de 1 % des demandes présentées et au rejet des demandes présentées après; que ce dépassement systématique démontre que la pression sur le secteur persiste et que, en l'absence des mesures de sauvegarde, le marché communautaire de l'ail serait gravement perturbé par des importations massives en provenance de Chine; qu'il s'avère donc indispensable de renouveler la mesure de sauvegarde applicable aux aulx originaires de Chine;

considérant qu'il convient de limiter la délivrance de certificats d'importation à une certaine quantité périodique, à partir du 1er juin 1995 et jusqu'au 31 mai 1996 et de suspendre cette délivrance dès que cette quantité est atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la période du 1er juin 1995 au 31 mai 1996, les certificats d'importation pour les aulx (code NC 0703 20 00) originaires de Chine ne sont délivrés qu'à concurrence de 12 000 tonnes dans la limite d'une quantité maximale pour chaque sous-période indiquée à l'annexe.

2. Pour chaque sous-période, la quantité maximale visée au paragraphe 1 est égale à la somme:

a) de la quantité mentionnée en annexe;

b) des quantités non demandées la sous-période précédente

et

c) des quantités non utilisées, dont la Commission a été informée, des certificats délivrés antérieurement.

3. Lorsque la Commission constate, sur la base des informations qui lui sont communiquées par les États membres en application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 1859/93, que la quantité maximale d'une sous-période risque d'être dépassée, elle arrête les conditions dans lesquelles des certificats peuvent être délivrés.

4. Pour les produits visés au paragraphe 1, un opérateur ne peut présenter plus de deux demandes de certificats par sous-période avec cinq jours d'intervalle au minimum. Chacune de ces demandes ne peut porter sur une quantité supérieure à 50 % de la quantité de chaque sous-période mentionnée en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO n° L 101 du 4. 5. 1995, p. 16.

(3) JO n° L 291 du 28. 12. 1972, p. 3.

(4) JO n° L 170 du 13. 7. 1993, p. 10.

(5) JO n° L 176 du 9. 7. 1994, p. 1.

(6) JO n° L 133 du 28. 5. 1994, p. 36.

(7) JO n° L 298 du 19. 11. 1994, p. 26.

ANNEXE

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