Commission Regulation (EC) No 1151/95 of 22 May 1995 opening and providing for the administration of a tariff quota for frozen meat of bovine animals falling within CN code 0202 and products falling within CN code 02062991 (1 July 1995 to 30 June 1996)
RÈGLEMENT (CE) N° 1151/95 DE LA COMMISSION du 22 mai 1995 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 424/95 (2), et notamment son article 12 paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), et notamment son article 3,
considérant que, conformément à l'accord sur l'Organisation mondiale du commerce, la Communauté s'est engagée à ouvrir un contingent tarifaire annuel de 53 000 tonnes pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91; qu'il y a lieu d'en fixer les modalités d'application pour l'année contingentaire 1995/1996 commençant le 1er juillet 1995;
considérant que, conformément à l'article 12 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 805/68, il convient d'appliquer un mode de gestion comparable à celui utilisé dans le passé pour des contingents correspondants; que ce régime repose sur l'attribution par la Commission des quantités disponibles entre les opérateurs traditionnels et les opérateurs intéressés par le commerce de la viande bovine;
considérant que, afin d'assurer une transition harmonieuse avec le régime fondé sur le quota de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 53 000 tonnes, il convient d'attribuer aux importateurs traditionnels 80 % du contingent, soit 42 400 tonnes, au prorata des quantités importées dans le cadre du même type de contingent au cours des années 1992, 1993 et 1994; qu'il y a lieu de prendre des mesures garantissant que les opérateurs des nouveaux États membres puissent participer équitablement à la distribution des quantités disponibles; que, à leur égard, il est donc indiqué de prendre en considération, comme quantités de référence donnant accès à la partie réservée aux importateurs dits « traditionnels », une partie des importations qu'ils ont réalisés du 1er juillet 1991 au 30 juin 1994, dans les nouveaux États membres, de produits provenant des pays à considérer pour eux comme pays tiers au 31 décembre 1994 et correspondant aux produits contingentaires; que le choix de ces années est dicté par la nécessité d'assurer leur représentativité et afin d'éviter la prise en considération d'éventuelles importations spéculatives; que les quantités de référence susceptibles d'être retenues seront déterminées en application d'un coefficient correspondant au niveau communautaire des importations dites « GATT traditionnel » par rapport aux importations totales de la viande congelée;
considérant qu'il convient de permettre, dans le cadre d'une procédure fondée sur la présentation de demandes par les intéressés et leur acceptation par la Commission, l'accès à la deuxième tranche du contingent, correspondant à 10 600 tonnes, aux opérateurs pouvant démontrer le sérieux de leur activité et agissant pour des quantités d'une certaine importance: que la démonstration du sérieux de leur activité nécessite la production de preuves d'un commerce de viande bovine d'une certaine importance avec des pays à considérer comme pays tiers au 31 décembre 1994;
considérant que le contrôle de ces critères exige que la demande soit présentée dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre TVA;
considérant que, afin d'éviter les spéculations, il y a lieu d'exclure l'accès au contingent des opérateurs n'exerçant plus d'activité dans le secteur de la viande bovine au 1er janvier 1995;
considérant que, sous réserve des dispositions du présent règlement, le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 340/95 (5), est applicable;
considérant que, dans le cadre de l'application de l'accord sur l'Organisation mondiale du commerce, les modalités d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur de la viande bovine, actuellement prévues par le règlement (CEE) n° 2377/80 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1084/94 (7), doivent être modifiées avant le 1er juillet 1995; que, afin d'éviter des problèmes d'application pratique liés à l'actuel contingent tarifaire, il convient de ne pas appliquer le règlement (CEE) n° 2377/80 et d'adopter pour ce contingent des modalités particulières en ce qui concerne les certificats d'importation;
considérant qu'une gestion efficace du présent contingent et notamment la lutte contre les pratiques frauduleuses requièrent que les certificats utilisés soient rendus aux autorités compétentes pour que celles-ci puissent vérifier la régularité des quantités figurant sur lesdits certificats; qu'il convient à cet égard d'établir l'obligation pour les autorités compétentes de procéder à une telle vérification; que le montant de la garantie à constituer lors de la délivrance des certificats doit être fixé de manière à assurer l'utilisation des certificats et leur restitution aux autorités compétentes;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91, d'un volume total, exprimé en poids de viande désossée, de 53 000 tonnes, est ouvert pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996.
Pour l'imputation sur ce contingent, 100 kilogrammes de viande non désossée équivalent à 77 kilogrammes de viande désossée.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par « viande congelée » la viande qui, au moment de l'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, est présentée en état congelé avec une température interne égale ou inférieure à - 12 °C.
3. Dans le cadre du contingent visé au paragraphe 1, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 20 % ad valorem.
Article 2
1. Le quota visé à l'article 1er est divisé en deux parties:
a) la première partie, égale à 80 %, soit 42 400 tonnes, est répartie entre:
- les importateurs de la Communauté, dans sa composition au 31 décembre 1994, au prorata de leurs importations dans le cadre des règlements (CEE) n° 3667/91 (8), (CEE) n° 3392/92 (9) et (CE) n° 130/94 (10),
et
- les importateurs des nouveaux États membres au prorata des importations de produits relevant des codes NC 0202 et 0202 29 91 qu'ils ont réalisées dans le pays où ils sont enregistrés au sens de l'article 4 paragraphe 1, au cours de la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1994, en provenance de pays à considérer pour eux comme pays tiers au 31 décembre 1994, multiplié par le coefficient 0,54;
b) la seconde partie, égale à 20 %, soit 10 600 tonnes, est répartie entre les opérateurs qui peuvent prouver leur activité, pour une quantité minimale et au cours d'une certaine période, en matière d'échanges, avec les pays à considérer pour eux comme pays tiers au 31 décembre 1994, de viandes bovines autres que les quantités prises en considération au titre du point a) et à l'exclusion de la viande faisant l'objet d'opérations de perfectionnement actif ou passif.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1 point b), la quantité de 10 600 tonnes est attribuée:
a) aux opérateurs de la Communauté à douze qui peuvent prouver avoir:
- importé une quantité de viande bovine au moins égale à 160 tonnes pendant la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 et ne faisant pas l'objet du contingent visé aux règlements (CEE) n° 3392/92 et (CE) n° 130/94
ou
- exporté vers des pays tiers une quantité de viande bovine au moins égale à 300 tonnes pendant la même période
et
b) aux opérateurs des nouveaux États membres qui peuvent prouver avoir:
- importé une quantité de viande bovine au moins égale à 160 tonnes pendant la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1994, autre que les quantités prises en considération au titre du paragraphe 1 point a)
ou
- exporté vers des pays tiers une quantité de viande bovine au moins égale à 300 tonnes pendant la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1994.
À cette fin, sont considérés comme viande bovine, les produits relevant des codes NC 0201, 0202, ainsi que 0206 29 91, et les quantités minimales de référence sont exprimées en poids de produits.
3. La répartition de la quantité de 10 600 tonnes visée au paragraphe 2 a lieu au prorata des quantités demandées par les opérateurs répondant aux conditions d'attribution.
4. Les preuves d'importation et d'exportation sont apportées exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique ou du document d'exportation. Toutefois, les nouveaux États membres peuvent, le cas échéant et avec l'autorisation de la Commission, admettre d'autres formes de preuves.
Les États membres peuvent accepter des copies dûment certifiées des documents susvisés si le demandeur peut prouver à la satisfaction de l'autorité compétente qu'il lui était impossible d'obtenir les documents originaux.
Article 3
1. Le bénéfice du régime établi par le présent règlement n'est pas accordé aux opérateurs qui, au 1er janvier 1995, n'exerçaient plus aucune activité dans le secteur de la viande bovine.
2. Les sociétés issues de la fusion d'entreprises ayant chacune des droits au titre de l'article 2 paragraphe 1 point a) bénéficient des mêmes droits que les entreprises dont elles sont issues.
Article 4
1. La demande de droits à l'importation accompagnée de la preuve visée à l'article 2 paragraphe 4 est présentée, avant le 7 juin 1995, à l'autorité compétente de l'État membre où le demandeur est inscrit au registre TVA. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande au titre de chacun des régimes visés à l'article 2 paragraphe 1 point a) et à l'article 2 paragraphe 1 point b), toutes ses demandes sont irrecevables.
La demande au titre de l'article 2 paragraphe 1 point b) doit porter sur une quantité globale correspondant, au maximum, à 50 tonnes de viande congelée, exprimée en poids du produit.
2. Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, avant le 21 juin 1995:
- en ce qui concerne le régime de l'article 2 paragraphe 1 point a), la liste des importateurs qui répondent aux conditions d'attribution, comportant notamment leurs nom et adresse ainsi que la quantité de viande admissible importée au cours de la période de référence considérée,
- en ce qui concerne le régime de l'article 2 paragraphe 1 point b), la liste des demandeurs, comportant notamment leurs nom et adresse ainsi que les quantités demandées.
Article 5
1. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes.
2. Si les quantités pour lesquelles des demandes de droits à l'importation ont été déposées dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Article 6
1. L'importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d'un ou plusieurs certificats d'importation.
2. La demande de certificat ne peut être déposée que dans l'État membre où l'opérateur a demandé des droits à l'importation.
3. Suite aux décisions d'attribution de la Commission conformément à l'article 5, les certificats d'importation sont délivrés, à partir du 1er juillet 1995, sur demande et au nom des opérateurs ayant obtenu des droits à l'importation.
4. La demande de certificat et le certificat comportent:
a) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
- Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) n° 1151/95],
- Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 1151/95),
- Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 1151/95),
- ÊáôåøõãìÝíï âüåéï êñÝáò [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1151/95],
- Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 1151/95),
- Viande bovine congelée [Règlement (CE) n° 1151/95],
- Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 1151/95],
- Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 1151/95),
- Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) nº 1151/95],
- Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 1151/95),
- Jäädytetty naudanliha [Asetus (EY) N:o 1151/95];
b) dans la case 8, la mention du pays d'origine;
c) dans la case 16, l'indication de l'un des groupes suivants des codes NC:
- 0202 10 00, 0202 20,
- 0202 30, 0206 29 91.
5. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, l'intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.
Article 7
Aux fins de l'application du régime prévu par le présent règlement, l'introduction de la viande congelée dans le territoire douanier de la Communauté est subordonnée au respect des conditions prévues par l'article 17 paragraphe 2 point f) de la directive 72/462/CEE du Conseil (11).
Article 8
1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 sont applicables. Les dispositions du règlement (CEE) n° 2377/80 ne sont pas applicables.
2. La durée de validité des certificats d'importation émis dans le cadre du présent règlement est de 90 jours à compter de la date de délivrance. Toutefois, aucun certificat ne sera valable après le 30 juin 1996.
3. La garantie relative aux certificats d'importation est fixée à 35 écus par 100 kilogrammes poids net. Elle doit être déposée lors de la délivrance du certificat.
4. Lors de la restitution des certificats d'importation en vue de la libération des garanties constituées, les autorités compétentes vérifient si les quantités indiquées correspondent à celles figurant sur ces certificats lors de leur délivrance. Pour les certificats non restitués, les États membres procèdent à une enquête en vue d'établir par qui et dans quelle mesure ces certificats ont été utilisés. Les États membres communiquent dans les meilleurs délais les résultats de ces enquêtes à la Commission.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO n° L 45 du 1. 3. 1995, p. 2.
(3) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(4) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(5) JO n° L 39 du 21. 2. 1995, p. 1.
(6) JO n° L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.
(7) JO n° L 120 du 11. 5. 1994, p. 30.
(8) JO n° L 349 du 18. 12. 1991, p. 1.
(9) JO n° L 346 du 27. 11. 1992, p. 3.
(10) JO n° L 22 du 27. 1. 1994, p. 3.
(11) JO n° L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.