COMMISSION REGULATION (EC) No 1103/95 of 16 May 1995 amending for the fourth time Regulation (EC) No 3146/94 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Germany

RÈGLEMENT (CE) N° 1103/95 DE LA COMMISSION du 16 mai 1995 portant quatrième modification du règlement (CE) n° 3146/94 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Allemagne, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 3146/94 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 546/95 (4);

considérant qu'il y a lieu d'adapter l'aide octroyée lors de la livraison des animaux à la situation actuelle du marché en tenant compte de la diminution des prix de marché; que cette adaptation doit être appliquée tout de suite afin d'éviter des avantages économiques non justifiés pour les producteurs en question;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 5 du règlement (CE) n° 3146/94 est modifié comme suit.

1) Au paragraphe 1, les montants de 147 écus et de 125 écus sont remplacés respectivement par ceux de 140 écus et de 119 écus.

2) Au paragraphe 3, les montants de 54 écus, de 46 écus, de 43 écus et de 37 écus sont remplacés respectivement par ceux de 50 écus, de 43 écus, de 40 écus et de 34 écus.

3) Au paragraphe 4, le montant de 118 écus est remplacé par celui de 112 écus.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission