Council Regulation (EC) No 1101/95 of 24 April 1995 amending Regulation (EEC) No 1785/81 on the common organization of the market in the sugar sector and Regulation (EEC) No 1010/86 laying down general rules for the production refund on certain sugar products used in the chemical industry

RÈGLEMENT (CE) N° 1101/95 DU CONSEIL du 24 avril 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 1785/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et le règlement (CEE) n° 1010/86 établissant les règles générales applicables à la restitution à la production pour certains produits du secteur sucre utilisés dans l'industrie chimique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que le règlement (CEE) n° 1785/81 (3) prévoit à son article 23 paragraphe 5 que le Conseil arrête, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, le régime applicable à partir du 1er juillet 1995 à la production de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline;

considérant que les accords résultant des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round ont été approuvés par la décision 94/800/CE (4); que l'accord sur l'agriculture, ci-après dénommé « accord », prévoit en particulier la réduction progressive du niveau du soutien accordé par la Communauté à l'exportation des produits agricoles, et en particulier du sucre sous garantie des quotas de production; que l'accord prévoit la réduction du soutien à l'exportation à la fois en termes de quantités et de crédits pendant une période de transition;

considérant qu'il y a lieu de rappeler au préalable que l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre repose, d'une part, depuis la campagne de commercialisation 1986/1987, sur le principe de la responsabilité financière intégrale des producteurs pour chaque campagne de commercialisation pour les pertes dues à l'écoulement des excédents de production communautaire dans le cadre des quotas par rapport à la consommation intérieure et, d'autre part, sur un régime de garanties de prix et d'écoulement différenciées selon des quotas de production attribués à chaque entreprise; que, les engagements de réduction du soutien à l'exportation devant intervenir durant une période de transition, il convient de maintenir inchangées les quantités de base de sucre et d'isoglucose existantes et des quotas de sirop d'inuline tout en prévoyant que les garanties qui s'y attachent puissent être adaptées, le cas échéant, de manière à permettre, compte tenu des éléments fondamentaux de la situation du secteur dans la Communauté, le respect des engagements pris dans le cadre de l'accord; que, ainsi, il est souhaitable de reconduire le système de l'autofinancement du secteur et le régime des quotas de production pour une période correspondant à la période de transition précitée, c'est-à-dire pour six campagnes de commercialisation;

considérant que les quotas de production attribués à chaque entreprise du secteur de sucre peuvent conduire, pour une campagne déterminée, à un volume d'exportation, compte tenu de la consommation, de la production, des importations, des stocks et des reports, ainsi que de la perte moyenne prévisible à charge du régime d'autofinancement qui dépasse celui fixé par l'accord; que, dès lors, il y a lieu de prévoir l'adaptation, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, des garanties découlant des quotas pour permettre le respect des engagements pris par la Communauté;

considérant que, pour permettre la mise en oeuvre de l'adaptation des garanties, il convient, en premier lieu, de répartir la différence constatée pour une campagne de commercialisation entre le volume exportable de la Communauté et celui prévu par l'accord, entre le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline en fonction du pourcentage que représentent les quotas de chaque produit par rapport à la somme de l'ensemble des quotas fixés pour les trois produits et pour la Communauté;

considérant que cette première répartition par produit doit être suivie d'une répartition par État membre pour tenir compte des garanties découlant des quotas attribués aux entreprises productrices établies dans chaque État membre, de telle sorte que l'adaptation des garanties ne remette pas en cause l'équilibre existant en matière de quotas et de participation aux charges; que, à cette fin, il y a lieu de déterminer par État membre un coefficient de réduction pour la garantie A et la garantie B en fonction des charges maximales propres à ces garanties, que, enfin, il apartient à chaque État membre concerné de procéder à la répartition par entreprise en tenant compte des garanties découlant pour chaque entreprise de ses propres quotas;

considérant que l'organisation commune des marchés du sucre a établi un régime de péréquation des frais de stockage; qu'il convient de préciser que les sucres ayant fait l'objet de la réduction de garanties au titre des obligations découlant des engagements pris dans le cadre de l'accord peuvent continuer à bénéficier du remboursement des frais de stockage au titre de ce régime;

considérant que l'article 303 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal a prévu la mise en oeuvre, pendant une période de sept ans suivant l'adhésion, d'un régime préférentiel d'approvisionnement adéquat des raffineries portugaises en sucre brut; que cette préférence a consisté dans l'application d'un prélèvement réduit à l'importation, à cette fin, de sucre brut de certains pays ACP et des pays tiers, de même que dans l'utilisation des disponibilités de sucre brut de canne et de betterave récoltées dans la Communauté bénéficiant du régime prévu par le règlement (CEE) n° 2225/86 du Conseil, du 15 juillet 1986, arrêtant des mesures pour l'écoulement des sucres produits dans les départements français d'outre-mer et pour l'égalisation des conditions de prix avec le sucre brut préférentiel (1), ainsi que des disponibilités en sucre brut préférentiel visé à l'article 33 du règlement (CEE) n° 1785/81; que ce régime d'approvisionnement des raffineries portugaises a été repris dans l'article 16 bis de ce dernier règlement, qui s'applique également à la Finlande;

considérant, par ailleurs, que, aux termes de la déclaration de la Communauté économique européenne concernant l'approvisionnement de l'industrie du raffinage du sucre au Portugal, annexée à l'acte final du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, la Communauté s'est déclarée prête à procéder à un examen d'ensemble de l'industrie du raffinage de la Communauté et notamment de l'industrie portugaise; qu'un tel examen est également prévu en ce qui concerne la Finlande aux termes dudit article 16 bis paragraphe 2 bis du règlement (CEE) n° 1785/81;

considérant que cet examen fait ressortir, en vue notamment d'assurer un approvisionnement plus régulier et harmonieux de l'ensemble des raffineries de la Communauté, la nécessité de déterminer clairement les besoins traditionnels supposés maximaux de l'industrie du raffinage, transformant du sucre brut en sucre blanc, de chacun des États membres concernés, à savoir la Finlande, la France, le Portugal et le Royaume-Uni, sur la base de données objectives de référence et compte tenu des quantités de sucre destinées à la consommation directe constatées pour la campagne de commercialisation 1994/1995; que, pour réaliser cet objectif, il convient d'ouvrir désormais à l'industrie du raffinage la possibilité, dans la limite de ses besoins supposés, d'accéder, dans certaines conditions, à tous les sucres bruts tant d'origine communautaire que d'origine ACP, et/ou d'autres origines traditionnelles à déterminer, sur la base de bilans prévisionnels et en respectant un certain ordre de priorités allant du sucre communautaire et sucre préférentiel visé par le protocole n° 8 annexé à la quatrième convention ACP-CEE de Lomé (2) au sucre importé des pays ACP et/ou d'autres pays fournisseurs traditionnels; que, pour le sucre brut importé des pays ACP visés au protocole n° 8 et de l'Inde autre que le sucre préférentiel proprement dit, il convient de prévoir un régime préférentiel spécial d'accès au marché communautaire du raffinage;

considérant que le raffinage constitue une activité importante tant dans le monde sucrier en général que dans la Communauté, et en particulier dans les raffineries transformant du scure brut en sucre blanc; que, du point de vue technique, il est obtenu par le raffinage des produits de haute qualité à partir de sucre de canne pouvant répondre aux besoins du marché; que, au surplus, lesdites raffineries se trouvent implantées directement dans les zones de haute consommation; que, ainsi, l'industrie du raffinage portuaire constitue pour la Communauté un complément précieux à l'industrie de la transformation de la betterave, notamment dans les régions comme la Finlande, le Portugal continental, le Royaume-Uni et le sud et l'ouest de la France;

considérant que, dans une déclaration commune concernant le sucre sur le marché portugais annexée à l'acte final de la quatrième convention ACP-CEE de Lomé, les États ACP et la Communauté se sont accordés, pour poursuivre, dans le cadre des dispositions appropriées de la convention, et notamment son article 168 paragraphe 2, l'examen des demandes présentées par les États ACP en vue d'un accès préférentiel accru au marché portugais pour le sucre ACP; que l'examen de ces demandes, qui concernent en fait l'approvisionnement de l'ensemble des raffineries portuaires de la Communauté, conduit à prévoir la possibilité d'un accès prioritaire particulier à l'importation des sucres bruts de canne originaires des pays ACP parties au protocole n° 8 et de l'Inde, dans le cadre d'accords spéciaux passés entre la Communauté et les pays visés au protocole n° 8 et/ou d'autres pays et sur la base d'un bilan communautaire après utilisation pour le raffinage des disponibilités en sucres bruts de canne et de betterave existant dans la Communauté et des sucres préférentiels au sens de l'article 33 du règlement (CEE) n° 1785/81;

considérant que, jusqu'à la campagne de commercialisation 1994/1995, une aide communautaire d'adaptation a été octroyée à l'industrie du raffinage de sucre brut de canne préférentiel, de même qu'au raffinage de sucre brut de canne et de betterave récoltées dans la Communauté; que cette aide pouvait jusqu'ici être ajustée pour une campagne de commercialisation déterminée compte tenu du montant de la cotisation de stockage fixée pour celle-ci et/ou pour tenir compte d'une modification de la marge de raffinage consécutive aux prix fixés pour la campagne de commercialisation en cause; que, à la lumière de l'expérience, il est justifié de maintenir ce régime d'aide; que, vu l'influence directe sur la marge de raffinage de l'évolution de la cotisation de stockage, il convient de prévoir désormais un système d'ajustement obligatoire de l'aide d'adaptation en fonction de l'évolution de cette cotisation pour le raffinage de sucres bruts bénéficiant des garanties de prix communautaires ou importés des pays ACP comme sucres préférentiels visés à l'article 33 du règlement (CEE) n° 1785/81;

considérant que, pour les raisons déjà évoquées dans le passé, la production de la betterave en Italie, vu sa spécificité et la taille des exploitations agricoles, rencontre, dans la région septentrionale, bien que de moins en moins, et dans la région centre, des difficultés notamment en ce qui concerne l'application des méthodes modernes de production; que, pour des raisons d'ordre structurel, ces difficultés persistent dans la région sud, région qui, par ailleurs, est reconnue comme en retard du point de vue de son développement et de son adaptation structurelle; que la culture de la betterave y est indispensable pour permettre la régénération des sols particulièrement argileux et ainsi éviter un retour à la monoculture; qu'il convient, dès lors, d'autoriser l'Italie à octroyer, d'une part, pour ses régions septentrionale et centrale, une aide nationale dont la dégressivité est étalée sur cinq campagnes de commercialisation, et, d'autre part, pour sa région sud une telle aide progressivement réduite sur six campagnes de commercialisation par rapport à la campagne de commercialisation 1994/1995;

considérant que la mise en oeuvre des adaptations structurelles de l'industrie sucrière espagnole prévues par le règlement (CEE) n° 3814/92 (1) qui a modifié le règlement (CEE) n° 1785/81, n'a pas pu être réalisée selon le calendrier escompté; que, il convient par conséquent de prolonger d'une campagne la possibilité d'octroyer cette aide aux entreprises en cause;

considérant que, en vertu de l'article 110 de l'acte d'adhésion de 1985, le royaume d'Espagne est autorisé à octroyer une aide nationale d'adaptation aux producteurs de betteraves A et B jusqu'au 31 décembre 1995; que, pour tenir compte de certaines difficultés toujours existantes, il convient de maintenir l'autorisation d'une aide nationale au-delà du 31 décembre 1995 pour une période limitée et sur une base dégressive;

considérant que la filière canne à sucre en Espagne rencontre des difficultés spécifiques pour se maintenir par rapport à d'autres cultures; que, pour permettre le maintien de cette production limitée, il convient d'autoriser une aide nationale de 6 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc issu de cette culture;

considérant que la mise en application du présent règlement doit s'effectuer dans les meilleures conditions possibles; que, à cet effet certaines mesures transitoires peuvent se révéler nécessaires, que, il y a lieu de prévoir que celles-ci sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) n° 1785/81,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1785/81 est modifié comme suit.

1) À l'article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Les articles 24 à 32 sont applicables pour les campagnes de commercialisation 1995/1996 à 2000/2001. »

2) À l'article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Pour la période visée au paragraphe 1 et sans préjudice du paragraphe 4 bis, de l'article 24 paragraphe 2, de l'article 25, et, selon le cas, de l'article 24 bis paragraphe 5, les quotas A et B des entreprises productrices de sucre et des entreprises productrices d'isoglucose sont ceux qui ont été attribués par les États membres pour la campagne de commercialisation 1994/1995. »

3) À l'article 23, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. Pour la période visée au paragraphe 1 et sans préjudice du paragraphe 4 bis, les quotas A et B des entreprises productrices de sirop d'inuline sont ceux qui ont été attribués définitivement par les États membres conformément à l'article 24 ter pour la campagne de commercialisation 1994/1995. Les articles 24 et 25 ne sont pas applicables à ces entreprises. »

4) À l'article 23, le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

« 4 bis. Afin de respecter les engagements pris par la Communauté dans le cadre de l'accord agricole conclu en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité, les garanties d'écoulement du sucre, de l'isoglucose et du sirop d'inuline produits sous quotas peuvent être réduites pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation déterminées.

Pour l'application du premier alinéa, il est établi, avant le 1er octobre, pour chaque campagne de commercialisation, la quantité garantie dans le cadre des quotas sur la base des prévisions de production, d'importations, de consommation, de stockage, de report et de solde exportable ainsi que de la perte moyenne prévisible à charge du régime d'autofinancement au sens de l'article 28 paragraphe 1 point d). Lorsque ces prévisions font apparaître un solde exportable au titre de la campagne de commercialisation en cause supérieur au maximum prévu par l'accord, la quantité garantie est réduite de la différence selon la procédure prévue à l'article 41. Cette différence est répartie entre le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline en fonction du pourcentage représenté par la somme des quotas A et B de chaque produit dans la Communauté. Elle est ensuite répartie par État membre et par produit en l'affectant du coefficient de répartition correspondant fixé dans le tableau ci-dessous:

>TABLE>

L'État membre répartit ensuite la différence qui lui est propre entre les entreprises productrices établies sur son territoire en fonction du rapport existant entre leur quota A et leur quota B pour le produit en cause et la quantité de base A et la quantité de base B de l'État membre ou selon le cas, la somme des quotas A et la somme des quotas B pour ce produit attribués à ces entreprises.

Le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline produits au-delà de la quantité garantie sont considérés comme sucre C, isoglucose C ou sirop d'inuline C au sens, selon le cas, de l'article 24 paragraphe 1 deuxième alinéa point c) ou de l'article 24 ter paragraphe 5 point c).

Les modalités d'application du premier alinéa ainsi que la réduction de la quantité garantie et, le cas échéant, la révision de celle-ci pour l'établissement de la quantité garantie de la campagne de commercialisation suivante, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41. »

5) À l'article 23 paragraphe 5, les termes « 1er janvier 1995 » et « 1er juillet 1995 » sont remplacés respectivement par les termes « 1er janvier 2001 » et « 1er juillet 2001 ».

6) À l'article 24 paragraphe 1 premier alinéa premier tiret, les termes « campagne de commercialisation 1993/1994 » sont remplacés par les termes « campagne de commercialisation 1994/1995 ».

7) À l'article 24 paragraphe 3, les termes « pour la campagne de commercialisation 1993/1994 » sont remplacés par les termes « pour la campagne de commercialisation 1994/1995 ».

8) À l'article 27 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

« Chaque entreprise peut décider de reporter à la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production de cette campagne, tout ou partie de la production de sucre A et de sucre B devenue production de sucre C après application de l'article 23 paragraphe 4 bis. Cette décision est également irrévocable. En outre, elle n'est pas soumise à la limitation éventuelle prévue au paragraphe 3. »

9) À l'article 27 paragraphe 2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

« - et s'engagent à stocker la ou les quantités à reporter pendant une période de douze mois consécutifs dont le début est à déterminer. Pour cette période, les frais de stockage sont remboursés selon l'article 8 également pour le sucre C reporté et pour le sucre A et le sucre B devenus sucre C reporté après application de l'article 23 paragraphe 4 bis. »

10) À l'article 28 paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

« Avant la fin de la campagne de commercialisation 2000/2001 et sans préjudice de l'article 23 paragraphe 4 bis, il est constaté cumulativement pour les campagnes de commercialisation 1995/1996 à 2000/2001. »

11) À l'article 29 paragraphe 1, les termes « campagne de commercialisation 1990/1991 » sont remplacés par les termes « campagne de commercialisation 1994/1995 ».

12) Le titre IV est remplacé par le texte suivant:

« TITRE IV Régimes d'importations préférentielles Article 33 Les articles 34, 35 et 36 sont applicables au sucre de canne, ci-après dénommé "sucre préférentiel", relevant du code NC 1701, originaire des États visés à l'annexe II et importé dans la Communauté en vertu:

a) du protocole n° 8 sur le sucre ACP annexé à la quatrième convention ACP-CEE de Lomé (1);

b) de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de l'Inde sur le sucre de canne (2).

Article 34 Lorsque les organismes d'intervention ou autres mandataires désignés par la Communauté achètent au prix garantis du sucre préférentiel importé en vertu des dispositions visées à l'article 33 et dont la quantité diffère de la qualité type, les prix garantis sont ajustés par l'application de bonifications ou de réfactions.

Article 35 1. Lors de l'importation de sucre préférentiel en vertu des dispositions visées à l'article 33 aucun droit à l'importation n'est applicable.

2. Les interdictions visées à l'article 19 paragraphe 2 ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation pour le sucre préférentiel.

Article 36 1. Pendant les campagnes de commercialisation 1995/1996 à 2000/2001 il est octroyé à titre de mesure d'intervention une aide d'adaptation à l'industrie du raffinage de sucre brut de canne préférentiel importé à cette fin dans la Communauté en vertu des dispositions visées à l'article 33.

2. L'octroi de l'aide visée au paragraphe 1 ne peut avoir lieu que dans la limite des quantités convenues par les dispositions visées à l'article 33, qui sont raffinées en sucre blanc dans les raffineries définies à l'article 9 paragraphe 4. Pour cette production de sucre blanc, le montant de l'aide est fixé à 0,10 écu par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc.

3. Pendant la période visée au paragraphe 1, une aide complémentaire de base de 0,10 écu par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc est octroyée au raffinage, dans les raffineries définies à l'article 9 paragraphe 4, de sucre brut de canne produit dans les départements français d'outre-mer, en vue de rétablir l'équilibre des conditions de prix entre ce sucre et le sucre préférentiel.

4. L'aide d'adaptation ainsi que l'aide complémentaire sont ajustées, pour une campagne de commercialisation déterminée, compte tenu du montant de la cotisation de stockage fixé pour celle-ci et des ajustements précédents.

5. En cas d'application de l'article 9 paragraphe 4 deuxième alinéa, le régime d'aide prévu aux paragraphes 1 à 4 peut être étendu, dans des conditions à déterminer, au sucre brut de betteraves récoltées dans la Communauté et raffiné dans les raffineries définies audit article 9.

6. Les modalités d'application du présent article et notamment les ajustements visés au paragraphe 4 sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 41.

Article 37 1. Pendant la période visée à l'article 36, et pour l'approvisionnement adéquat des raffineries communautaires telles que définies à l'article 9 paragraphe 4, il est perçu un droit réduit, ci-après dénommé "droit spécial", à l'importation de sucre brut de canne originaire des États visés à l'article 33 et d'autres États en vertu d'accords avec ces États, ci-après dénommé "sucre préférentiel spécial" et dans les conditions qu'ils prévoient, notamment de prix minimal d'achat par les raffineurs.

2. Pour l'application du paragraphe 1 et sans préjudice du paragraphe 5, les besoins maximaux supposés d'approvisionnement par campagne de commercialisation et exprimés en sucre blanc, de l'industrie du raffinage établie s'élèvent:

a) en Finlande, à 60 000 tonnes;

b) en France métropolitaine, à 297 000 tonnes;

c) au Portugal continental, à 292 000 tonnes;

d) au Royaume-Uni, à 1 130 000 tonnes.

Toutefois, en ce qui concerne la Finlande, ces besoins s'élèvent:

- pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1995, au solde des quantités de sucre brut restant à raffiner dans la limite visée à l'article 16 bis dans sa version modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède,

- pour la période du 1er janvier au 30 juin 1996, à 30 000 tonnes.

3. Sans préjudice du paragraphe 5, sur la base d'un bilan communautaire prévisionnel d'approvisionnement en sucres bruts pour chaque campagne de commercialisation ou partie de campagne, sont déterminées les quantités de sucre brut de canne et de sucre brut de betterave récoltées dans la Communauté avec ou sans distinction d'origine, disponibles pour l'industrie de raffinage. Ce bilan peut être révisé en cours de campagne.

Aux fins de cette détermination, les quantités de sucre des départements français d'outre-mer et de sucre préférentiel destinées à la consommation directe à prendre en compte dans chaque bilan sont égales à celles constatées pour la campagne de commercialisation 1994/1995, déduction faite de la consommation locale prévisible dans lesdits départements pour la campagne de commercialisation en cause. Si le bilan fait apparaître que ces disponibilités sont insuffisantes pour répondre aux besoins maximaux fixés au paragraphe 2, il est prévu des mesures nécessaires pour permettre que les quantités manquantes soient importées comme sucre préférentiel spécial dans les États membres concernés sous le régime d'importation à droit spécial prévu par les accords visés au paragraphe 1.

4. Sauf cas de force majeure, lorsque les besoins maximaux supposés pour un État membre, fixés au paragraphe 2 ou après révision au sens du paragraphe 5, sont dépassés, une quantité équivalente au dépassement est soumise au paiement d'un montant correspondant au droit plein en vigueur pour la campagne considérée, augmenté des aides visées à l'article 36, et majoré éventuellement du droit additionnel le plus élevé constaté pendant ladite campagne.

Toutefois, en ce qui concerne le sucre brut préférentiel et en cas de révision au sens du paragraphe 5, les quantités qui dépassent les besoins maximaux supposés révisés, dans la limite des quantités fixées au paragraphe 2, peuvent être vendues aux organismes d'intervention dans les conditions prévues à l'article 34, au cas où elles ne peuvent être commercialisées dans la Communauté.

5. En cas d'application de l'article 23 paragraphe 4 bis, la somme des besoins maximaux supposés visés au paragraphe 2, est réduite, pour la campagne de commercialisation en cause, d'une quantité égale à la somme des sucres préférentiels spéciaux nécessaires à la couverture des besoins maximaux supposés déterminée dans les conditions visées au paragraphe 3, affectée du même pourcentage de réduction appliqué en vertu dudit paragraphe 4 bis à la somme des quantités de base A pour le sucre de la Communauté.

La réduction des besoins maximaux est répartie entre les États membres concernés en fonction du rapport existant entre la quantité fixée pour chacun d'eux au paragraphe 2 et la somme des quantités fixées à ce même paragraphe.

6. Les modalités d'application du présent article, et notamment celles relatives à la mise en oeuvre et à la gestion des accords visés au paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41. »

13) L'article 46 est remplacé par le texte suivant:

« Article 46 1. L'Italie est autorisée à octroyer, dans les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3, une aide d'adaptation dans le cas visé au paragraphe 2 points a) et b), aux producteurs de betteraves à sucre et dans le cas visé au paragraphe 2 point c), aux producteurs de betteraves à sucre et, le cas échéant, aux producteurs de sucre de la région en cause.

2. L'octroi de l'aide visée au paragraphe 1 ne peut avoir lieu que pour la production de la quantité de sucre correspondante effectuée dans la limite des quotas A et B de chaque entreprise productrice de sucre.

a) Pour la production visée au premier alinéa obtenue dans la région septentrionale de l'Italie, le montant unitaire de l'aide ne peut pas dépasser pour:

- la campagne de commercialisation 1995/1996: 8,15 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc,

- la campagne de commercialisation 1996/1997: 5,43 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc,

- la campagne de commercialisation 1997/1998: 3,80 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc,

- la campagne de commercialisation 1998/1999: 2,17 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc,

- la campagne de commercialisation 1999/2000: 1,09 écu par 100 kilogrammes de sucre blanc,

b) Pour la production visée au premier alinéa obtenue dans la région du centre de l'Italie, le montant unitaire de l'aide ne peut pas dépasser pour:

- la campagne de commercialisation 1995/1996: 8,15 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc,

- la campagne de commercialisation 1996/1997: 5,43 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc,

- la campagne de commercialisation 1997/1998: 4,35 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc,

- la campagne de commercialisation 1998/1999: 3,26 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc,

- la campagne de commercialisation 1999/2000: 2,17 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc.

c) Pour la production visée au premier alinéa obtenue dans la région du sud de l'Italie, le montant unitaire de l'aide ne peut pas dépasser pour:

- la campagne de commercialisation 1995/1996: 8,15 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc,

- la campagne de commercialisation 1996/1997: 7,61 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc,

- la campagne de commercialisation 1997/1998: 7,06 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc,

- la campagne de commercialisation 1998/1999: 6,52 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc,

- la campagne de commercialisation 1999/2000: 5,98 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc,

- la campagne de commercialisation 2000/2001: 5,43 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc.

3. Toutefois, l'Italie peut procéder, pour la seule région du sud et selon la campagne de commercialisation en cause, à une adaptation de l'aide visée au paragraphe 2 point c), pour autant qu'elle soit exigée par les nécessités exceptionnelles liées aux plans de restructuration du secteur du sucre en cours dans cette région. Lors de l'application des articles 92, 93 et 94 du traité, la Commission apprécie notamment la conformité de ces aides aux plans de restructuration.

4. Au sens des paragraphes 1, 2 et 3, on entend par:

a) « région septentrionale »: la région comprenant les régions de production autres que celles mentionnées points b) et c),

b) « région centre »: la région comprenant la Toscane, l'Ombrie, le Latium et les Marches,

c) « région sud »: la région comprenant les Abruzzes, la Molise, les Pouilles, la Sardaigne, la Campanie, la Basilicate, la Calabre et la Sicile.

5. L'Italie présente au Conseil les mesures prises pour chaque campagne de commercialisation pour l'application des paragraphes 1 à 3 et notamment la répartition des aides par région et entre producteurs de betteraves et producteurs de sucre de la région sud.

6. L'Espagne est autorisée, dans les conditions énoncées ci-après, pendant les campagnes de commercialisation 1993/1994 à 1996/1997, à octroyer une aide d'adaptation aux entreprises productrices de sucre.

L'aide n'est accordée que pour les sucres A et B tels que définis à l'article 24 paragraphe 1 bis et dans le cadre des plans de restructuration visant à rationaliser l'industrie du sucre en Espagne. Ces plans sont communiqués à la Commission. L'aide est limitée à 45,65 millions d'écus pour la période visée au premier alinéa.

À titre de mesure d'intervention, 50 % de l'aide octroyée par campagne de commercialisation sont pris en charge par la Communauté.

7. L'Espagne est autorisée à octroyer, dans les conditions énoncées au paragraphe 8, une aide d'adaptation dans le cas visé au paragraphe 8 point a), aux producteurs de betteraves à sucre et dans le cas visé au paragraphe 8 point b), aux producteurs de cannes à sucre situés sur son territoire.

8. L'octroi de l'aide visée au paragraphe 7 ne peut avoir lieu que pour la production de la quantité de sucre correspondante effectuée dans la limite des quotas A et B de chaque entreprise productrice de sucre.

a) Pour la production visée au premier alinéa obtenue à partir de betteraves, le montant unitaire de l'aide ne peut pas dépasser pour:

- la campagne de commercialisation 1995/1996: 8,67 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc,

- la campagne de commercialisation 1996/1997: 5,43 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc,

- la campagne de commercialisation 1997/1998: 4,35 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc,

- la campagne de commercialisation 1998/1999: 3,26 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc,

- la campagne de commercialisation 1999/2000: 2,17 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc.

b) Pour la production visée au premier alinéa obtenue à partir de cannes, le montant unitaire de l'aide ne peut pas dépasser, pour les campagnes de commercialisation 1995/1996 à 2000/2001: 7,25 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc.

9. L'Espagne présente au Conseil les mesures prises pour chaque campagne de commercialisation pour l'application des paragraphes 7 et 8 et notamment la répartition des aides entre producteurs de betteraves et producteurs de cannes.

10. Pendant les campagnes de commercialisation 1995/1996 à 2000/2001, le Royaume-Uni est autorisé à octroyer, dans la mesure qu'il juge nécessaire, une aide d'adaptation au raffinage du sucre brut de canne préférentiel.

L'octroi de l'aide visée au premier alinéa ne peut avoir lieu que dans la limite des quantités convenues par les dispositions visées par l'article 33, qui sont raffinées en sucre blanc au Royaume-Uni. Pour cette production de sucre blanc, le montant maximal de l'aide est fixé à 0,54 écu par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc. »

14) À l'article 48 la date du 30 juin 1995 est remplacée par celle du 30 juin 1996.

Article 2

À l'article 4 bis du règlement (CEE) n° 1010/86 le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

« 1 bis. Le forfait de 8,45 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc visé au paragraphe 1 peut être réduit jusqu'à 2,42 écus par 100 kilogrammes selon la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) n° 1785/81. »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 1995.

Par le Conseil Le président J. PUECH

(1) (2) JO n° C 110 du 2. 5. 1995.

(3) (4) JO n° L 336 du 23. 12. 1994, p. 1.

(1) JO n° L 194 du 17. 7. 1986, p. 7.

(2) JO n° L 229 du 17. 8. 1991, p. 1.

(1) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 7.

(1) JO n° L 229 du 17. 8. 1991, p. 1.

(2) JO n° L 190 du 22. 7. 1975, p. 35.