COMMISSION REGULATION (EC) No 1096/95 of 15 May 1995 determining the percentage of quantities covered by applications for advance fixing of refunds on beef and veal which may be accepted
RÈGLEMENT (CE) N° 1096/95 DE LA COMMISSION du 15 mai 1995 déterminant dans quelle mesure les demandes de fixation à l'avance des restitutions dans le secteur de la viande bovine peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 424/95 (2),
vu le règlement (CEE) n° 885/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant dans le secteur de la viande bovine, les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation, et les critères de fixation de leur montant (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 427/77 (4), et notamment son article 5 paragraphe 4 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) n° 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1084/94 (6), et notamment son article 8 bis paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) n° 2377/80 prévoit des mesures afin d'assurer le respect de la limitation quantative des certificats de fixation à l'avance dont la durée de validité dépasse le 30 juin 1995, conformément au règlement (CE) n° 974/95 de la Commission (7);
considérant que le volume des demandes de fixation à l'avance des restitutions introduites pendant la période du 9 au 11 mai 1995 est supérieur à l'écoulement normalement observé et qu'il y a donc lieu de fixer un pourcentage d'acceptation pour les quantités demandées en vertu du règlement (CE) n° 974/95,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de fixation à l'avance des restitutions déposées en vertu de l'article 1er du règlement (CE) n° 974/95 pendant la période du 9 au 11 mai 1995 sont acceptées avec un coefficient de 76,84 %.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 mai 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission