COMMISSION REGULATION (EC) No 1094/95 of 15 May 1995 amending Regulation (EEC) No 210/69 on communications between Member States and the Commission with regard to milk and milk products and Regulation (EEC) No 2729/81 laying down special rules implementing the system of import and export licences and the advance fixing of refunds in respect of milk and milk products with regard to certain transitional measures relating to the implementation of the Uruguay Round Agreement on Agriculture
RÈGLEMENT (CE) N° 1094/95 DE LA COMMISSION du 15 mai 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 210/69 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers et le règlement (CEE) n° 2729/81 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et au régime de fixation à l'avance des restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne certaines mesures transitoires relatives à la mise en oeuvre de l'accord agricole du cycle d'Uruguay
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 3 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94, et notamment son article 13 paragraphe 3, son article 17 paragraphe 4 et son article 28,
considérant que le règlement (CE) n° 974/95 de la Commission, du 28 avril 1995, portant certaines mesures transitoires relatives à la mise en oeuvre de l'accord agricole du cycle d'Uruguay (3) prévoit des dispositions pour assurer une transition harmonieuse entre le régime existant avant la date d'entrée en vigueur de l'accord susmentionné et celui existant à partir de cette date, et notamment la délivrance des certificats d'exportation pour des quantités qui correspondent à l'écoulement normal pour la période considérée;
considérant que, afin de gérer les quantités en question, il faut prévoir que les informations visées à l'article 6 premier et troisième alinéas du règlement (CEE) n° 210/69 de la Commission, du 31 janvier 1969, relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 301/90 (5), soient communiquées séparément;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir pour les demandes de certificats transitoires déposées avant le 1er juillet 1995 les moyens d'assurer le respect des quantités en question et de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 2729/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et du régime de fixation à l'avance des restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3337/94 (7);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le paragraphe 1 bis suivant est ajouté à l'article 6 du règlement (CEE) n° 210/69:
« 1 bis. Les États membres communiquent à la Commission, selon les modalités fixées au paragraphe 1 premier et troisième alinéas, les quantités pour lesquelles les demandes de certificat visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CE) n° 974/95 de la Commission (*) ont été déposées.
»
Article 2
L'article 10 bis suivant est ajouté au règlement (CEE) n° 2729/81:
« Article 10 bis 1. Les certificats visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CE) n° 974/95 de la Commission (*), pour tous les produits figurant à l'article 1er du règlement (CEE) n° 804/68, comportent fixation à l'avance de la restitution.
2. Les dispositions de l'article 10 s'appliquent aux demandes de certificats visés au paragraphe 1.
3. Dans le cadre d'une adjudication ouverte par un des organismes visés à l'annexe du règlement (CEE) n° 2730/81, un certificat visé au paragraphe 1 n'est délivré à un demandeur qui a respecté les conditions visées à l'article 44 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 3719/88 que si le demandeur présente la preuve qu'il a été déclaré adjudicataire à l'organisme émetteur au plus tard le 15 juin 1995. Dans les autres cas, un certificat ne peut être délivré qu'à partir du 1er juillet 1995.
4. Le taux de la garantie relative aux certificats visés au paragraphe 1, par 100 kilogrammes net de produit est de:
- 6 écus pour les produits relevant des codes NC 0401, 0403 et 0405,
- 27 écus pour les produits relevant du code NC 0406,
- 12 écus pour les autres produits.
5. Dans le cas où la fixation à l'avance de la restitution est suspendue, la Commission peut décider d'appliquer aux quantités demandées un coefficient de réduction. Dans le cas où un coefficient inférieur à 0,8 est appliqué aux quantités demandées, l'intéressé peut, dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de la publication de la décision fixant le coefficient, demander l'annulation de sa demande de certificat. Dans ce cas, la garantie visée au paragraphe 3 est libérée et l'autorité compétente communique sans délai à la Commission les quantités pour lesquelles les demandes ont été annulées.
6. Dans les autres cas, et selon la procédure visée à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68, d'autres mesures peuvent être décidées.
»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(*) JO n° L 97 du 29. 4. 1995, p. 66.
(*) JO n° L 97 du 29. 4. 1995, p. 66.