Commission Regulation (EC) No 1093/95 of 15 May 1995 establishing the quantities to be allocated to importers from the second tranche of the 1995 Community quantitative quotas on certain products originating in the People' s Republic of China
RÈGLEMENT (CE) N° 1093/95 DE LA COMMISSION du 15 mai 1995 déterminant les quantités attribuées aux importateurs au titre de la deuxième tranche des contingents quantitatifs communautaires applicables en 1995 à l'égard de certains produits originaires de république populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil, du 7 mars 1994, portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (1), et notamment ses articles 9 et 13,
vu le règlement (CE) n° 657/95 de la Commission, du 28 mars 1995, portant modalités de gestion de la deuxième tranche des contingents quantitatifs applicables en 1995 à certains produits originaires de république populaire de Chine (2), et notamment son article 6,
considérant que le règlement (CE) n° 657/95 a déterminé la part de la deuxième tranche de chacun des contingents en question réservée aux importateurs traditionnels et aux autres importateurs, ainsi que les conditions et modalités de participation à l'attribution des quantités disponibles; que les importateurs ont pu introduire une demande de licence d'importation auprès des autorités nationales compétentes entre le 30 mars et le 18 avril 1995 à 17 heures, heure de Bruxelles, en conformité avec l'article 3 du règlement (CE) n° 657/95;
considérant que la Commission a reçu, de la part des États membres, en conformité avec l'article 5 du règlement (CE) n° 657/95, les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licences d'importation reçues, ainsi qu'au volume global des importations antérieures réalisées par les importateurs traditionnels au cours de chacune des années de la période de référence retenue (1991 et 1992);
considérant que la Commission, sur la base de ces informations, est en mesure de déterminer les critères quantitatifs uniformes selon lesquels les demandes de licences introduites par les importateurs communautaires et portant sur la deuxième tranche des contingents quantitatifs applicables en 1995 peuvent être satisfaites par les autorités nationales compétentes;
considérant qu'il résulte des données communiquées par les États membres que, pour les produits figurant à l'annexe I du présent règlement, le volume global des demandes introduites par les importateurs traditionnels dépasse la part du contingent qui leur est destinée; que, par conséquent, ces demandes doivent être satisfaites en appliquant aux volumes des importations effectuées par chaque importateur en moyenne au cours de la période de référence, exprimés en quantité ou en valeur, le taux de réduction uniforme indiqué dans ladite annexe I;
considérant qu'il résulte des données communiquées par les États membres que, pour le produit figurant à l'annexe II du présent règlement, le total des demandes introduites par les importateurs traditionnels est inférieur à la part du contingent qui leur est destinée; que ces demandes doivent dès lors être satisfaites dans leur intégralité;
considérant qu'il résulte des données communiquées par les États membres que, pour les produits figurant à l'annexe III du présent règlement, le volume global des demandes introduites par les autres importateurs dépasse la part du contingent qui leur est destinée; que, par conséquent, ces demandes doivent être satisfaites en appliquant aux montants demandés par chaque importateur, dans les limites établies par le règlement (CE) n° 657/95, le taux de réduction uniforme indiqué à ladite annexe III,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les produits figurant à l'annexe I du présent règlement, les demandes de licences d'importation régulièrement introduites par les importateurs traditionnels sont satisfaites, par les autorités nationales compétentes, à concurrence de la quantité ou de la valeur résultant de l'application du taux de réduction indiqué à l'annexe I pour chaque contingent, à la moyenne des importations effectuées par chaque importateur au cours des années 1991 et 1992.
Au cas où l'application de ce critère quantitatif conduirait à attribuer une quantité ou une valeur supérieure à celle demandée, la quantité ou la valeur est limitée à celle qui a été demandée.
Article 2
Pour le produit figurant à l'annexe II du présent règlement, les demandes de licences d'importation régulièrement introduites par les importateurs traditionnels sont satisfaites dans leur intégralité par les autorités nationales compétentes.
Article 3
Pour les produits figurant à l'annexe III du présent règlement, les demandes de licences d'importation régulièrement introduites par les importateurs autres que traditionnels sont satisfaites, par les autorités nationales compétentes, à concurrence de la quantité ou de la valeur résultant de l'application du taux de réduction indiqué à l'annexe III pour chaque contingent, au montant demandé par les importateurs dans les limites établies par le règlement (CE) n° 657/95.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 1995.
Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président
ANNEXE I
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ANNEXE II
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ANNEXE III
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