Commission Regulation (EC) No 1067/95 of 12 May 1995 amending Regulation (EEC) No 3478/92 laying down detailed rules for the application of the premium system for raw tobacco

RÈGLEMENT (CE) N° 1067/95 DE LA COMMISSION du 12 mai 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3478/92 relatif aux modalités d'application du régime de primes prévu dans le secteur du tabac brut

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 711/95 (2), et notamment ses articles 7 et 27,

considérant que le règlement (CEE) n° 2075/92 prévoit que, à partir de la récolte de 1994, les États membres ont la possibilité de verser la prime directement aux producteurs et que, à partir de la même récolte, les producteurs ont la possibilité de reporter à la récolte suivante leur production excédentaire, dans la limite d'un maximum de 10 % du quota qui leur a été attribué; que ledit règlement prévoit, à partir de la récolte de 1995, l'institution d'un régime unique de quotas de production ainsi que la possibilité pour les États membres de verser des avances sur prime aux producteurs; qu'il y a donc lieu de modifier le règlement (CEE) n° 3478/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1958/94 (4), en précisant les modalités d'application de ces dispositions;

considérant qu'il convient de préciser les éléments essentiels du contrat de culture, pour tenir compte du cas où un État membre opte pour le versement direct de la prime au producteur;

considérant qu'il importe de prévoir que, dans le cas où les producteurs reportent à la récolte suivante leur production excédentaire, les organismes compétents puissent vérifier que, pendant la récolte suivante, les intéressés procèdent à une réduction correspondante de leur production de manière à ce que les quotas cumulés pour les deux récoltes en question soient respectés;

considérant qu'il convient de fixer suffisamment tôt les dates limites de conclusion et d'enregistrement des contrats pour permettre de garantir, dès le début de l'année de la récolte, à la fois un débouché stable aux producteurs pour leur future récolte et un approvisionnement régulier des entreprises de transformation; qu'il y a lieu de prévoir que, pour la récolte de 1995, les États membres puissent reporter ces dates limites;

considérant que, dans certains États membres, des groupements de producteurs procédaient eux-mêmes à la première transformation; que, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 860/92 (6), le régime établi par ledit règlement prévoyait la possibilité de la première transformation sur la base d'une déclaration de culture au lieu d'un contrat de culture; que le règlement (CEE) n° 2075/92 a remplacé ledit règlement (CEE) n° 727/70 et ne prévoit plus cette possibilité;

considérant que, compte tenu du fait que l'absence de cette facilité créait des problèmes de transition dans le secteur et que le court laps de temps entre la réforme et sa mise en application rendait difficile la cessation de cette pratique commerciale en temps utile, il y avait eu lieu de modifier le règlement (CEE) n° 3478/92, afin d'autoriser les opérateurs qui avaient fait usage de cette possibilité de première transformation dans le passé à continuer à l'utiliser pour les récoles de 1993 et 1994 tout en prévoyant des mesures de contrôle strictes et spécifiques pour éviter des fraudes; qu'il y a lieu de maintenir ces dispositions pour la récolte de 1995, tout en prévoyant des dispositions spécifiques pour le cas où il y aurait allocation de quantités supplémentaires en vertu de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1066/95 de la Commission (7);

considérant qu'il importe de préciser les conditions régissant l'octroi d'avances aux producteurs et la déduction de ces avances des primes à verser;

considérant que, en vertu de l'article 20 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2075/92, il incombe aux États membres de déterminer les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions communautaires dans le secteur du tabac brut; qu'il importe, toutefois, que les mesures de contrôle répondent à certaines exigences assurant une application largement uniforme dans les États membres;

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 5 points a) et c) du règlement (CEE) n° 2075/92, l'octroi de la prime est soumis à la condition que le tabac en feuilles provienne d'une zone de production déterminée et qu'il soit livré sur la base d'un contrat de culture; que ces conditions peuvent être facilement contournées s'il n'y a pas un contrôle visant à vérifier que les surfaces déclarées sur le contrat sont effectivement cultivées avec la variété indiquée; qu'il convient donc de déterminer un niveau minimal de contrôle des superficies cultivées à effectuer par les États membres, ainsi que les conséquences résultant d'éventuelles constatations d'irrégularités; que celles-ci doivent être suffisamment dissuasives afin de prévenir toute fausse déclaration, tout en respectant le principe de proportionnalité;

considérant que, dans le but de prévenir les fraudes éventuelles, le tabac en feuilles doit être mis sous contrôle au moment où il est livré par le producteur à l'entreprise de première transformation; qu'il doit rester soumis au contrôle jusqu'à ce que les stades de la transformation et du conditionnement aient été franchis; qu'il est aussi nécessaire de contrôler le tabac en feuilles importé des pays tiers, qui est soumis aux opérations de première transformation et de conditionnement dans une entreprise de transformation du tabac en feuilles d'origine communautaire;

considérant que, dans le but d'éviter toute ambiguïté, il s'avère nécessaire de préciser la signification du terme « livraison »;

considérant que, suite à l'adhésion de l'Autriche à l'Union européenne, il y a lieu de spécifier, pour cet État membre, les zones de production visées à l'article 5 point a) du règlement (CEE) n° 2075/92 ainsi que les taux d'humidité visés à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3478/92;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3478/92 est modifié comme suit:

1) L'article 2 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Le contrat de culture doit comporter au moins les éléments suivants:

a) les parties au contrat;

b) la référence à l'attestation de quota du producteur;

c) la variété de tabac qui fait l'objet du contrat;

d) la quantité maximale à livrer;

e) le lieu exact où le tabac est produit (zone de production visée à l'article 1er, province, commune, identification de la parcelle ou lieux-dits);

f) la superficie de la parcelle en cause, à l'exclusion des chemins de service et des enclos;

g) le prix d'achat, à l'exclusion du montant de la prime;

h) la quantité à laquelle se réfère le prix;

i) les exigences qualitatives minimales convenues;

j) le délai de paiement du prix d'achat. Celui-ci ne peut pas dépasser un mois à compter de la date de la livraison.

Lorsque l'État membre a décidé de procéder au versement des primes aux producteurs par l'intermédiaire des entreprises de première transformation, le contrat de culture doit aussi comporter l'engagement de l'entreprise de transformation de verser au producteur, en plus du prix, un montant égal à la prime pour la quantité faisant l'objet du contrat et effectivement livrée. »

b) les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:

« 5. En application des dispositions prévues à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2075/92, les parties concernées par un contrat de culture peuvent augmenter, par la voie d'un avenant écrit, les quantités spécifiées initialement dans ce contrat, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) l'avenant spécifie la production excédentaire réalisée par le producteur dans les lieux et pour la récolte couverte par le contrat, dans la limite d'un maximum de 10 % du quota attribué au producteur lors de cette récolte;

b) l'avenant est soumis pour enregistrement à l'autorité compétente avant la date visée à l'article 9 paragraphe 1.

L'avenant visé au premier alinéa est enregistré par l'autorité compétente, après vérification que le producteur n'a pas bénéficié d'un report des excédents lors de la récolte précédente.

6. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 5 et de l'article 9 paragraphe 1 premier alinéa, les États membres peuvent considérer comme éligible à la prime de la récolte de 1995, la production excédentaire réalisée par un producteur dans la récolte de 1994, dans la limite d'un maximum de 10 % du quota attribué au producteur lors de cette dernière récolte, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) le producteur concerné a déclaré par écrit, avant le 25 mai 1995, à l'organisme de contrôle compétent son intention de livrer l'excédent produit par la récolte de 1994 au cours de la livraison de la récolte de 1995, en spécifiant la quantité de tabac concernée ainsi que le lieu de stockage;

b) le producteur concerné a conclu un contrat de culture pour la récolte de 1995 avec une entreprise de première transformation, ce contrat comportant:

- l'accord des deux parties sur la livraison, au cours de la récolte de 1995, de l'excédent produit par le producteur dans la récolte de 1994,

- l'indication de la quantité de tabac concernée,

- la référence au certificat de culture ou à l'attestation de quota de la récolte de 1994;

c) copie de la déclaration visée au point a) est jointe au contrat de culture conclu avec ladite entreprise de première transformation pour la récolte de 1995, lorsque ce contrat est remis pour enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 2.

Les autorités compétentes pour l'enregistrement des contrats vérifient le bien-fondé des éléments fournis dans la déclaration visée au premier alinéa, compte tenu notamment des contrats conclus et des quantités effectivement livrées par le producteur lors de la récolte précédente, ainsi que le respect des quotas cumulés des récoltes de 1994 et 1995. »

2) À l'article 3, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

« 1. Les contrats de culture doivent être conclus, sauf en cas de force majeure, au plus tard le 31 mars de l'année de la récolte faisant l'objet du contrat. Toutefois, pour la conclusion des contrats de culture, suite à l'allocation de quantités supplémentaires en vertu de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1066/95 de la Commission (*), ce délai est reporté au 15 mai de la même année.

Pour la récolte de 1995, les États membres peuvent admettre au bénéfice de la prime les contrats qui ont été conclus au plus tard le 30 juin 1995 et, dans le cas de contrats conclus suite à l'allocation de quantités supplémentaires en vertu de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1066/95, avant le 12 août 1995.

2. Sauf en cas de force majeure, les contrats de culture conclus doivent être remis pour enregistrement à l'organisme compétent au plus tard cinq jours ouvrables après la date limite fixée pour leur conclusion. Toutefois, pour l'enregistrement des contrats conclus, suite à l'allocation de quantités supplémentaires en vertu de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1066/95, ce délai est reporté au 31 mai de l'année de la récolte faisant l'objet du contrat.

Pour la récolte de 1995, les États membres peuvent admettre au bénéfice de la prime les contrats qui ont été remis pour enregistrement au plus tard le 7 juillet 1995 et, dans le cas de contrats conclus suite à l'allocation de quantités supplémentaires, en vertu de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1066/95 avant le 25 août 1995.

»

3) L'article 5 bis est modifié comme suit:

a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

« 1. Lorsqu'un groupement de producteurs considéré comme producteur, conformément à l'article 2 troisième tiret du règlement (CE) n° 1066/95, procède à la première transformation de tabac, le contrat de culture est remplacé pour la récolte de 1995, à titre transitoire, par une déclaration de culture à soumettre aux autorités compétentes de l'État membre concerné, si le groupement a présenté, conformément à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 727/70, une telle déclaration depuis la récolte de 1989 ou postérieurement, et en tout cas avant le 20 juin 1992.

Pour la récolte de 1995, les États membres peuvent admettre au bénéfice de la prime les déclarations de culture qui ont été soumises aux autorités compétentes au plus tard le 30 juin 1995 et, dans le cas de déclaration de culture qui ont été émises suite à l'allocation de quantités supplémentaires en vertu de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1066/95, avant le 12 août 1995.

2. La déclaration de culture doit comporter au moins les éléments suivants:

a) le nom du groupement intéressé et de ses membres;

b) la référence aux attestations de quota;

c) la variété de tabac;

d) la quantité maximale à produire;

e) la partie de la production qui subira la première transformation par le groupement;

f) les lieux exacts de production et de première transformation;

g) les superficies cultivées par les membres du groupement. »

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. La déclaration de culture est enregistrée par l'autorité compétente au plus tard le 7 juillet 1995, après vérification du bien-fondé des éléments fournis, compte tenu notamment des données de production et de transformation de récoltes antérieures. Toutefois, pour l'enregistrement des déclarations de culture émises suite à l'allocation de quantités supplémentaires en vertu de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1066/95, ce délai est reporté au 25 août 1995. »

4) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Le montant de la prime à payer au producteur ainsi que la quantité à imputer à l'attestation de quota de production de l'intéressé sont calculés sur la base du poids du tabac en feuilles du groupe de variétés en cause, correspondant à la qualité minimale exigée et prise en charge par le transformateur.

Toutefois, si le taux d'humidité est supérieur ou inférieur au taux fixé à l'annexe III pour la variété concernée, le poids est adapté pour chaque point de différence, dans la limite d'un maximum de 4 % d'humidité. »

5) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

« Article 9 1. Sauf en cas de force majeure, le producteur doit livrer la totalité de sa production à l'entreprise de première transformation au plus tard le 15 mai de l'année suivant l'année de la récolte, sous peine de perdre son droit au versement de la prime.

La livraison doit être effectuée soit directement au lieu même où le tabac sera transformé, soit si l'État membre l'autorise, dans un centre d'achat agrée. L'organisme de contrôle compétent agrée ces centres d'achat qui doivent à la fois disposer d'installations, d'instruments de pesage et de détermination d'humidité ainsi que de locaux appropriés.

2. Chaque producteur indique à l'organisme de contrôle compétent, par écrit et le 25 mai au plus tard, les quantités de tabac en feuilles non livrées à une entreprise de première transformation au plus tard le 15 mai, ainsi que le lieu où ce tabac est stocké. L'organisme compétent prend les mesures nécessaires pour éviter que le tabac non livré à une entreprise de première transformation au plus tard le 15 mai ne puisse être déclaré comme provenant de la récolte suivante.

3. Si l'organisme de contrôle compétent constate la présence de tabac n'ayant pas fait l'objet de la déclaration visée au paragraphe 2, la quantité devant figurer sur l'attestation de quota auquel le producteur a droit au titre de la récolte suivante est réduite du double de la quantité non déclarée. »

6) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

« Article 10 1. Les États membres décident s'ils procèdent au paiement des primes aux producteurs par l'intermédiaire des entreprises de transformation ou directement.

Le cas échéant, les États membres communiquent à la Commission les noms et les adresses des organismes qui sont compétents pour le versement des primes. La Commission publie la liste de ces organismes au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

2. Le montant égal à la prime doit être versé au producteur par l'entreprise de transformation dans un délai d'un mois suivant la date de la livraison.

Tout paiement du montant visé au premier alinéa, ainsi que du prix d'achat, par l'entreprise de transformation ou par un groupement de producteurs ne peut être effectué que par virement bancaire ou postal.

3. Lorsque l'État membre a décidé de payer les primes directement aux producteurs, le montant correspondant est versé sur la base d'une attestation provisoire de contrôle délivrée par l'organisme de contrôle compétent certifiant la livraison. Pour le versement de ce montant, le délai prévu au paragraphe 2 est d'application. »

7) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

« Article 11 La prime est versée au producteur dans la monnaie de l'État membre où le tabac a été produit. »

8) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

« Article 12 1. Lorsqu'un État membre décide de verser les primes aux producteurs par l'intermédiaire des entreprises de transformation, il rembourse le montant des primes versées par les entreprises de transformation concernées, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3.

2. Le montant des primes versées aux producteurs est remboursé à l'entreprise de transformation, à sa demande, sur la base d'une attestation de contrôle délivrée par les organismes compétents après le contrôle de toutes les livraisons d'une récolte à cette entreprise, pour le groupe de variétés en cause, tel que spécifié à l'article 17.

L'attestation visée au premier alinéa doit être fournie, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année de la récolte.

3. La demande de remboursement du montant des primes versées aux producteurs doit comporter, pour chaque livraison, par récolte et par groupe de variétés, au moins les données suivantes:

a) la date du contrat de culture relatif à la livraison ainsi que la date d'enregistrement du contrat et le numéro administratif qui a été attribué audit contrat;

b) le groupe de variétés du tabac livré;

c) le nom du vendeur;

d) la quantité de tabac livrée;

e) la date de livraison du tabac;

f) le lieu de la livraison du tabac;

g) le ou les prix d'achat payés, en indiquant les qualités auxquelles se réfèrent ces prix;

h) la preuve du paiement du montant égal à la prime au producteur;

i) l'original de l'attestation de quota délivrée au producteur. »

9) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

« Article 13 1. Lorsqu'un État membre décide de verser les primes aux producteurs par l'intermédiaire des entreprises de transformation, il applique un système d'avances sur primes en faveur des entreprises de transformation concernées, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 5.

2. Sur sa demande, les États membres versent à l'entreprise de transformation une avance sur les primes à payer aux producteurs, sur la base d'une attestation de primes à payer, établie par l'organisme compétent de contrôle. Cette attestation est délivrée sur la base des contrats de culture conclus par l'entreprise de transformation et des livraisons effectuées ou prévisibles.

Lorsque, dans les six semaines à compter de sa réception, le montant de l'avance n'a pas été utilisé par l'entreprise de transformation pour le versement des primes aux producteurs, ou remboursé à l'État membre, le montant restant disponible donne lieu au versement d'intérêts dont le taux est fixé par l'État membre. Ces intérêts, calculés à partir de la date de réception de l'avance, sont portés au crédit du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).

3. Le versement de l'avance est soumis à la condition que soit constituée une garantie d'un montant égal au montant de cette avance, majoré de 15 %.

4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, la garantie est libérée exclusivement sur présentation de l'attestation prévue à l'article 12 paragraphe 2. Dans le cas où une avance a été versée, la garantie reste acquise pour le montant des primes pour lesquelles la preuve permettant sa libération n'a pas été apportée dans le délai prévu pour la délivrance de cette attestation.

5. La garantie peut être partiellement libérée sur présentation d'une attestation provisoire de contrôle délivrée par l'organisme de contrôle compétent certifiant les éléments suivants:

a) la prise en charge de la quantité de tabac en cause par l'entreprise de première transformation;

b) la livraison de cette quantité dans le cadre des attestations de quotas attribuées aux producteurs;

c) la conformité des opérations avec les dispositions en vigueur;

d) le versement du montant correspondant au titre de la prime aux producteurs ayant droit, conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 2.

La libération partielle de la garantie ne peut se réaliser qu'à raison de 70 % du montant couvert par l'attestation provisoire de contrôle. Les États membres déterminent les conditions complémentaires, et notamment les périodes de livraison de tabac ou les quantités minimales pouvant donner lieu à l'établissement d'une attestation provisoire de contrôle. »

10) L'article 14 est remplacé par le texte suivants:

« Article 14 1. Lorsqu'un État membre dédide de verser les primes directement aux producteurs, il applique un système d'avance sur prime en faveur des producteurs, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 8.

2. L'avance visée au paragraphe 1 est versée, à la demande du producteur, sur la base d'une attestation d'éligibilité à l'avance, établie par l'organisme compétent de contrôle.

3. Les documents suivants doivent être joints à la demande d'avance sur prime:

a) copie du contrat de culture conclu par le producteur ou, le cas échéant, de la déclaration de culture émise à son nom;

b) copie de l'attestation de quota délivrée au producteur et couverte par ce contrat ou cette déclaration de culture;

c) une déclaration écrite du producteur concerné, indiquant les quantités de tabac qu'il est en mesure de livrer sur la récolte en cours.

4. L'attestation visée au paragraphe 2 est délivrée par les organismes de contrôle après vérification des documents visés au paragraphe 3 et du bien-fondé de la déclaration écrite fournie par le producteur.

5. Le versement de l'avance, dont le montant maximal est égal à 50 % de la prime à payer au producteur, est soumis à la condition que soit constituée une garantie d'un montant égal au montant de cette avance, majoré de 15 %.

L'avance est payée à partir du 16 octobre de l'année de la récolte.

6. Lorsque l'avance est octroyée à un groupement de producteurs et que, dans les six semaines à compter de sa réception, le montant de l'avance n'a pas été versé aux membres ayant droit ou remboursé à l'État membre, le montant restant disponible donne lieu au versement d'intérêts dont le taux est fixé par l'État membre. Ces intérêts, calculés à partir de la date de réception de l'avance, sont portés au crédit du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).

7. Le montant de l'avance versé à un producteur est déduit du montant de la prime à verser à ce producteur, conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 3, à partir de la première livraision qu'il effectue.

La garantie constituée par le producteur est libérée au moment où la totalité de l'avance octroyée a été déduite du montant des primes à payer. Toutefois, la garantie peut être progressivement libérée en fonction de la déduction de l'avance octroyée, à concurrence de 70 % du montant de l'avance qui a été déduit.

Lorsqu'un producteur n'a pas effectué, dans le délai prévu à l'article 9 paragraphe 1, des livraisons permettant de déduire la totalité de l'avance octroyée du montant des primes à payer, la garantie constituée par ce producteur reste acquise pour le montant de l'avance non récupéré.

8. Les États membres déterminent les conditions complémentaires régissant l'octroi des avances, et notamment la date limite pour l'introduction des demandes. Aucune demande d'avance ne peut être introduite par un producteur après que celui-ci a commencé ses livraisons. »

11) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

« Article 15 Pour les garanties à constituer conformément aux articles 13 et 14 du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (*) sont d'application, sauf disposition contraire prévue par le présent règlement.

»

12) L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

« Article 16 1. Les primes sont remboursées ou avancées par l'État membre dans lequel le tabac a été produit.

2. Lorsque le tabac est transformé dans un État membre autre que celui où il a été produit, l'État membre de transformation communique, après contrôle, tous les éléments permettant à l'État membre de production de procéder au versement des primes ou à la libération des garanties. »

13) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

« Article 17 1. Pour autant que des dispositions de même contenu n'aient pas encore été prises au niveau national, les États membres appliquent en matière de contrôle et de sanctions les dispositions visées aux paragraphes 2 à 8.

2. Les États membres instaurent un régime de contrôle comportant les éléments suivants:

a) des contrôles de terrain;

b) un contrôle des livraisons du tabac en feuilles;

c) un contrôle au stade de la première transformation et du conditionnement du tabac.

3. Dans le cadre des contrôles de terrain, les États membres effectuent des contrôles inopinés sur place afin de vérifier les éléments figurant dans les contrats ou dans les déclarations de culture, et notamment la superficie et le groupe de variétés cultivées.

Pour chaque entreprise de transformation, ce contrôle porte sur au moins 5 % des producteurs individuels concernés par les contrats ou les déclarations de culture enregistrés par groupe de variétés; l'échantillon soumis au contrôle doit être représentatif des différents volumes de contrats ou de déclarations.

Si le contrôle montre que le producteur individuel ne cultive pas de tabac, celui-ci perd tout droit à bénéficier de la prime pour la récolte en cours et à recevoir un quota de production pour la récolte suivante.

Si le contrôle indique que la superficie effectivement cultivée est inférieure de plus de 10 % par rapport à la superficie déclarée, la prime à verser au producteur concerné pour la récolte en cours ainsi que le quota éventuellement à attribuer au même producteur pour la récolte suivante seront réduits du double de la différence constatée.

Les sanctions visées aux troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas dans le cas où le producteur, ou le transformateur, a signalé par écrit aux organismes compétents les divergences avant la réalisation des contrôles.

Si le contrôle ne peut être effectué du fait du producteur, sauf en cas de force majeure, la superficie est considérée comme non cultivée.

4. Toute livraison doit être autorisée par l'organisme de contrôle compétent qui doit préalablement en avoir été informé de manière à pouvoir identifier la date de la livraison.

Toute livraison doit être contrôlée par l'organisme de contrôle compétent. Au cours de ce contrôle, il doit être vérifié notamment que l'organisme de contrôle compétent a autorisé préalablement la livraison.

Lorsque la livraison s'effectue dans un centre d'achat agréé, tel que visé à l'article 9 paragraphe 1 second alinéa, le tabac non transformé, une fois contrôlé, ne peut quitter le centre d'achat que pour être transféré à l'usine de transformation. Après le contrôle, le tabac doit être rassemblé sous forme de lots numérotés au poids et au taux d'humidité bien définis. Le transfert des lots à l'usine de transformation doit être autorisé par écrit par l'organisme de contrôle compétent qui doit préalablement en avoir été informé, de manière à pouvoir identifier de façon précise le moyen de transport utilisé, son trajet, son heure de départ et d'arrivée, ainsi que les lots de tabac transportés.

À la réception de ce tabac dans l'usine de transformation, l'organisme de contrôle compétent vérifie, notamment en les pesant, que ce sont bien les lots contrôlés dans les centres d'achat qui sont effectivement livrés.

L'organisme de contrôle compétent détermine les conditions spécifiques qu'il estime nécessaires pour les contrôles des opérations.

Si l'organisme de contrôle compétent constate que le tabac non transformé n'a pas été livré dans les lieux visés à l'article 9 paragraphe 1 deuxième alinéa ou que, dans le cadre du transfert des lots de tabac contrôlés du centre d'achat à l'usine de transformation, le transporteur ne possède pas d'autorisation de transport, telle que visée au deuxième alinéa du présent paragraphe, l'entreprise de transformation ayant pris en charge le tabac en infraction doit verser à l'État membre une somme d'argent égale aux primes correspondant à la quantité de tabac en cause. Cette somme est portée au crédit du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).

5. Les contrôles au stade de la première transformation et du conditionnement du tabac doivent permettre de vérifier, pour chaque entreprise, les quantités de tabac en feuilles produites dans la Communauté, ou originaires ou en provenance des pays tiers, mises sous contrôle, et garantir que le tabac soumis à ce contrôle ne soit pas soustrait à celui-ci aussi longtemps que les opérations de première transformation et de conditionnement ne sont pas terminées et qu'aucun tabac ne puisse être présenté à plusieurs reprises au contrôle.

Ces contrôles comportent:

a) la mise sous contrôle du tabac brut au moment de l'entrée dans le lieu où la transformation aura lieu;

b) un contrôle inopiné des stocks de l'entreprise de transformation;

c) un contrôle lors de la sortie du lieu de contrôle du tabac ayant subi les opérations de première transformation et de conditionnement;

d) toutes les mesures de contrôle supplémentaires que l'État membre estime nécessaires, notamment afin d'éviter qu'aucune prime ne soit payée pour le tabac brut originaire ou en provenance de pays tiers.

6. Les contrôles visés au paragraphe 5 doivent s'effectuer sur le lieu même où le tabac en feuilles est transformé. Dans un délai défini par l'État, les entreprises intéressées indiquent par écrit aux organismes compétents dont elles relèvent, les lieux où la transformation aura lieu. À cet effet, les États membres peuvent prévoir des renseignements à fournir par les entreprises de première transformation aux organismes compétents.

7. Les entreprises de transformation permettent aux organismes compétents l'accès aux lieux de transformation et de stockage du tabac ainsi qu'aux données et aux documents nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement.

8. Les États membres se prêtent mutuellement assistance dans le cas où du tabac en feuilles fait l'objet d'échanges entre eux. »

14) À l'article 17 bis, l'alinéa suivant est ajouté:

« Au sens du présent règlement, on entend par livraison toute opération qui, ayant lieu dans le cours d'une même journée, comporte la remise à une entreprise de transformation, de la part d'un producteur ou d'un groupement de producteurs, du tabac brut produit par lui-même ou par ses membres, en son nom et pour son compte, dans le cadre d'un contrat de culture conclu par lui ou en son nom. »

15) Les annexes I et III sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la récolte de 1995, sauf l'article 1er point 1 b) et point 6 qui sont applicables à partir de la récolte de 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

(*) JO n° L 108 du 13. 5. 1995, p. 5.

(1) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.

(2) JO n° L 73 du 1. 4. 1995, p. 13.

(3) JO n° L 351 du 2. 12. 1992, p. 17.

(4) JO n° L 198 du 30. 7. 1994, p. 91.

(5) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 1.

(6) JO n° L 91 du 7. 4. 1992, p. 1.

(7) Voir page 5 du présent Journal officiel.

(*) JO n° L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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