Commission Regulation (EC) No 1066/95 of 12 May 1995 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2075/92 as regards the raw tobacco quota system for the 1995, 1996 and 1997 harvests

RÈGLEMENT (CE) N° 1066/95 DE LA COMMISSION du 12 mai 1995 relatif aux modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes de 1995, 1996 et 1997

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 711/95 (2), et notamment ses articles 11, 14 et 27,

considérant que l'article 9 du règlement (CEE) n° 2075/92 a instauré un régime de quotas pour les différents groupes de variétés de tabac pour les récoltes de 1995, 1996 et 1997; que les quantités disponibles par groupe de variétés sont réparties entre les États membres par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité;

considérant qu'il convient de fixer les délais pour la distribution des quotas suffisamment tôt pour permettre aux producteurs de tenir compte, dans toute la mesure du possible, de ces données lors de la production du tabac;

considérant que l'attribution d'une certaine quantité donnant droit au paiement de la prime pour une récolte donnée n'implique pas l'acquisition d'un droit quelconque, en ce qui concerne les récoltes ultérieures;

considérant que l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2075/92 prévoit la distribution de quotas de production aux producteurs proportionnellement à la moyenne des quantités livrées lors de la période de référence; que cette période inclut les années 1990 et 1991; qu'il convient de regrouper les livraisons par récolte afin de tenir compte, notamment, des dépassements des quantités maximales garanties fixées en vertu du règlement (CEE) n° 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 860/92 (4);

considérant que, pour les récoltes de 1990 et 1991, le calcul du quota doit être modulé de manière à exclure les productions spéculatives de tabac ayant dépassé des quantités maximales garanties applicables en vertu du règlement (CEE) n° 727/70; que cette modulation doit intervenir en appliquant aux quantités en cause une réduction au prorata du dépassement;

considérant qu'il importe de prévoir des dispositions permettant de tenir compte de la transformation du tabac dans un État membre autre que celui de sa production; qu'il convient, dans ce cas, de prendre en charge la quantité de tabac brut en question dans l'État membre où elle a été produite au profit des producteurs de cet État membre;

considérant qu'il convient de prévoir des attestations de quota de production à délivrer aux producteurs sur la base de leurs livraisons de tabac lors des récoltes des années de référence; que les États membres doivent pouvoir adapter à la hausse les quantités à prendre en considération pour tenir compte de la situation particulière de certains producteurs;

considérant que les quantités de seuil applicables pour une récolte peuvent être supérieures à celles fixées pour la récolte précédente pour certains groupes de variétés, mais inférieures pour d'autres; qu'il convient de répartir les quantités supplémentaires entre les intéressés selon des critères objectifs en tenant compte de certaines priorités à déterminer par les États membres en fonction de leur situation;

considérant qu'il importe de tenir compte du programme de reconversion prévu à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2075/92 ainsi que de la nécessité, pour certains producteurs, d'abandonner leurs anciennes variétés en faveur de la production de variétés mieux adaptées aux besoins du marché, en leur réservant une partie des quantités disponibles;

considérant que les quantités attribuées à certains producteurs doivent être disponibles pour les autres producteurs lorsque l'ayant droit ne conclut pas de contrat de culture;

considérant qu'il convient de restreindre la transmissibilité des quotas de production à des cas économiquement justifiés par le transfert de la propriété de l'exploitation du producteur; que, afin d'éviter le détournement des restrictions prévues par le régime des quotas, des transferts temporaires de quotas ne peuvent pas être admis;

considérant qu'il convient de tenir compte du fait qu'une unité de production peut être exploitée en commun par les membres d'une famille, notamment en ce qui concerne les quantités minimales par attestation de quota de production et la prévention de fraudes;

considérant que des échanges volontaires de quotas de production entre producteurs intéressés peuvent faciliter une rationalisation de la production;

considérant qu'il convient de prévoir des dispositions permettant de résoudre les litiges éventuels par des recours à des commissions paritaires;

considérant qu'il convient de prévoir que les données et les documents des entreprises de transformation et des producteurs soient accessibles et utilisables pour les contrôles à effectuer;

considérant que, aux fins d'une bonne gestion, et à des fins de transparence et de contrôle, le quota de production attribué à chaque producteur doit être rendu public;

considérant qu'il convient de préciser le rôle que peuvent jouer les organisations interprofessionnelles dans la gestion du régime de quotas; que des dispositions transitoires sont nécessaires pour la période où des organisations interprofessionnelles ne sont pas encore reconnues conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2077/92 du Conseil (1);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier

Le présent règlement arrête les modalités régissant l'application des quotas prévues à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2075/92.

Article 2

Au sens du présent règlement, on entend par:

- « première transformation de tabac »: la transformation de tabac brut livré par un producteur (cultivateur) en un produit stable, stockable et conditionné dans des ballots ou des colis homogènes de qualité correspondant aux exigences des utilisateurs finals (manufactures),

- « entreprise de transformation »: toute personne physique ou morale qui exploite, en son propre nom et pour son propre compte, un ou plusieurs établissements de première transformation de tabac brut possédant des installations et des équipements appropriés à cette fin,

- « producteur »: toute personne physique ou morale, ou un groupement de ces personnes, qui livre à une entreprise de transformation du tabac brut produit par elle-même ou par ses membres, en son nom et pour son compte, dans le cadre d'un contrat de culture conclu par elle ou en son nom,

- « État membre de production »: l'État membre dans lequel le tabac brut livré à une entreprise de transformation a été produit,

- « État membre de transformation »: l'État membre dans lequel a lieu la première transformation du tabac.

TITRE II

Quotas de production

Article 3

Les États membres peuvent soit répartir directement les quotas de production entre les producteurs, soit exiger que les producteurs leur adressent les demandes pour obtenir un quota de production.

Les États membres délivrent aux producteurs les attestations de quota au plus tard le 31 janvier de l'année de la récolte.

Les quotas de production sont fixés pour chaque groupe de variétés défini à l'annexe du règlement (CEE) n° 2075/92.

Pour la récolte 1995, les États membres sont autorisés à proroger le délai visé au deuxième alinéa jusqu'au 31 mai.

Article 4

L'attribution d'un quota de production au titre d'une récolte ne préjuge pas de l'attribution de quotas au titre des récoltes suivantes.

Article 5

1. Le quota de chaque producteur est égal au pourcentage que représente sa quantité moyenne par rapport à la somme des quantités moyennes calculées conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 2075/92 ainsi que de l'article 6 du présent règlement, pourcentage appliqué au seuil de garantie spécifique de l'État membre pour le groupe de variétés en cause.

2. Pour les producteurs à qui a été attribué un quota ou un certificat de culture pour la récolte de 1993 ou de 1994, en application de l'article 9 paragraphe 3 troisième alinéa du règlement (CEE) n° 2075/92 dans sa version initiale, ou qui ont commencé la culture d'un nouveau groupe de variétés de tabac après la récolte de 1992, il convient de calculer leurs quotas de production de la manière suivante:

- pour la première récolte suivant sa première année d'activité, le producteur obtient un quota proportionnel à son premier quota de production pour le groupe de variétés en cause,

- pour les récoltes suivantes, le producteur obtient un quota de production proportionnel à la moyenne des quantités livrées pendant les années précédant l'année de la dernière récolte pour le groupe de variétés en cause.

3. Le pourcentage du producteur est exprimé avec au moins quatre décimales. Les quotas sont fixés en kilogrammes.

Article 6

1. La moyenne des quantités livrées par chaque producteur aux fins de la transformation est calculée, par groupe de variétés, selon les dispositions des paragraphes 2 et 3.

2. Pour le calcul de la moyenne des quantités livrées par transformation, tout le tabac d'une récolte est considéré comme livré au cours de l'année civile de la récolte en cause. Toutefois, les quantités livrées pour la transformation sur la base des dispositions de l'article 2 paragraphes 5 et 6 du règlement (CEE) n° 3478/92 de la Commission (1) sont considérées comme livrées pendant l'année de la récolte au cours de laquelle elles ont été admises à la prime. Seul le tabac effectivement livré ayant donné droit à la prime est pris en compte.

Toutefois, les quantités de tabac livrées par des producteurs établis hors des zones de production reconnues conformément à l'article 5 point a) du règlement (CEE) n° 2075/92 ne sont pas prises en compte pour le calcul visé au premier alinéa.

3. Lorsque les quantités des différentes variétés de tabac livrées aux entreprises de transformation ont dépassé, pour la récolte de 1990 ou de 1991, la quantité maximale garantie fixée en vertu du règlement (CEE) n° 727/70, ces quantités sont multipliées par un coefficient de réduction. Ce coefficient de réduction est égal à la quantité maximale garantie en cause, divisée par la quantité totale de tabac livré.

Article 7

1. Lorsque du tabac produit dans un État membre a été transformé dans un autre État membre, la répartition des quotas est effectuée selon les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, sans préjudice des autres dispositions du présent titre.

2. L'État membre de transformation communique à l'État membre de production concerné, pour chaque producteur et par groupe de variétés, les quantités de tabac brut en provenance de l'État membre de production livrées à la transformation pendant les années de référence à utiliser pour le calcul des quotas de production, conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2075/92.

3. La communication est effectuée au plus tard quinze jours après la publication du présent règlement, en ce qui concerne la récolte de 1995, et au plus tard le 15 novembre de l'année précédente, en ce qui concerne les récoltes suivantes.

4. L'État membre de production attribue la quantité correspondante de sa quantité de seuil de garantie spécifique aux producteurs ayant livré du tabac à des transformateurs établis dans un autre État membre lors des années de références visées au paragraphe 2.

Pour l'attribution de leur quota de production, les producteurs ayant livré du tabac à des transformateurs établis dans un autre État membre lors des années de référence sont assimilés aux producteurs ayant livré leur production à une entreprise établie dans leur État membre.

Article 8

1. Pour chaque groupe de variétés, l'État membre délivre, dans la limite des quantités des seuils de garantie, des attestations de quotas de production aux producteurs établis dans une zone de production reconnue conformément à l'article 5 point a) du règlement (CEE) n° 2075/92.

Ces attestations de quotas de production indiquent notamment l'ayant droit, le groupe de variétés et les quantités pour lesquelles elles sont valables.

2. Les États membres déterminent la procédure de la délivrance des attestations de quota de production ainsi que les mesures de prévention de fraudes, conformément à l'article 20 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2075/92.

3. Les États membres peuvent prévoir des quantités minimales pour la délivrance d'attestations de quota de production. Celles-ci ne peuvent pas être supérieures à 500 kilogrammes.

4. Lorsqu'un producteur apporte la preuve que, à la suite de circonstances exceptionnelles, sa production a été normalement basse lors d'une récolte faisant partie de sa période de référence, l'état membre détermine, sur demande de l'intéressé, la quantité à prendre en considération au titre de cette récolte pour l'établissement de son attestation de quota; pour la récolte de 1993 et les récoltes suivantes, cette quantité ne peut être supérieure aux quantités inscrites dans les attestations de quota ou dans les certificats de culture attribués au producteur pour la récolte en question. Les États membres informent la Commission des décisions qu'ils envisagent de prendre.

Article 9

1. Lorsque, pour une récolte et pour un État membre, le seuil de garantie fixé pour un groupe de variétés conformément à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2075/92 est supérieur au seuil de garantie applicable à la récolte précédente, la quantité dépassant ce dernier seuil de garantie est répartie selon des critères objectifs et cohérents à arrêter et à publier par l'État membre. Les États membres informent sans délai la Commission des mesures prises à cet égard.

Le cas échéant, les quantités disponibles au titre du premier alinéa sont diminuées de celles réservées en vue de l'application du paragraphe 2.

Les États membres peuvent, notamment, prévoir que les quantités supplémentaires sont attribuées en priorité aux producteurs:

a) subissant une réduction des quantités couvertes par leurs attestations de quota par rapport à la récolte précédente, en ce qui concerne un autre groupe de variétés;

b) pouvant rationaliser de manière significative, grâce à la quantité supplémentaire, leur production de tabac du groupe de variétés en cause;

c) ayant commencé la production du groupe de variétés en cause en 1990 ou en 1991.

Les États membres qui constituent un pool national d'attestations de quotas de production, conformément à l'article 14, peuvent aussi verser les quantités supplémentaires à ce pool.

2. L'Italie et la Grèce peuvent, pour la récolte de 1995, constituer une réserve de tabac en feuilles appartenant à d'autres groupes de variétés pour distribution prioritaire à des producteurs s'engageant dans un programme de reconversion, conformément à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2075/92.

Article 10

Chaque producteur ne peut livrer du tabac d'un groupe de variétés donné de la même récolte qu'à une seule entreprise de transformation.

Toutefois, les groupements de producteurs ayant eux-mêmes la qualité de producteur peuvent livrer leur production à plusieurs entreprises de transformation.

Article 11

1. Les attestations de quota de production qui n'ont pas été utilisées pour la conclusion de contrats à la date fixée pour leur conclusion doivent être rendues par le producteur aux autorités de l'État membre qui les a établies au plus tard cinq jours ouvrables après cette date.

2. Si le producteur ne remet pas les attestations visées au paragraphe 1 dans le délai prévu, sa quantité de référence pour la récolte suivante et pour le même groupe de variétés est réduite de 0,5 % par jour de retard et de 15 % au maximum.

3. Les quantités inscrites sur les attestations visées au paragraphe 1, ainsi que les autres quantités restant éventuellement disponibles, sont réparties par les États membres avant le 30 avril de l'année de la récolte de manière équitable et sur la base de critères objectifs et publiés. Cette répartition doit bénéficier en priorité aux producteurs disposant déjà de quotas. Ces critères doivent être établis par l'État membre après avoir pris en compte l'avis des organisations interprofessionnelles reconnues conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2077/92.

Pour la récolte de 1995, les États membres sont autorisés à proroger le délai visé au premier alinéa jusqu'au 29 juillet.

TITRE III

Transfert des droits

Article 12

Sauf dans les cas prévus au présent titre, les quotas ne peuvent pas être transférés ou faire l'objet de transactions onéreuses ou gratuites, et les quantités produites par un producteur ne peuvent pas être prises en compte en faveur d'un autre producteur aux fins du calcul de leur quota.

Article 13

1. Lorsqu'une exploitation de production de tabac est transférée à un tiers, à quelque titre que ce soit, et notamment à la suite d'une vente, d'une location, d'un affermage ou en cas d'héritage, le nouvel exploitant obtient le droit à l'attestation de quota de production pour toute la période de référence, sauf dispositions contractuelles contraires.

2. Lorsque seulement une partie d'une exploitation de production de tabac est transférée à un tiers, le nouvel exploitant obtient le droit à l'attestation de quota de production au prorata des surfaces agricoles acquises. Toutefois, les parties concernées peuvent convenir que ce droit reste acquis en totalité à l'ancien ou au nouvel ayant droit.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, les quantités de référence et les droits acquis par un producteur, locataire des surfaces exploitées, lui restent acquis lorsqu'il est mis fin au bail.

4. Lorsque plusieurs membres d'une famille exploitent ou ont exploité en commun une exploitation de tabac, ils doivent demander qu'une seule attestation de quota de production soit délivrée sur la base des quantités cumulées auxquelles ils ont droit.

Article 14

1. Avec l'autorisation de l'État membre concerné, les producteurs peuvent procéder entre eux à un échange de leurs droits à une attestation de quota de production pour un groupe de variétés contre celui d'un autre groupe de variétés. L'État membre peut prévoir la constitution d'un pool national d'attestations de quotas de production destinées par les ayants droit à un échange entre groupes de variétés.

2. L'échange du droit à une attestation de quota de production, conformément aux dispositions du paragraphe 1 vaut transfert définitif entre les producteurs concernés des quantités de référence ayant servi à l'établissement de l'attestation de quota de production.

TITRE IV

Dispositions finales et transitoires

Article 15

Les États membres peuvent prévoir que les litiges portant sur la distribution ou le transfert de quotas de production doivent être soumis à une commission d'arbitrage. Les États membres déterminent les règles régissant la composition et les délibérations de cette commission.

Article 16

Les entreprises de transformation et les producteurs permettent aux autorités compétentes l'accès aux données et aux documents nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement, ainsi que leur utilisation.

Article 17

Pour les récoltes de 1995, 1996 et 1997, les États membres peuvent, pour l'application de l'article 11 paragraphe 3, associer des organisations professionnelles existantes et reconnues, de manière paritaire, aussi longtemps que des organisations interprofessionnelles reconnues conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2077/92 n'ont pas été établies.

Article 18

1. Les États membres constituent une base de données informatisée dans laquelle sont enregistrés, pour chacune des entreprises de transformation, pour chacun des producteurs et pour les groupements de producteurs, les indications permettant l'identification de leurs établissements ou exploitations, les quotas ou les quantités figurant sur les attestations de quota de production qui leur sont attribuées, ainsi que toute autre indication utile en vue du contrôle du régime de quotas.

2. Les États membres assurent:

- la conservation des données figurant dans la base de données informatisées,

- l'utilisation de la base de données exclusivement pour l'application du paragraphe 1,

- l'application des mesures garantissant la protection des données, en particulier contre les vols et les manipulations,

- l'accès, sans délais ou frais excessifs, des assujettis aux dossiers les concernant,

- aux assujettis, le droit de faire prendre en compte toute modification justifiée des renseignements les concernant, et notamment le droit de faire effacer périodiquement les données ne présentant plus d'intérêt.

3. Les entreprises de transformation et les producteurs:

- ne doivent apporter aucun obstacle à la réalisation de la base de données informatisées effectuée par les agents qualifiés à cet effet,

- doivent fournir à ces agents tous les renseignements requis en application du présent règlement.

4. Les États membres s'assurent que, sous réserve de leurs législations en matière de protection des données à caractère personnel, le quota de chaque producteur individuel utilisé pour la conclusion des contrats de culture ou, le cas échéant, le quota de chaque producteur membre d'un groupement de producteurs soit rendu public, au plus tard un mois après la date limite prévue pour le renvoi des attestations de quotas non utilisés, de manière à être connu par tous les producteurs concernés d'une zone de production restreinte telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3478/92.

Article 19

Lorsque les quotas de production sont établis en faveur d'un groupement de producteurs, ayant lui-même la qualité de producteur, l'État membre veille à la répartition équitable de la quantité en cause entre tous les membres du groupement. Les États membres doivent aussi disposer des données exactes relatives à la production de tous les producteurs individuels de manière à ce que, le cas échéant, les quotas de production puissent être attribués à ces derniers.

Dans ce cas, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis à la répartition entre les membres du groupement; toutefois, en accord avec tous les membres du groupement, le groupement peut procéder à une répartition différente en vue d'une meilleure organisation de la production.

Article 20

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission