COMMISSION REGULATION (EC) No 1043/95 of 10 May 1995 amending Regulation (EEC) No 891/89 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice
RÈGLEMENT (CE) N° 1043/95 DE LA COMMISSION du 10 mai 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 891/89 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 9 paragraphe 2 et son article 13 paragraphe 6,
considérant que le règlement (CE) n° 974/95 de la Commission (3) a porté certaines mesures transitoires relatives à la mise en oeuvre de l'accord agricole du cycle d'Uruguay; que ce règlement n'est applicable que lorsque des mesures auront été arrêtées sur la manière dont seront contrôlées les quantités pour les produits pour lesquels ne s'appliquaient pas un délai de réflexion ou l'adjudication au moment de l'entrée en vigueur dudit règlement;
considérant que le règlement (CEE) n° 891/89 de la Commission, du 5 avril 1989, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2658/94 (5), prévoit, compte tenu du risque de délivrance de certificats pour des volumes trop élevés, un délai de réflexion de trois jours avant la délivrance effective d'un certificat pour l'exportation de certains produits transformés à base de céréales; qu'il convient d'élargir cette disposition également à la plupart des autres produits transformés à base de céréales relevant du règlement (CEE) n° 1620/93 de la Commission (6), modifié par le règlement (CE) n° 438/95 (7);
considérant qu'il est nécessaire, compte tenu de l'urgence, que les mesures prises soient appliquées dans les meilleurs délais;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 891/89 est remplacé par le paragraphe 3 suivant:
« 3. Les certificats d'exportation, pour les produits relevant des codes NC 1102 20 10, 1103 13 10, 1103 13 90, 1103 29 20, 1104 21 50, 1104 23 10, 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00, 1109 00 00, 1702 30 51, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 79, 2106 90 55, 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51, 2309 90 53 ainsi que les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1101 00 15, 1103 11 10, 1103 11 90, 1107 10 et 1107 20 comportant fixation à l'avance de la restitution sont effectivement délivrés le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant qu'une suspension de fixation à l'avance de la restitution n'est pas arrêtée par la Commission au préalable.
Pour les produits transformés à base de céréales et de riz mentionnés dans l'annexe du règlement (CEE) n° 1620/93 de la Commission (*), non cités à l'alinéa précédent, les États membres communiquent (mensuellement) à la Commission, pour chaque code produit comme défini dans le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (**), les quantités ayant fait l'objet de fixation à l'avance ainsi que les quantités non fixées à l'avance ayant donné lieu à délivrance de certificats.
»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(*) JO n° L 155 du 25. 6. 1993, p. 29.
(**) JO n° L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.