COMMISSION REGULATION (EC) No 1041/95 of 10 May 1995 fixing the amounts to be paid to recognized olive oil producer organizations and associations thereof for the 1994/95 marketing year

RÈGLEMENT (CE) N° 1041/95 DE LA COMMISSION du 10 mai 1995 fixant, pour la campagne 1994/1995, les montants à verser aux organisations et aux unions reconnues de producteurs d'huile d'olive

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20 quinquies paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (4), et notamment son article 6 paragraphe 2,

considérant que l'article 20 quinquies du règlement n° 136/66/CEE prévoit qu'un pourcentage du montant de l'aide à la production est retenu pour contribuer au financement des activités des organisations des producteurs et de leurs unions;

considérant que l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3061/84 de la Commission, du 31 octobre 1984, portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 637/95 (6), prévoit que les montants unitaires à verser aux unions et aux organisations de producteurs sont fixés en fonction des prévisions de la somme globale à répartir; que la retenue a été fixée, pour la campagne 1994/1995, par le règlement (CE) n° 1875/94 du Conseil (7); que les ressources qui seront disponibles dans chaque État membre en vertu de la retenue précitée doivent être réparties parmi les ayants droit d'une façon appropriée; que, en Espagne et au Portugal, le montant de la retenue est inférieur à celui perçu dans les autres États membres en raison d'un moindre niveau de l'aide à la production;

considérant que, pour assurer l'uniformité de la mise en oeuvre de la répartition effectuée entre les unions et les associations de producteurs, et par souci de clarté, il convient d'établir un fait générateur spécifique pour le taux de conversion agricole des montants fixés; que, compte tenu du caractère de la mesure et afin de faciliter sa gestion, il est approprié de fixer la date du 1er février 1995 comme fait générateur;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1994/1995, les montants prévus à l'article 8 paragraphe 1 points a) et b) du règlement (CEE) n° 3061/84 sont les suivants:

- pour l'Espagne, respectivement 4,5 écus et 11,4 écus,

- pour le Portugal, respectivement 0 écu et 3,6 écus,

- pour la Grèce, respectivement 2,2 écus et 2,2 écus,

- pour la France, respectivement 1,5 écu et 2 écus,

- pour l'Italie, respectivement 2,4 écus et 2,2 écus.

Article 2

Les montants visés à l'article 1er sont à convertir en monnaie nationale avec le taux de conversion agricole en vigueur le 1er février 1995.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission