COMMISSION REGULATION (EC) No 1040/95 of 10 May 1995 laying down further transitional measures for the management of base areas in Spain

RÈGLEMENT (CE) N° 1040/95 DE LA COMMISSION du 10 mai 1995 établissant des mesures transitoires supplémentaires relatives à la gestion des superficies de base en Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment ses articles 12 et 16,

considérant que l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 1765/92 prévoit une réduction de la superficie éligible pour les paiements compensatoires et un gel extraordinaire sans compensation lorsque la somme des superficies pour laquelle l'aide est demandée par les producteurs est supérieure à la superficie de base régionale;

considérant que l'article 16 du règlement (CEE) n° 1765/92 prévoit des mesures spécifiques visant à faciliter la transition du régime en vigueur vers celui qui est établi par ledit règlement, en particulier si l'introduction de ce régime donne lieu à de graves difficultés pour certains produits;

considérant que, jusqu'à la fin de la période de transition en 1994/1995, des mesures spéciales ont été appliquées pour les graines oléagineuses en Espagne, en vertu de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal; que lesdites mesures spéciales étaient favorables aux producteurs de graines oléagineuses et ont rendu la production de ces cultures plus attrayante que celle d'autres grandes cultures;

considérant que la grande sécheresse qu'a connue l'Espagne en 1994 a rendu nécessaire l'imposition de restrictions à l'utilisation d'eau pour l'irrigation des cultures; que, sur les terres irriguées du Regadío, les productions traditionnelles, telles que le riz, le coton et les tomates, ont été remplacées par des cultures exigeant moins d'eau, en particulier les graines oléagineuses;

considérant que, compte tenu des conditions favorables dont bénéficiaient les producteurs de graines oléagineuses et des effets de la sécheresse, la superficie qui a fait l'objet de demandes de paiements compensatoires, y compris le gel des terres, a dépassé la superficie de base pour le Regadío;

considérant que, à la lumière de ce qui précède, le dépassement de la superficie de base régionale est imputable à l'accroissement exceptionnel de la superficie cultivée en graines oléagineuses; qu'il serait opportun de pénaliser les producteurs de graines oléagineuses responsables de ce dépassement; qu'il n'y a pas eu d'accroissement significatif de la superficie consacrée aux autres grandes cultures; qu'il serait injuste de pénaliser les producteurs d'autres grandes cultures pour le dépassement causé par les producteurs de graines oléagineuses;

considérant que les producteurs qui ne cultivaient pas habituellement de graines oléagineuses devraient revenir à leurs cultures traditionnelles; que l'application du gel extraordinaire visé à l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 1765/92 aux producteurs de graines oléagineuses encouragerait le rétablissement des cultures traditionnelles; que, bien qu'il soit inopportun d'exonérer de cette pénalité les producteurs de graines oléagineuses, il n'y a pas lieu de pénaliser ainsi les producteurs qui ne cultiveront pas de graines oléagineuses en 1995/1996;

considérant que les dispositions du présent règlement affecteront les semis de grandes cultures et le gel des terres afférant à la campagne de commercialisation de 1995/1996; qu'il convient de veiller à ce que le présent règlement entre en vigueur le plus rapidement possible;

considérant que le comité de gestion conjoint des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au cours de la campagne de commercialisation de 1994/1995, les dispositions de l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 1765/92 ne s'appliqueront pas aux superficies cultivées en céréales, en protéagineux, en lin oléagineux, au gel des terres y afférant et au gel volontaire pris en compte pour la superficie de base régionale relative au Regadío en Espagne, visée dans le règlement (CE) n° 1098/94 (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission