Commission Regulation (EC) No 1023/95 of 5 May 1995 limiting the application of import levies fixed in advance under the common organizations of the market in cereals, rice and beef and veal to 30 June 1995
RÈGLEMENT (CE) N° 1023/95 DE LA COMMISSION du 5 mai 1995 relatif à la limitation au 30 juin 1995 de l'application de la préfixation des prélèvements à l'importation dans les organisations communes des marchés des céréales, du riz et de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 3,
considérant que, à partir de l'entrée en application le 1er juillet 1995 du nouveau régime d'importation pour les produits agricoles, tel qu'établi par le règlement (CE) n° 3290/94, les prélèvements à l'importation variables ne seront plus applicables; que, à la place de ceux-ci, les droits du tarif douanier commun s'appliqueront sauf dispositions particulières dans certains secteurs;
considérant que les certificats d'importation ont en général une durée de validité de plusieurs mois; que, de ce fait, les préfixations, accordées à partir du mois d'avril et risquant d'être valables dans beaucoup de cas au-delà du 30 juin 1995, rendraient partiellement inapplicables les charges à l'importation découlant du nouveau régime; qu'il y a donc lieu, dans les secteurs des céréales, du riz et de la viande bovine régis respectivement par les règlements (CEE) n° 1766/92 (2), (CEE) n° 1418/76 (3) et (CEE) n° 805/68 (4) du Conseil, modifiés en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94, où la préfixation du prélèvement est admise, de limiter l'application des prélèvements préfixés aux importations effectuées le 30 juin 1995 au plus tard;
considérant que le fait que la suppression des prélèvements variables interviendra avec effet au 1er juillet 1995 est connu des opérateurs depuis la publication du règlement précité; qu'il est impératif d'assurer que la présente mesure soit appliquée le plus tôt possible afin de garantir le bon fonctionnement, dès le début, du nouveau régime à l'importation; que les opérateurs ont été avertis de l'intention de la Commission de prendre cette mesure transitoire par l'avis du publié au Journal officiel des Communautés européennes (5);
considérant que, dans les secteurs des céréales et du riz, les prélèvements préfixés doivent être ajustés en fonction du prix de seuil qui sera en vigueur pendant le mois d'importation en vertu de l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1766/92 et de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1418/76; que, conformément aux nouveaux régimes à l'importation établis par les annexes I et II du règlement (CE) n° 3290/94, des prix de seuil ne seront plus fixés pour la campagne 1995/1996; que, dans ces secteurs, le prix de seuil fixé pour la campagne 1994/1995 deviendra sans objet à partir du 1er juillet 1995; que, de ce fait, les prélèvements préfixés provisoirement ne peuvent pas devenir définitifs; que cette situation est connue des opérateurs dès l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 3290/94; qu'il convient, dès lors, de prévoir l'application des droits de douanes réguliers également aux importations effectuées à partir du 1er juillet 1995 sur la base de certificats de préfixation délivrés avant la publication de l'avis susmentionné;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation à l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1766/92, à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1418/76 et à l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 805/68, pour les certificats d'importation portant préfixation du prélèvement à l'importation délivrés à partir du 8 avril 1995, l'application du prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d'importation, ajusté, le cas échéant, en fonction du prix de seuil, est limitée aux importations effectuées le 30 juin 1995 au plus tard.
Pour l'application du premier alinéa, les certificats comportent dans la case 24 l'une des mentions suivantes:
- exacción reguladora fijada por anticipado aplicable hasta el 30 de junio de 1995,
- prélèvement préfixé applicable jusqu'au 30 juin 1995,
- levy fixed in advance applicable until 30 June 1995,
- forudfastsat afgift gaeldende indtil 30. juni 1995,
- Bis 30. Juni 1995 im voraus festgesetzte Abschoepfung,
- ðñïêáèïñéóìÝíç aaéóoeïñUE aaoeáñìïaeïìÝíç Ýùò ôéò 30 Éïõíssïõ 1995,
- Prelievo prefissato valido fino al 30 giugno 1995,
- Vooraf vastgestelde heffing van toepassing tot en met 30 juni 1995,
- Direito nivelador prefixado aplicável até 30 de Junho de 1995,
- foerutfaststaelld avgift tillaemplig till och med den 30 juni 1995,
- ennakkovahvistettua maksua sovelletaan 30 paeivaeaen kesaekuuta 1995.
2. Dans le cadre des organisations communes des marchés dans les secteurs des céréales et du riz, les importations, qui seront effectuées à partir du 1er juillet 1995 sur la base des certificats d'importation portant préfixation du prélèvement à l'importation délivrés avant le 8 avril 1995 et conformément à l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (1), sont soumises aux droits à l'importation résultant de l'application des dispositions du titre II du règlement (CEE) n° 1766/92 et du titre II du règlement (CEE) n° 1418/76 respectivement, dans leurs versions applicables à partir du 1er juillet 1995.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mai 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission