COMMISSION REGULATION (EC) No 1022/95 of 5 May 1995 amending Regulation (EEC) No 1700/84 laying down detailed rules for implementing the system of advance fixing certificates for refunds in the pigmeat sector

RÈGLEMENT (CE) N° 1022/95 DE LA COMMISSION du 5 mai 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 1700/84 portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation de la restitution dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 24;

vu le règlement (CE) n° 3290/94, et notamment son article 3 paragraphe 1,

considérant que le règlement (CEE) n° 1700/84 de la Commission, du 18 juin 1984 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2440/89 (4), a introduit un délai de réflexion pour les demandes de certificats de préfixation de la restitution pour certains produits du secteur de la viande de porc; qu'il y a lieu, en vue d'assurer une transition harmonieuse entre le régime existant avant la date d'entrée en vigueur de l'accord agricole du cycle d'Uruguay et celui existant à partir de cette date, de soumettre l'ensemble des produits pour lesquels des demandes de certificats de préfixation ont été introduites à ce délai de réflexion;

considérant que le règlement (CE) n° 974/95 de la Commission, du 28 avril 1995, portant certaines mesures transitoires relatives à la mise en oeuvre de l'accord agricole du cycle d'Uruguay (5) prévoit une limitation quantitative pour les certificats de préfixation dont la durée de validité dépasse le 30 juin 1995; qu'il est dès lors nécessaire de préciser les mesures que la Commission peut prendre afin d'assurer le respect de cette limitation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1700/84 est modifié comme suit:

1. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4 1. Les certificats de préfixation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 3 sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises entretemps par la Commission.

Ces mesures peuvent inclure, lorsque les demandes de certificat de préfixation dépassent ou risquent de dépasser les quantités d'écoulement normal:

- la suspension de l'application du présent règlement pendant au maximum cinq jours ouvrables; dans ce cas, les demandes de certificats de préfixation introduites pendant la période de suspension sont irrecevables,

- la fixation d'un pourcentage unique d'acceptation des quantités faisant l'objet des demandes de certificats de préfixation,

- la suspension du dépôt de demandes de certificats de préfixation jusqu'à la fin du mois en cours.

Ces mesures peuvent être modulées selon le type de certificat demandé en vertu de l'article 1er du règlement (CE) n° 974/95 (*).

2. Dans le cas ou les quantités demandées sont rejetées ou réduites, la garantie est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle une demande n'a pas été satisfaite.

»

2. A l'article 5, le texte du premier tiret est remplacé par le texte suivant:

« - pour l'ensemble des produits visés à l'article 1er paragraphe 3, le mercredi et le vendredi de chaque semaine, la liste des certificats de préfixation des restitutions par produit, qui ont été demandés depuis la dernière communication. La liste est établie séparément pour les demandes avec ou sans la mention, dans la case 20: "certificat transitoire règlement (CE) n° 974/95." »

3. L'annexe est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 mai 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

(*) JO n° L 97 du 29. 4. 1995, p. 66.