Council Regulation (EC) No 1006/95 of 3 May 1995 amending Regulation (EEC) No 3433/91 in so far as it imposes a definitive anti-dumping duty on imports of gas-fuelled, non-refillable pocket flint lighters originating in the People's Republic of China

RÈGLEMENT (CE) N° 1006/95 DU CONSEIL du 3 mai 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3433/91 dans la mesure où il institue un droit antidumping définitif sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de république populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 14,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. ENQUÊTES ANTÉRIEURES

(1) Par le règlement (CEE) n° 3433/91 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables relevant du code NC ex 9613 10 00 et originaires, entre autres, de république populaire de Chine. Le taux applicable aux produits originaires de ce pays a été fixé à 16,9 %.

(2) Par un avis publié en mars 1992 (3), la Commission a ouvert un réexamen du règlement (CEE) n° 3433/91, dans la mesure où il s'applique à certaines sociétés chinoises faisant notamment valoir qu'elles n'ont pas exporté les produits concernés au cours de la période d'enquête initiale (réexamen pour nouveaux venus). Par la décision 93/377/CEE (4), la Commission a clôturé l'enquête effectuée aux fins de ce réexamen sans modifier les mesures en vigueur.

B. ENQUÊTE EFFECTUÉE AUX FINS DU PRÉSENT RÉEXAMEN

(3) En novembre 1993, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen du règlement susmentionné en ce qui concerne les importations originaires de république populaire de Chine. La demande a été déposée par la Fédération européenne des fabricants de briquets au nom de producteurs communautaires représentant une proportion majeure de la production communautaire des produits en question. La demande faisait valoir que les circonstances avaient changé depuis la clôture de l'enquête initiale en ce sens qu'il y avait eu augmentation de la marge de dumping pour les exportations vers la Communauté en provenance de république populaire de Chine et donc aggravation du préjudice. Il a été considéré que la demande de réexamen contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

(4) En décembre 1993, la Commission a annoncé par un avis (5) l'ouverture d'un réexamen du règlement (CEE) n° 3433/91 pour les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de république populaire de Chine, conformément à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2423/88 (ci-après dénommé « règlement de base »).

(5) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les plaignants, et a donné aux parties concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(6) Un importateur, deux exportateurs et un producteur de la république populaire de Chine ont fait connaître leur point de vue par écrit. Quatre producteurs communautaires, à savoir Bic SA, Swedish Match SA, Tokai Seiki GmbH et Flamagas SA ont également présenté leurs observations par écrit. Plusieurs des sociétés susmentionnées ont demandé à être entendues, ce qui leur a été accordé.

(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de son enquête et a effectué des vérifications sur place auprès des entreprises suivantes.

Producteurs communautaires (unités de production et/ou services de vente):

- Bic Deutschland GmbH, Ettlingen (Allemagne),

- Bic SA, Clichy (France),

- BIC SA, Redon (France),

- Biro Bic Ltd, Londres (Royaume-Uni),

- Bryant & May, High Wycombe (Royaume-Uni),

- Flamagas SA, Barcelone (Espagne),

- Laforest Bic SA, Tarragone (Espagne),

- Swedish Match, Visselhoevede (Allemagne),

- Swedish Match SA, Rillieux-la-Pape (France),

- Tokai Seiki GmbH, Moenchengladbach (Allemagne),

- Tokai Vesta Hispania SA, Alcalá de Henares (Espagne).

Exportateurs:

- Capital Line Industries Ltd (Hong-kong),

- Gladstrong Investments Ltd (Hong-kong).

Importateur indépendant:

- Troeber GmbH, Hambourg (Allemagne).

(8) La Commission a également recherché des informations auprès de producteurs des Philippines, pays ayant servi de pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale (voir considérants 19 à 27). Des renseignements complets et détaillés, vérifiés sur place, ont été fournis par la société Swedish Match Philippines Inc., Manille (Philippines).

(9) À leur demande, les exportateurs et le seul importateur ayant coopéré ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification du droit antidumping définitif en vigueur sur les importations des produits concernés originaires de république populaire de Chine. La Commission a, le cas échéant, pris en considération les observations des parties concernées.

(10) L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 1993 (ci-après dénommée « période d'enquête »).

C. PRODUIT CONSIDÉRÉ, PRODUIT SIMILAIRE ET PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ

i) Produit considéré (11) Les produits faisant l'objet du droit antidumping définitif visé au considérant 1 sont les briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables (ci-après dénommés « briquets jetables avec pierre »).

À cet égard, il convient de rappeler qu'il existe d'autres types de briquets jetables sur le marché (briquets piézo-électriques) dont les caractéristiques techniques sont très différentes de celles des produits susmentionnés. En conséquence, ils n'ont pas été considérés comme des produits identiques aux produits concernés lors de l'enquête initiale, n'ont pas été couverts par cette dernière et ont été exclus du champ d'application des mesures.

(12) L'importateur ayant coopéré a prétendu qu'il convenait, en plus de la distinction déjà établie entre les briquets jetables avec pierre et les briquets jetables piézo-électriques, de distinguer, dans la catégorie des briquets jetables avec pierre, les briquets en plastique et les briquets en nylon. Cet importateur a fait valoir qu'il existe deux marchés des briquets jetables avec pierre: celui des briquets de luxe en nylon et celui des briquets « standard » en platique. Arguant du fait que tous les briquets jetables avec pierre chinois ont un corps en plastique, cet importateur a demandé que les produits considérés se limitent à ce type.

(13) Au cours de l'enquête effectuée par la Commission, il a été constaté qu'une définition aussi étroite des produits considérés ne se justifie pas, notamment parce que la division alléguée du marché des briquets jetables avec pierre en deux segments, reposant sur les différences dans les caractéristiques physiques et dans la perception des produits par les consommateurs, n'est pas confirmée par les faits.

Il est vrai que les produits en question sont fabriqués dans divers modèles et dimensions et que diverses matières peuvent être utilisées pour le corps du briquet. Toutefois, tous les briquets jetables avec pierre présentent les mêmes caractéristiques techniques essentielles, ont la même application et remplissent la même fonction. En revanche, il convient de noter que la distinction entre les briquets jetables avec pierre et les briquets jetables piézo-électriques repose sur des différences dans les caractéristiques techniques, qui sont clairement établies.

Par ailleurs, il est clair que la différence entre les briquets avec pierre et les briquets piézo-électriques est perçue par les consommateurs, ce qui n'est pas le cas de la distinction entre les briquets jetables avec pierre selon que le corps est en plastique ou en nylon. En effet, les produits concernés sont des briquets jetables et l'affirmation selon laquelle les consommateurs seraient conscients de la différence précitée n'est notamment pas étayée par l'existence de circuits de vente bien distincts. Au contraire, tous les briquets jetables avec pierre sont vendus sans distinction dans le même type de magasins, à des clients ayant les mêmes attentes, sans que l'attention des consommateurs ne soit en rien attirée sur les prétendues différences entre les briquets en plastique et les briquets en nylon. En particulier, il convient de noter qu'il n'est guère aisé de distinguer les briquets en plastique des briquets en nylon, puisque tous deux sont disponibles sous forme translucide ou opaque.

(14) En conséquence, il convient de considérer toute la gamme des briquets jetables avec pierre comme constituant une seule et même catégorie de produits, indépendamment de la matière utilisée dans la fabrication du corps, qui ne représente, de toute façon, qu'une différence mineure tant sur le plan des caractéristiques physiques que sur celui des coûts (voir considérant 36).

Les conclusions de l'enquête initiale concernant les produits considérés, rappelées au considérant 11, sont donc confirmées.

ii) Produit similaire (15) L'importateur ayant coopéré a fait valoir qu'il convenait de revoir les conclusions de l'enquête initiale concernant la définition du produit similaire afin de tenir compte du fait qu'un producteur communautaire, récemment concerné par la procédure, fabrique des briquets en plastique présumés « identiques » à ceux importés de république populaire de Chine, alors que les autres producteurs communautaires, ainsi que le producteur ayant coopéré dans le pays analogue, produisent des briquets en nylon qui, selon cet importateur, sont tout au plus « semblables » aux briquets chinois.

À cet égard, il convient de souligner à nouveau qu'une différence physique mineure, comme la matière utilisée dans la fabrication du corps du briquet, qui n'a aucune incidence sur ses caractéristiques techniques essentielles, son application et sa fonction essentielles et qui n'est pas perçue par les consommateurs, ne permet pas de justifier une distinction entre les briquets jetables avec pierre présumés « identiques » et présumés « semblables ». Cette conclusion s'applique à la comparaison entre les briquets jetables avec pierre importés de république populaire de Chine et, d'une part, tous ceux fabriqués et vendus dans la Communauté et, d'autre part, ceux fabriqués et vendus par le producteur ayant coopéré dans le pays analogue.

(16) Le même importateur a également présenté des observations concernant plusieurs différences physiques qui auraient une incidence sur la définition des produits similaires. Toutefois, ces allégations, qui d'une manière générale ont été examinées lors de l'enquête initiale, n'ont pas été étayées par de nouveaux éléments de preuve décisifs susceptibles de justifier leur prise en considération dans la définition du produit similaire, notamment en ce qui concerne la perception des produits par les consommateurs.

(17) Dans ces circonstances, il est confirmé que les briquets jetables avec pierre fabriqués et vendus par l'industrie communautaire et ceux importés de république populaire de Chine présentent des caractéristiques physiques et techniques essentielles suffisamment semblables pour être considérés comme des produits similaires. Même s'il peut exister certaines différences mineures entre le produit importé de république populaire de Chine et le produit fabriqué dans la Communauté, celles-ci ne permettent pas de conclure que les deux produits ne doivent pas être considérés comme des produits similaires. Les conclusions de l'enquête initiale concernant la définition du produit similaire sont donc confirmées.

Comme expliqué aux considérants 26 et 36, ces conclusions s'appliquent également aux briquets jetables avec pierre fabriqués et vendus par le producteur ayant coopéré dans le pays analogue.

iii) Production de la Communauté (18) À la lumière de ce qui précède, l'allégation selon laquelle l'industrie communautaire devrait être redéfinie de manière à n'inclure que le producteur communautaire fabriquant des briquets en plastique a été rejetée. Sur cette base, il a été constaté que, au cours de la période d'enquête, les producteurs communautaires au nom desquels la demande de réexamen a été déposée représentaient plus de 70 % de la production communautaire totale du produit similaire. En conséquence, il est conclu que les producteurs en question constituent la « production de la Communauté » au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base.

D. DUMPING

a) Valeur normale i) Pays analogue (19) Comme la république populaire de Chine n'est pas un pays à économie de marché, la valeur normale a dû être déterminée sur la base des informations obtenues dans un pays à économie de marché (pays analogue), conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base. À cet effet, il était proposé dans la plainte de choisir la Thaïlande comme pays analogue, comme c'était déjà le cas lors de l'enquête initiale, et les deux producteurs thaïlandais qui avaient coopéré à cette enquête ont été contactés. Cette fois, ils ont refusé de coopérer.

(20) C'est pourquoi des contacts ont été pris à cet effet avec un producteur coréen et deux producteurs des Philippines. Seuls les producteurs des Philippines ont manifesté leur disposition à coopérer avec la Commission et ont répondu au questionnaire transmis par cette dernière. Toutefois, pour l'un d'entre eux, les réponses étaient si limitées que des détails ont été demandés. Par la suite, le producteur concerné a informé la Commission qu'il n'était pas disposé à lui fournir de plus amples informations. En conséquence, ce producteur a été considéré comme n'ayant pas coopéré, de sorte qu'il n'est resté qu'une seule société source potentielle d'informations concernant les Philippines.

À la suite de la divulgation des conclusions essentielles de l'enquête, l'importateur ayant coopéré a fait valoir qu'il aurait fallu contacter également une société de Hong-kong, Cli-Claque Ltd, présumée fabriquer des briquets jetables avec pierre aux Philippines. Comme l'existence de ce producteur aux Philippines n'a été portée à l'attention de la Commision qu'à un stade très avancé de l'enquête, il n'a pas été possible d'en tenir compte sans retarder sensiblement l'enquête.

(21) Comme il n'existait aucune autre possibilité de déterminer la valeur normale, il a été inévitable de choisir un nouveau pays analogue. À la lumière de la jurisprudence récente de la Cour de justice concernant les critères applicables au choix des pays analogues, il a été tenu compte des éléments suivants pour évaluer la pertinence du choix des Philippines.

- Représentativité du marché concerné La dimension du marché intérieur des Philippines en fait un pays représentatif aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la république populaire de Chine, les ventes intérieures totales du producteur ayant coopéré aux Philippines représentant plus de 5 % des exportations vers la Communauté.

- Ouverture du marché Le marché philippin est ouvert à la concurrence: la production locale de briquets jetables subit une concurrence par les prix essentiellement imputable à de substantielles importations. La structure de la demande favorise également la concurrence, puisque le marché est caractérisé par un grand nombre d'opérateurs, comme les supermarchés et les détaillants de taille moyenne ou petite.

- Accès aux matières premières Finalement, il ne semble pas exister de différences notables entre la Chine et les Philippines en ce qui concerne la facilité d'accès aux matières premières. Il est vrai que certaines pièces et certains composants sont importés aux Philippines, mais les producteurs chinois importent également certaines parties essentielles des briquets, comme la pierre. De façon générale, l'offre de pièces de briquets semble être au moins aussi bonne aux Philippines qu'en république populaire de Chine.

(22) Toutefois, comme la société ayant coopéré aux Philippines appartient à un groupe dont l'un des plaignants fait également partie, la Commission a jugé nécessaire d'analyser les implications de l'existence de tels liens en vue de déterminer si cette situation a eu une incidence sur les données fournies et, en conséquence, si cette information peut être utilisée ou non dans le cadre de l'enquête effectuée aux fins du présent réexamen.

(23) Un examen approfondi des coûts de production communiqués par le producteur philippin concerné a montré que des coûts additionnels ont été supportés du fait que certaines pièces utilisées dans la fabrication des briquets jetables avec pierre ont été fournies par des parties liées. En conséquence, de manière à effectuer un test de rentabilité approprié et raisonnable, les coûts additionnels en question ont été déduits. Après cet ajustement, il a été constaté que les prix pratiqués, par le producteur philippin ayant coopéré, pour les ventes de produits similaires sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales lui avaient permis de couvrir l'ensemble des coûts supportés au cours d'opérations commerciales normales, augmentés d'une marge bénéficiaire normale.

Dans ces circonstances, il a été conclu que la valeur normale peut être fixée, conformément à l'article 2 paragraphe 5 point a) i) du règlement de base, sur la base des prix auxquels les briquets jetables avec pierre ont été réellement vendus pour la consommation sur le marché intérieur des Philippines.

(24) Ces considérations, ainsi que les éléments susmentionnés concernant le choix des Philippines comme pays analogue, ont amené la Commission à conclure qu'il s'agit d'un choix approprié et non déraisonnable. Les parties intéressées ont été informées en temps voulu de cette position. Les principales observations qu'elles ont présentées à ce sujet sont examinées ci-dessous, ainsi qu'aux considérants 28 à 31.

(25) Les exportateurs concernés ont accepté le choix des Philippines comme pays analogue ou, en tout cas, ne s'y sont pas opposés.

(26) Dans le délai fixé pour les observations concernant le choix du pays analogue, l'importateur ayant coopéré a indiqué que les Philippines ne constitueraient un choix approprié que si les données utilisées concernaient un producteur philippin fabriquant des briquets en plastique et n'ayant aucun lien avec l'industrie communautaire.

En ce qui concerne les différences physiques alléguées entre les briquets en plastique et les briquets en nylon, il convient de noter que les arguments avancés sont identiques à ceux soulevés pour les briquets jetables avec pierre fabriqués et vendus par l'industrie communautaire dans le contexte de la détermination du produit considéré et de la définition du produit similaire. Comme expliqué aux considérants 12 à 17, la Commission a estimé que tous les briquets jetables avec pierre relèvent d'une seule et même catégorie de produits et que les briquets jetables en plastique et en nylon doivent être considérés comme des produits similaires.

Cette conclusion s'applique également au choix du pays analogue. En ce qui concerne l'influence éventuelle des liens existants, la Commission a estimé que l'examen visé au considérant 23 a fourni des éléments de preuve suffisants pour attester que, dans la mesure où la valeur normale est déterminée sur la base des prix de vente intérieurs, les inquiétudes exprimées sont sans fondement.

Cet importateur a également proposé le choix du Mexique comme pays analogue. Toutefois, cette proposition n'a été faite qu'en septembre 1994, soit plus de cinq mois après le délai fixé pour les observations à ce sujet, si bien qu'elle n'aurait pu être prise en considération sans retarder sensiblement l'enquête.

(27) La conclusion selon laquelle les Philippines constituent un choix approprié et non déraisonnable, conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base, aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la république populaire de Chine est donc confirmée.

ii) Demandes d'application de l'article 2 paragraphe 6 du règlement de base (28) Certaines parties concernées ont fait valoir que la valeur normale devrait être établie conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 6 du règlement de base, applicables lorsqu'un produit n'est pas importé directement du pays d'origine, mais exporté vers la Communauté à partir d'un pays intermédiaire, et que, dans ce contexte, la valeur normale aurait dû être établie dans le pays exportateur, à savoir Hong-kong.

(29) Il convient de noter que seul un nombre limité d'exportateurs chinois et un importateur indépendant ont coopéré avec la Commission. Il se trouve donc que les sociétés ayant coopéré ont exporté ou importé dans la Communauté des briquets chinois par l'intermédiaire de Hong-kong. Ces sociétés représentent 53 % environ des exportations totales vers la Communauté européenne. En ce qui concerne les exportateurs ayant coopéré situés à Hong-kong, qui représentent 13 % environ des exportations totales de briquets chinois dans la Communauté européenne, la Commission a établi qu'ils vendent également des briquets chinois sur leur marché intérieur. Toutefois, pour les autres sociétés, à savoir les exportateurs n'ayant pas coopéré dont les importateurs n'ont pas non plus coopéré, le cheminement des exportations n'est pas connu.

(30) Dans ce contexte, la Commission estime que, en règle générale, les dispositions de l'article 2 paragraphe 6 ne s'appliquent pas aux importations originaires d'un pays n'ayant pas une économie de marché. Toutefois, dans le cas présent, il est probable que la grande majorité des briquets jetables avec pierre chinois a simplement été transbordée à Hong-kong. En ce qui concerne l'existence d'une production dans le pays exportateur, il apparaîtrait, selon les informations à la disposition de la Commission, qu'il n'y a eu, au cours de la période d'enquête, aucune production de briquets jetables avec pierre finis à Hong-kong. Enfin, en ce qui concerne les prix de vente dans le pays exportateur, puisque les briquets concernés sont fabriqués en Chine dans le cadre d'accords de sous-traitance ou sont le fait de parties liées, la Commission n'est pas convaincue que ces ventes ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales.

(31) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que, même si l'article 2 paragraphe 6 était jugé applicable aux importations originaires d'un pays n'ayant pas une économie de marché, il ne serait pas opportun, dans le contexte de la présente enquête, d'établir la valeur normale sur la base des prix sur le marché intérieur du pays exportateur, puisqu'il n'y a aucune production de briquets jetables avec pierre finis à Hong-kong et qu'on ne dispose, en outre, d'aucun prix comparable fiable pour ces produits sur ce territoire. La valeur normale doit donc être déterminée sur la base des prix sur le marché intérieur du pays d'origine. Toutefois, comme la république populaire de Chine est un pays n'ayant pas une économie de marché, la valeur normale doit être établie conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base.

iii) Prix de vente intérieurs sur le marché philippin (32) La Commission a déterminé si la valeur normale pouvait être établie sur la base des prix auxquels le produit est réellement vendu pour la consommation sur le marché philippin. À cet égard, il a été observé que la société philippine ayant coopéré vend ses briquets jetables avec pierre à plusieurs grands clients, dont l'un est un distributeur indépendant qui les revend aux détaillants et aux grossistes et un autre est un grand producteur de tabac. La Commission a également établi que les prix de vente ont permis de réaliser un bénéfice sur les ventes (voir considérant 23).

Il est donc conclu que les prix de vente intérieurs du producteur ayant coopéré sur le marché philippin constituent une base appropriée aux fins de l'établissement de la valeur normale.

b) Prix à l'exportation (33) La Commission a envoyé des questionnaires à tous les exportateurs connus du fait des deux enquêtes antérieures concernant ces produits. Seuls deux exportateurs et un importateur, visés au considérant 7, ainsi qu'un producteur chinois, à savoir Dong Guan Lighter Factory (Dong Guan City, république populaire de Chine) ont présenté des réponses complètes.

Les quantités totales notifiées par les exportateurs et l'importateur ayant coopéré représentent 53 % des importations totales. Compte tenu du degré de coopération, dans le cas des exportateurs n'ayant pas coopéré, le prix à l'exportation pour les exportations restantes a été déterminé, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base, sur la base du prix moyen le moins élevé des sociétés ayant coopéré, puisque les statistiques d'Eurostat contiennent des informations de prix reposant sur une variété de briquets (sur le plan, notamment, de la présentation, de la forme et de la dimension), qui, en conséquence, ne sont pas appropriées aux fins de l'établissement du prix à l'exportation. En même temps, il a été supposé que les briquets écoulés par les exportateurs n'ayant pas coopéré sont des briquets sans aucun décor, vendus par paquets de cinquante unités (en vrac).

(34) Les exportateurs ayant coopéré ont demandé l'application d'un traitement individuel (c'est-à-dire l'établissement de prix à l'exportation distincts et donc de marges de dumping individuelles). Même si un traitement individuel peut être accordé à certains exportateurs de pays n'ayant pas une économie de marché, notamment lorsqu'ils prouvent qu'ils sont indépendants de l'État dans la formulation de leur politique d'exportation et dans la fixation de leur prix à l'exportation, il a été considéré qu'une extrême prudence s'imposait à cet égard.

Dans ce cadre, il convient de rappeler qu'il a été conclu, lors de l'enquête effectuée aux fins du réexamen pour nouveaux venus visé au considérant 2, qu'aucune des quatre sociétés chinoises concernées par ladite enquête ne devait bénéficier d'un traitement individuel. Comme cette conclusion concernait, entre autres, les deux sociétés ayant coopéré à la présente enquête et comme les entreprises en question n'ont présenté aucun nouvel élément de preuve en ce qui concerne leur prétendue indépendance, l'application d'un traitement individuel aux demandeurs a été jugée inappropriée et incompatible avec la pratique établie des institutions communautaires.

c) Comparaison (35) Même si tous les briquets jetables avec pierre peuvent être considérés comme un seul et même produit, ils sont vendus sous différentes formes (avec ou sans décor imprimé ou collé, etc.). Les exportations chinoises notifiées par les sociétés ayant coopéré concernent, dans une proportion de 80 % environ, des briquets sans décor imprimé ou collé, vendus en vrac. Seules de faibles quantités exportées sont des briquets comportant un décor sur une ou deux faces. Aux fins de la détermination du dumping, seuls la valeur normale et le prix à l'exportation des briquets sans décor imprimé ou collé, vendus en vrac, ont été comparés. Cette pratique a été jugée raisonnable, puisque ces derniers constituent la grande majorité des exportations notifiées par les sociétés ayant coopéré.

(36) L'importateur ayant coopéré a fait valoir que les briquets fabriqués par la société philippine ayant coopéré ne sont pas comparables aux briquets chinois, puisqu'ils sont de matières différentes (dans le cas des Philippines, le corps du briquet est en nylon, et en plastique dans le cas de la Chine). En ce qui concerne les autres parties, le même importateur a également fait valoir qu'il existe des différences dont il conviendrait de tenir compte sous la forme d'un ajustement des prix de 100 %. Cet importateur a prétendu que ces différences physiques entraînent une majoration des coûts de production et ont donc une incidence sur le prix de vente des briquets philippins par comparaison à celui des briquets chinois.

En ce qui concerne la matière utilisée dans la fabrication du corps des briquets, les informations à la disposition de la Commission ont montré que celle employée par les producteurs chinois a, de fait, un prix au kilogramme moins élevé que celle employée par le producteur philippin. Toutefois, les caractéristiques techniques des briquets en plastique rendent nécessaire que les parois soient jusqu'à 2,5 fois plus épaisses que celles des briquets en nylon, ce qui suppose l'utilisation d'une plus grande quantité de matière. En outre, le cycle de traitement est plus long dans le cas des briquets en plastique du fait de la durée plus longue de la phase de refroidissement. Tout bien pesé, la différence de coûts est donc négligeable.

La Commission admet que les pièces utilisées par les producteurs chinois et philippins ne sont pas absolument identiques, ce qui vaut également, par voie de conséquence, pour les procédés d'assemblage. Toutefois, sur la base des informations à la disposition de la Commission, une pièce présumée plus élaborée et/ou légèrement différente n'est pas systématiquement plus coûteuse à produire que son équivalent réputé moins élaboré. En outre, aucun élément n'a été fourni donnant à penser que les différences physiques alléguées, qui n'affectent que faiblement les coûts, ont une incidence sur le prix de vente.

Dans ces circonstances, il est conclu qu'aucun ajustement des prix n'est justifié pour tenir compte des différences physiques et/ou qualitatives alléguées.

(37) Aux fins d'une comparaison équitable, un ajustement de la valeur normale a été opéré pour tenir compte de la taxe sur les ventes intérieures sur le marché philippin. Pour le prix à l'exportation, les frais de transport, d'assurance et les coûts accessoires ont, lorsqu'ils étaient disponibles, été déduits de manière à arriver au niveau fob; dans le cas contraire, un pourcentage correspondant à ces derniers a été utilisé. Aucun autre ajustement n'a été demandé ni jugé nécessaire.

Les prix de vente intérieurs aux Philippines et les prix chinois à l'exportation ont été comparés au même stade commercial, à savoir au niveau fob frontière nationale.

d) Marge de dumping (38) La marge de dumping, exprimée en pourcentage de la valeur caf frontière communautaire des importations, est de 80,3 %.

E. PRÉJUDICE

a) Remarques générales (39) Il convient de souligner que l'enquête effectuée aux fins du présent réexamen a été ouverte à la suite d'une demande de l'industrie communautaire faisant valoir que le dumping dont font l'objet les briquets jetables avec pierre chinois s'est considérablement renforcé depuis la clôture de l'enquête initiale et que les mesures en vigueur doivent être modifiées de manière à éliminer le préjudice accru causé à l'industrie communautaire.

Compte tenu des dispositions de l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base, il a été nécessaire de déterminer le niveau du préjudice. Lors de l'enquête initiale, les effets préjudiciables des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping avaient été évalués et cumulés avec ceux des importations en provenance de trois autres pays tiers. En conséquence, il a également été procédé à une enquête portant sur le préjudice visant à établir si le renforcement du dumping pratiqué par les exportateurs chinois a entraîné une aggravation du préjudice susceptible de justifier une modification des mesures en vigueur à l'égard de la république populaire de Chine.

b) Consommation communautaire totale (40) Pour calculer la consommation totale des produits en question sur le marché de la Communauté, la Commission a ajouté aux ventes intérieures des producteurs communautaires de briquets jetables avec pierre les importations totales de ces produits dans la Communauté, relevant du code NC 9613 10 00. Sur cette base, la consommation totale a augmenté de 15 % entre 1989 (période d'enquête initiale) et 1993.

Toutefois, les importations relevant du code NC 9613 10 00 couvrent non seulement les briquets jetables avec pierre, mais également les briquets jetables piézo-électriques. Le volume des importations de briquets piézo-électriques n'est pas connu précisément, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer l'augmentation de la consommation imputable aux importations de ce type de briquets jetables. La Commission a essayé de différencier les briquets jetables avec pierre et les briquets jetables piézo-électriques dans les statistiques globales d'importation en utilisant les statistiques Taric, censées distinguer ces deux types de briquets jetables, mais il n'a pas été possible d'établir des données chronologiques fiables sur cette base.

Néanmoins, en ce qui concerne la république populaire de Chine, il convient de noter que les informations à la disposition de la Commission ont montré qu'aucun briquet piézo-électrique chinois n'a été importé dans la Communauté jusque et y compris la présente période d'enquête, ce qui signifie, pour ce pays, que toute surestimation de sa part du marché des briquets jetables avec pierre est exclue, puisque toutes les importations en provenance de Chine relevant de ce code NC concernent les produits considérés.

c) Facteurs concernant les importations faisant l'objet d'un dumping i) Volume et part de marché (41) Entre 1989 et la fin de la période d'enquête, les importations en provenance de Chine ont augmenté sensiblement par rapport à 1989. Les quantités importées sont en effet de 9,6 millions d'unités en 1989, 69,3 en 1990, 78,1 en 1991, 45,5 en 1992 et 71,6 en 1993 (période d'enquête ajustée à douze mois).

Après une diminution relative en 1992 imputable à l'institution des mesures en 1991, les importations ont augmenté bien plus vite que la consommation. En conséquence, la part de marché des importations chinoises a augmenté sensiblement, passant de 1,5 % en 1989 à 11 % en 1991, puis de 7 % en 1992 à 10 % en 1993 (période d'enquête ajustée à douze mois).

ii) Prix (42) Dans le contexte de l'enquête effectuée aux fins du présent réexamen, il est extrêmement important de noter que le prix à l'exportation des briquets chinois a diminué de 23 % environ au cours de la présente période d'enquête, par rapport à la période d'enquête initiale (1989). À cet égard, il convient également de souligner que cette tendance a été établie sur la base des chiffres notifiés par les exportateurs et l'importateur ayant coopéré puisque, pour les raisons précisées au considérant 33, les statistiques d'Eurostat n'étaient pas appropriées aux fins de l'établissement des prix à l'exportation.

(43) Les prix des briquets chinois ont également été comparés à ceux des briquets fabriqués dans la Communauté et vendus par l'industrie communautaire. Comme lors de l'enquête initiale, la Commission a considéré que seuls les briquets contenant une quantité de gaz égale ou similaire et présentant, par conséquent, un nombre d'allumages semblable devaient servir à cette comparaison des prix, qui a été effectuée sur la base d'un pourcentage représentatif des ventes aux grossistes et aux gros détaillants. Pour les raisons précisées au considérant 36, qui sont également pertinentes dans ce contexte, aucun ajustement n'a été opéré pour tenir compte des autres différences physiques et/ou qualitatives alléguées.

(44) Le prix de vente des briquets jetables importés de Chine était sensiblement inférieur, au cours de la période d'enquête, au prix de vente moyen des briquets jetables comparables fabriqués par les producteurs communautaires. La marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix, exprimée sur la base du prix de vente communautaire, a été établie à 26 %.

d) Situation de l'industrie communautaire i) Généralités (45) Le marché des briquets est très sensible à l'évolution des prix. Pour vendre ou préserver leur part de marché, les nombreux producteurs et acheteurs sur le marché s'efforcent de maintenir les prix au plus faible niveau possible. Devant faire face aux importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de république populaire de Chine, l'industrie communautaire a été obligée d'abaisser ses prix de manière à tenter de préserver sa part de marché, son niveau de production et son taux d'utilisation des capacités.

ii) Production, ventes et part de marché (46) La production et les ventes de l'industrie communautaire sont restées stables entre la période d'enquête initiale et la période d'enquête actuelle, en dépit d'une certaine amélioration perceptible en 1990 et 1991. Toutefois, au cours de la même période, sur un marché en expansion, sa part de marché a baissé de 9 %, alors que celle détenue par les importations chinoises a augmenté de 8,5 %.

iii) Prix, rentabilité et emploi (47) Les prix de l'industrie communautaire ont diminué en moyenne si l'on compare la période d'enquête initiale à la période d'enquête actuelle. En effet, diminuer les prix s'est avéré la seule manière de limiter au maximum la réduction de sa part de marché. En dépit de cette baisse des prix, l'industrie communautaire n'a pas atteint le résultat escompté.

(48) Depuis la période d'enquête initiale, la situation financière de l'industrie communautaire dans son ensemble s'est, après une certaine amélioration en 1991, détériorée jusqu'à la fin de la période d'enquête actuelle. La chute continue des prix n'a pas pu être compensée par une réduction des coûts. En 1993, le prix de vente moyen était inférieur à la moyenne des coûts, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux.

(49) L'industrie communautaire a fait des efforts considérables pour s'adapter à la baisse continue des prix, notamment en réduisant ses effectifs de 13 % entre la période d'enquête initiale et la période d'enquête actuelle, mais, en même temps, en maintenant la production et les ventes de manière à préserver sa viabilité.

e) Conclusions concernant le préjudice (50) Dans ces circonstances, il est conclu que le préjudice subi par l'industrie communautaire s'est considérablement aggravé. Sur un marché en expansion, les producteurs communautaires concernés ont vu leur part de marché baisser et leur rentabilité se détériorer en dépit d'une forte réduction des coûts, notamment sous la forme d'une baisse de l'emploi.

F. CAUSALITÉ DU PRÉJUDICE

(51) La Commission a examiné si l'aggravation du préjudice subi par l'industrie communautaire a été causée par le renforcement du dumping pratiqué par les exportateurs chinois et si d'autres facteurs ont pu causer ou contribuer à causer ce préjudice.

a) Effet des importations faisant l'objet d'un dumping (52) En examinant les effets des importations faisant l'objet d'un dumping, il a été constaté que la progression en volume des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de république populaire de Chine a coïncidé avec la perte de parts de marché, la baisse des prix et la détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire.

(53) De fait, entre la période d'enquête initiale et la période d'enquête actuelle, la part de marché détenue par les importations chinoises a considérablement augmenté, passant de 1,5 à 10 %, soit 8,5 % de la consommation totale, alors que la part de marché de l'industrie communautaire a diminué de 9 % de la consommation communautaire totale. Au cours de la même période, le niveau de sous-cotation des prix par les exportations chinoises a également augmenté, passant de 20 % environ avant l'institution des mesures à 26 % au cours de la période d'enquête actuelle.

Comme le marché en question est très sensible à l'évolution des prix, comme déjà expliqué au considérant 45, il est clair que cette sous-cotation substantielle et croissante des prix par les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping, dont la part de marché a augmenté en conséquence, a gravement affecté l'industrie communautaire, tant en ce qui concerne le volume des ventes sur un marché en expansion que le prix pratiqué, avec une incidence sur les coûts unitaires et les bénéfices.

Compte tenu, en outre, du fait que la marge de dumping des importations chinoises a sensiblement augmenté au cours de la même période, il est conclu que ces importations faisant l'objet d'un dumping important ont causé une aggravation du préjudice subi par l'industrie communautaire concernée.

b) Effet d'autres facteurs (54) La Commission a examiné si des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping, tels qu'une baisse des exportations de l'industrie communautaire vers des pays tiers ou une augmentation des importations en provenance de pays autres que la république populaire de Chine, ont pu causer ou contribuer à causer le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

(55) Entre la période d'enquête initiale et 1993, les exportations de l'industrie communautaire vers des pays tiers sont restées globalement stables (en volume, avec comme indice de base 100 le chiffre de 1989: 106 en 1990, 105 en 1991, 95 en 1992 et 100 en 1993). Cette évolution ne saurait donc être considérée comme un facteur ayant affecté l'industrie communautaire.

(56) Les importations en provenance de pays autres que la république populaire de Chine sont restées stables entre 1989 et la période d'enquête, avec une part de marché représentant 25 % environ de la consommation totale. Une analyse plus détaillée a montré que certains pays ont supplanté des fournisseurs traditionnels frappés désormais par des mesures antidumping (autres que les producteurs chinois) et ont pu accéder au marché grâce à une politique des prix agressive, qui a pu avoir eu une incidence sur la situation de l'industrie communautaire.

Ce fait a été confirmé récemment par le dépôt d'une plainte et l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de briquets jetables avec pierre originaires de certains pays tiers qui n'étaient pas concernés par la procédure initiale (1). Toutefois, l'existence éventuelle d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'autres pays tiers ne change rien au fait que les importations chinoises, qui ont considérablement augmenté leur part de marché grâce à un renforcement des pratiques de sous-cotation et de dumping, ont, isolément, aggravé le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

(57) Un importateur a fait valoir que l'introduction de nouveaux produits tels que les briquets jetables piézo-électriques et les briquets rechargeables dits « sans flamme » ont affecté l'industrie communautaire en entraînant une contraction de la demande et une baisse du prix des briquets jetables avec pierre. Toutefois, ces allégations n'ont pas été étayées par des éléments de preuve indiquant que les achats de ces nouveaux produits par les consommateurs communautaires remplacent les achats de briquets jetables avec pierre. En fait, il apparaît que les produits considérés restent attrayants, si l'on considère la hausse des importations et de la consommation.

(58) Le même importateur a également fait valoir que la crise économique est l'une des principales raisons expliquant le préjudice subi par l'industrie communautaire. En conséquence, les consommateurs chercheraient prétendument les briquets les moins chers. De ce fait, les prix auraient diminué et les briquets chinois auraient attiré davantage les consommateurs.

Même s'il est clair que les prix chinois faisant l'objet d'un dumping sont largement inférieurs aux prix pratiqués par l'industrie communautaire et ont donc affecté sa politique des prix et sa rentabilité, aucun élément de preuve attestant la prétendue incidence de la crise économique sur le marché communautaire des briquets dans son ensemble et sur la situation de l'industrie communautaire en particulier n'a été fourni. En effet, alors que cette incidence présumée devrait être perceptible sur le marché global de la Communauté, il convient de souligner que la consommation communautaire de briquets jetables avec pierre a augmenté (voir considérant 40). Dans ces circonstances, l'argument selon lequel la crise économique serait responsable du préjudice subi par l'industrie communautaire ne saurait être accepté.

(59) Le même importateur a fait valoir que la situation difficile de l'industrie communautaire est également due au fait que, contrairement aux briquets rechargeables, les briquets jetables avec pierre qu'elle fabrique sont des produits peu écologiques et que la plus grande sensibilité des consommateurs communautaires aux problèmes d'environnement rend plus difficile l'écoulement de tels produits jetables, sur lesquels divers gouvernements envisagent, par ailleurs, d'instituer des « écotaxes ».

Dans ce contexte, il convient de noter que, même si les briquets importés sont tout aussi peu écologiques, ils n'en restent pas moins l'objet d'échanges importants. D'une manière générale, la consommation de briquets jetables continue également à augmenter. En outre, l'argument précité d'une sensibilité accrue des consommateurs aux problèmes d'environnement n'est pas étayée par des éléments de preuve attestant qu'une proportion importante des consommateurs communautaires aurait désormais une préférence marquée pour les briquets rechargeables.

(60) Enfin, cet importateur a également fait valoir que tout préjudice causé à l'industrie communautaire serait sensiblement moindre s'il était tenu compte du fait que l'augmentation des importations en provenance de république populaire de Chine, perceptible en 1993, est imputable à l'évolution enregistrée sur les marchés britannique et italien, caractérisée par la suppression des droits d'accise sur les briquets jetables, qui, jusqu'à la fin de 1992, en limitaient la consommation.

Cet argument ne saurait être accepté. En effet, rien n'explique pourquoi la suppression des droits d'accise dans ces États membres devrait entraîner une augmentation notable des importations originaires de la seule république populaire de Chine. En l'absence de pratiques commerciales déloyales, tout fournisseur compétitif aurait pu entrer et opérer sur les marchés britannique et italien en expansion. Le fait que les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping ont gagné une importante part de marché en Italie et au Royaume-Uni souligne leur incidence spécifique, qui s'est traduite par un renforcement de leur part de marché grâce à une baisse des prix. Ces circonstances ne justifient donc pas une modification des conclusions concernant la causalité du préjudice.

c) Conclusions concernant la causalité du préjudice (61) Compte tenu de ce qui précède, il est clair que les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping ont exercé une forte pression à la baisse sur les prix des briquets jetables avec pierre sur le marché de la Communauté.

L'effet d'autres facteurs, tels que les importations en provenance d'autres pays tiers, sur le préjudice subi par l'industrie communautaire ne peut pas être totalement écarté. Toutefois, compte tenu des divers éléments exposés ci-dessus et, particulièrement, de l'augmentation notable des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de république populaire de Chine et du renforcement de la sous-cotation des prix par les exportateurs chinois, il est conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de république populaire de Chine ont, prises isolément, causé une aggravation du préjudice subi par l'industrie communautaire et que ce préjudice est important.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(62) Lors des enquêtes antérieures, il a été considéré qu'il était dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures. Comme aucun nouvel argument susceptible de justifier une modification de cette position n'a été présenté, les conclusions établies à ce sujet dans le règlement (CEE) n° 3433/91 sont confirmées.

H. DROIT

a) Niveau d'élimination du préjudice (63) Lors de l'enquête initiale, il a été considéré, aux fins de l'établissement du niveau d'élimination du préjudice, que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser un bénéfice raisonnable, à savoir 15 % du chiffre d'affaires. Cette marge bénéficiaire a été considérée comme le minimum nécessaire pour financer les nouveaux investissements dans les installations de production ainsi que dans la recherche et le développement. Il a été également considéré que la comparaison devait se limiter aux modèles contenant une quantité de gaz égale ou similaire et présentant donc un nombre d'allumages comparable.

En l'absence de nouvel argument fondé concernant le bénéfice que l'industrie communautaire doit pouvoir réaliser, il a été jugé approprié de procéder, dans le cadre de la présente enquête, comme lors de l'enquête initiale. Pour les raisons précisées au considérant 36, qui sont également pertinentes dans ce contexte, il a été considéré que les différences physiques alléguées, à l'exception de la quantité de gaz, ne doivent pas être prises en considération pour déterminer les modèles comparables.

Sur cette base, la comparaison a montré que, pour éliminer le préjudice, les prix caf chinois devraient augmenter de 96,6 %.

(64) Comme le niveau d'élimination du préjudice est supérieur à la marge de dumping, il convient d'instituer le droit sur la base de cette dernière.

b) Forme du droit (65) Comme les prix des briquets jetables avec pierre importés de Chine ont constamment diminué depuis l'institution des mesures en 1991, il est hautement probable qu'un droit ad valorem plus important perdrait à nouveau son efficacité dans un temps relativement limité. En conséquence, une simple modification du droit ad valorem en vigueur ne semble pas appropriée. Le nombre des divers types de briquets (sans décor imprimé, avec décor imprimé sur une ou deux faces, unis, multicolores, etc.) fait qu'il est pratiquement impossible de fixer un prix minimal pour les briquets jetables.

Il est donc jugé approprié de modifier les mesures en vigueur en instituant un droit spécifique par briquet (à savoir 0,065 écu par pièce). À cet égard, il convient de noter que, en appliquant un tel droit, qui reste dans les limites de la marge de dumping, la valeur additionnelle des caractéristiques particulières ne sera pas affectée. En d'autres termes, aucun droit ne sera appliqué sur la valeur ajoutée par les décors ou autres présentations particulières, qui sont actuellement tout à fait exceptionnels dans le cas des importations chinoises.

I. PÉRIODE DE VALIDITÉ DU RÈGLEMENT

(66) Le présent règlement ne modifie le règlement (CEE) n° 3433/91 au sens de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423/88 que pour la seule république populaire de Chine. En conséquence, les mesures instituées sur les importations en provenance de ce pays expireront après une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve des dispositions du règlement (CE) n° 3283/94 (1),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3433/91 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

« 2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, ou le montant du droit par briquet s'établit comme suit: »

2) À l'article 1er paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

« b) 0,065 écu par briquet pour les produits originaires de république populaire de Chine; »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 1995.

Par le Conseil Le président A. JUPPÉ

(1) (2) JO n° L 326 du 28. 11. 1991, p. 1.

(3) JO n° C 62 du 11. 3. 1992, p. 2.

(4) JO n° L 158 du 30. 6. 1993, p. 43.

(5) JO n° C 343 du 21. 12. 1993, p. 10.

(1) JO n° C 67 du 18. 3. 1995, p. 3.

(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1.

(1) JO n° C 67 du 18. 3. 1995, p. 3.

(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1.