Commission Regulation (EC) No 985/95 of 2 May 1995 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 774/94 as regards imports of 150 000 tonnes of quality common wheat and 150 000 tonnes of quality durum wheat
RÈGLEMENT (CE) N° 985/95 DE LA COMMISSION du 2 mai 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'importation de 150 000 tonnes de blé tendre de qualité et de 150 000 tonnes de blé dur de qualité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil, du 29 mars 1994, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (1), et notamment son article 7,
considérant que le règlement (CE) n° 1854/94 de la Commission, du 27 juillet 1994, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 774/94 en ce qui concerne les certificats d'importation de blé de qualité (2), modifié par le règlement (CE) n° 2547/94 (3), a établi les dispositions particulières régissant l'organisation des importations dans le cadre du contingent ouvert par ce dernier règlement;
considérant que, compte tenu de la situation du marché communautaire du blé, il est opportun d'ouvrir un délai pour la présentation de demandes de certificats d'importation dans le cadre de ce contingent; que, à cet effet, il y a lieu notamment d'établir les dispositions particulières définissant la qualité standard de référence du blé dur et du blé tendre à importer ainsi que les dispositions visant les contrôles à effectuer sur les marchandises importées; que, en vue d'éviter la spéculation, aucune annulation de certificats d'importation ne doit être permise;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le délai pour la présentation de demandes de certificats d'importation de blé dur de qualité relevant du code NC 1001 10 00 et de blé tendre de qualité relevant du code NC 1001 90 99 bénéficiant des conditions prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 774/94 est ouvert à partir du trentième jour suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement. Il expire à la fin du troisième jour suivant celui de son ouverture.
Dans le cas où la quantité totale demandée jusqu'à la date d'expiration du délai pour la présentation de demandes mentionné à l'alinéa précédent est inférieure pour l'un ou l'autre produit à celle indiquée au paragraphe 2, un deuxième délai pour la présentation de demandes de certificats d'importation du produit concerné est ouvert à partir du septième jour ouvrable suivant celui de l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent. Ce deuxième délai expire à la fin du troisième jour suivant celui de son ouverture.
2. Les quantités totales pouvant être importées conformément aux dispositions du présent règlement portent sur 150 000 tonnes de blé dur relevant du code NC 1001 10 00 et sur 150 000 tonnes de blé tendre relevant du code NC 1001 90 99. Le blé importé doit être d'une qualité minimale conforme aux caractéristiques indiquées à l'annexe du présent règlement.
3. Les dispositions du règlement (CE) n° 1854/94 sont applicables.
Article 2
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1854/94, la garantie d'importation visée à l'article 2 paragraphe 1 point c) troisième tiret dudit règlement est libérée sur présentation de la preuve que l'importation a été effectuée aux conditions de quantité et de qualité prescrites. À cette fin, la marchandise à importer fait l'objet d'un contrôle effectué par l'organisme compétent de l'État membre d'importation.
2. La preuve visée au paragraphe 1 est à fournir par l'organisme chargé du contrôle dans l'État membre d'importation.
3. L'autorité douanière dans l'État membre d'importation prélève séparément et conserve pour le compte de la Commission des échantillons représentatifs lors de la mise en libre pratique dans la Communauté.
4. Les frais afférents aux contrôles ainsi que le coût des échantillons sont supportés par le titulaire du certificat d'importation.
5. Les méthodes de référence pour le contrôle visé au paragraphe 1 pour la détermination de la qualité tant du blé dur que du blé tendre sont celles décrites au règlement (CEE) n° 1908/84 (1).
Article 3
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1854/94, le soumissionnaire ne peut en aucun cas retirer sa demande de certificat.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 mai 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANNEXE
Critères de qualité minimale du blé à importer dans le cadre du contingent ouvert par le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil
>TABLE>