COMMISSION REGULATION (EC) No 976/95 of 28 April 1995 reducing the basic price and the buying-in price fixed for cauliflowers for the period 1 to 31 May 1995 as a result of the overrun of the intervention threshold for the 1994/95 marketing year
RÈGLEMENT (CE) N° 976/95 DE LA COMMISSION du 28 avril 1995 diminuant les montants fixés au titre des prix de base et d'achat des choux-fleurs pour la période du 1er au 31 mai 1995 par suite du dépassement du seuil d'intervention fixé pour la campagne 1994/1995
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), tel que modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 16 ter paragraphe 4,
considérant que le règlement (CE) n° 1146/94 de la Commission (3), a fixé à 64 300 tonnes pour le choux-fleur le seuil d'intervention pour la campagne 1994/1995; que, en vertu de l'article 2 paragraphe 2 et 3 du règlement (CEE) n° 1121/89 du Conseil, de 27 avril 1989, relatif à l'instauration d'un seuil d'intervention pour les pommes et les choux-fleurs (4) et modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1754/92 (5), si, au cours d'une campagne de commercialisation, les mesures d'intervention prises pour les choux-fleurs portent sur des quantités qui dépassent le seuil d'intervention fixé pour ce produit et pour cette campagne, les prix de base et d'achat fixés pour les choux-fleurs et pour la campagne suivante sont diminués de 1 % par tranche de dépassement de 20 000 tonnes;
considérant que, selon les informations fournies par les États membres, les mesures d'intervention prises dans la Communauté au titre de la campagne 1994/1995 ont porté sur 170 676 tonnes; qu'un dépassement de 106 376 tonnes des seuils d'intervention fixés pour cette campagne a été constaté par la Commission;
considérant qu'il résulte de ce qui précède que les montants fixés au titre des prix de base et d'achat des choux-fleurs par le règlement (CE) n° 975/95 de la Commission (6) doivent être dinimués de 5 %;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les montants fixés au titre des prix de base et d'achat des choux-fleurs pour la période du 1er au 31 mai 1995 par le règlement (CE) n° 975/95, sont diminués de 5 % et s'établissent comme suit:
>TABLE>
Ces montants se réfèrent aux choux-fleurs « couronnés » de la catégorie de qualité I, présentés en emballage.
Ces montants ne comprennent pas l'incidence du coût de l'emballage dans lequel le produit est présenté.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission